SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15489/89
présentée par Livio ORTOMBINA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1989 par Livio ORTOMBINA
contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1989 sous le No de
dossier 15489/89 ;
Vu la décision de la Commission du 25 février 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 24 juin 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Livio Ortombina, est un ressortissant italien né
à Bolzano en 1943. Il est entrepreneur et réside à Bolzano.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Mes Saverio Massari, avocat à Bolzano, et Christian Gelhaar, avocat à
Strasbourg.
Dans sa requête invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet pour
avoir rempli arbitrairement et présenté à l'encaissement deux chèques
qui lui avaient été remis en garantie, en se rendant ainsi responsable
d'une violation de l'article 486 du code pénal italien (fausses
indications en écriture signée en blanc).
Suite à une plainte portée contre le requérant par les tiers des
deux chèques le 2 mai 1986, le juge d'instance (pretore) de Mestre
ordonna le même jour, pour les besoins de l'instruction, la saisie des
chèques. Les auteurs de la plainte s'autoaccusèrent à leur tour à une
date qui n'a pas été précisée. Ceux-ci furent en conséquence inculpés
d'avoir enfreint le décret royal (Regio Decreto) de 1933 en matière de
chèques.
Le 26 juillet 1988, le juge d'instance reçut le dernier extrait
du casier judiciaire des inculpés, qu'il avait demandé en juin 1988
afin de vérifier si les accusés pouvaient bénéficier de l'amnistie
décrétée en 1986.
Le 27 avril 1989, le juge d'instance mit fin aux poursuites en
faisant application de ladite mesure d'amnistie. Le 9 octobre 1989,
il ordonna la main-levée de la saisie des chèques litigieux. Cette
décision fut exécutée le 4 janvier 1990.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée
à son encontre et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juin 1989 et enregistrée le
13 septembre 1989.
Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur
la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mai 1991 et le
requérant y a répondu le 24 juin 1991.
Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à une Chambre.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté au plus tôt le 2 mai 1986, date
de la saisie des chèques litigieux, et s'est terminée le 4 janvier 1990
par l'exécution de l'ordonnance de main-levée de ladite saisie, datée
du 9 octobre 1989.
Selon le requérant, la durée de la procédure qui est d'un peu
plus de trois ans et demi ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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