COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 15489/89
Livio Ortombina
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 14)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15 - 26)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 15)3
B.Point en litige
(par. 16)3
C.Sur la violation de la Convention
(par. 17 - 25)3
CONCLUSION
(par. 26)4
ANNEXE :DECISION SUR LA RECEVABILITE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 15489/89, introduite le 6 juin
1989, par Livio Ortombina contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943. Il est entrepreneur
et réside à Bolzano.
Le requérant est représenté devant la Commission par Mes Saverio Massari,
avocat à Bolzano, et Christian Gelhaar, avocat à Strasbourg.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari
Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 25 février 1991 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 janvier
1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1
de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le
présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.En 1985, une opération commerciale fut conclue entre une société S. et une
société allemande qui opère sur le marché italien par l'intermédiaire de la
société E. dont le requérant est le représentant légal. Afin de couvrir la
valeur des fournitures reçues, la société S., par l'entremise de deux personnes,
remit au requérant deux chèques en garantie, en autorisant leur mise en
recouvrement en cas de non paiement ou de paiement irrégulier des marchandises
fournies.
7.Au terme du délai convenu, les chèques furent présentés à l'encaissement
par le requérant. Le 2 mai 1986, les tireurs des deux chèques portèrent plainte
près le tribunal d'instance (pretore) de Mestre contre le requérant qui, en
remplissant arbitrairement lesdits titres de paiement, aurait commis le délit
régi par l'article 486 du code pénal italien (fausses indications en écriture
signée en blanc). A cette date, le juge d'instance (pretore) de Mestre ordonna,
pour les besoins de l'instruction, la saisie des chèques. L'ordonnance de
saisie fut exécutée le jour même.
8.Les auteurs de la plainte s'autoaccusèrent à une date qui n'a pas été
précisée. Ils furent à leur tour inculpés d'avoir enfreint le décret royal
(Regio Decreto) n? 1736 du 21 décembre 1933 en matière de chèques qui, à
l'article 116 entre-temps abrogé, prohibait l'émission de chèques dépourvus de
certains éléments essentiels prévus par les articles 1 et 11 du même décret.
9.Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais reçu d'avis
de poursuites.
10.Le 5 janvier 1988, le requérant sollicita du juge d'instruction de Mestre
la restitution des chèques. Sa demande fut rejetée le 20 février 1988. Une
nouvelle demande dans le même sens fut présentée par le requérant le 6 mai 1988.
11.Le 26 juillet 1988, le juge d'instance reçut le dernier extrait du casier
judiciaire des inculpés qu'il avait demandé en juin 1986 afin de vérifier si les
accusés pouvaient bénéficier de l'amnistie décrétée le 16 février 1986 par
D.P.R. n? 805.
12.Le 20 décembre 1988, le requérant demanda au juge d'instruction de hâter
la conclusion du procès.
13.Le 27 avril 1989, le juge d'instance de Mestre mit fin aux poursuites en
faisant application de l'amnistie décrétée le 16 février 1986 par D.P.R. n? 805.
14.Le 6 octobre 1989, le requérant demanda au juge d'instruction la main-
levée de la saisie des chèques litigieux. Ledit juge accueillit cette demande
le 9 octobre 1989. Cette décision fut exécutée le 4 janvier 1990.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
15.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
16.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de la Convention
17.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai
raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
18.La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 mai 1986 et s'est
terminée le 4 janvier 1990, est d'un peu plus de trois ans et demi.
20.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
21.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure est due, en l'espèce, à la
nécessité d'attendre la réception des extraits du casier judiciaire des inculpés
afin de pouvoir les faire bénéficier de l'amnistie décrétée le 16 février 1986,
par D.P.R. n? 805.
22.La Commission relève que les extraits du casier judiciaire des inculpés,
demandés en juin 1986, ont été reçus le 26 juillet 1988, soit un peu plus de
deux ans après la saisie des chèques litigieux et le début de la procédure.
Toutefois ce n'est que le 27 avril 1989 que le juge d'instance a arrêté les
poursuites en faisant application de la mesure d'amnistie ci-dessus mentionnée,
soit neuf mois environ après la réception desdits extraits et un peu moins de
trois ans après la saisie des chèques litigieux.
23.La Commission relève en outre que le requérant a demandé une dernière fois
la main-levée de la saisie sur les chèques le 6 octobre 1989. Le juge
d'instance a accueilli cette demande le 9 octobre 1989, mais cette décision n'a
été exécutée que le 4 janvier 1990, soit trois mois environ plus tard.
24.La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur. La nécessité d'attendre la réception
des extraits du casier judiciaire des inculpés ne constitue pas une telle
explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur
le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.
25.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
26.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
1 Parmi les cas visés par l'article 59 de la loi n°° 392 du 27 juillet 1978
figurait celui où le bailleur, après la conclusion du contrat de bail, se
trouvait dans le besoin d'affecter l'immeuble à son usage propre ou à celui de
son conjoint ou de ses descendants en ligne directe jusqu'au second degré, soit
à titre d'habitation, soit à titre commercial ou professionnel, ou bien celui où
le bailleur qui avait l'intention d'utiliser les locaux comme prévu ci-dessus
offrait à son locataire un immeuble similaire, à un loyer compatible avec les
possibilités du locataire, ne dépassant pas de 20 % le loyer payé par ce
dernier, et s'il s'engageait à payer les frais de déménagement de son locataire.
2 Parmi les cas visés à l'article 3 du décret-loi n°° 629 du 15 décembre
1979, figurait notamment la nécessité et l'urgence dans laquelle se trouvait le
bailleur de disposer de l'appartement comme habitation pour lui-même, ses
enfants ou ses ascendants.
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