DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37606/05
présentée par Giovanna ORTU et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mmes Giovanna et Nella Ortu et M. Antonio Ortu sont trois ressortissants italiens résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par Me G. Romano, avocat à Bénévent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les ayants droits de Maria Ortu, avec laquelle ils étaient propriétaires d’une entreprise agricole à Tripoli-Tagiura, Libye.
Dans un contexte de nationalisation de bien étrangers, la Libye, territoire anciennement sous la souveraineté italienne, confisqua l’entreprise des requérants. Le 21 juillet 1970, ces derniers furent ainsi privés de leurs biens, y compris des terrains, des bâtiments, et les contributions sociales. Ils furent contraints de quitter la Libye avant le 15 octobre 1970.
En avril 1972, les requérants demandèrent aux autorités italiennes une indemnisation au sens de la loi no 1066 de 1971 (voir ci-dessous). Par des arrêtés ministériels des 13 novembre 1972 et 7 mars 1974, le ministère du Trésor leur accorda deux acomptes sur l’indemnisation.
En 1980, les requérants demandèrent une indemnisation au sens de la loi no 16 de 1980 (voir ci-dessous), ainsi qu’une révision de l’estimation des biens confisqués. Par un arrêté ministériel de 1981, les requérants obtinrent une somme d’argent au titre d’indemnisation.
Par un arrêté du 11 juillet 1985, ils obtinrent un montant complémentaire conformément à la loi no 135 de 1985.
Estimant que la somme globale reçue était nettement inférieure au préjudice subi, les requérants assignèrent en justice le ministère du Trésor. Par un jugement du 26 janvier 2000, le tribunal civil de Rome rejeta le recours des requérants. Ceux-ci interjetèrent appel.
Par un arrêt du 21 janvier 2002, la cour d’appel de Rome accueillit partiellement le recours, en accordant une somme complémentaire pour les terrains confisqués et pour le fonds de commerce. Elle rejeta d’autres demandes car non suffisamment étayées. Elle exclut l’application d’intérêts moratoires sur la somme à verser, car il s’agissait d’une indemnisation et non pas d’un dédommagement.
En conclusion, les requérants obtinrent un montant global de 2 034 161 euros, alors qu’ils s’attendaient à un montant d’au moins 11 millions d’euros.
L’arrêt de la cour d’appel n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 1066 du 6 décembre 1971
En attendant la conclusion d’accords internationaux, cette loi prévoyait la possibilité pour les personnes ayant perdu des biens, des droits et des intérêts en Libye de demander un acompte sur les indemnités. Le paiement de ces acomptes serait décidé par arrêté du ministère du Trésor.
La loi no 16 du 26 janvier 1980
Aux termes de l’article 1 de la loi no 16 du 26 janvier 1980, les ressortissants italiens ayant perdu des biens, des droits et des intérêts dans les territoires qui se trouvaient anciennement sous la souveraineté italienne peuvent réclamer une indemnité, y compris une indemnité découlant d’un accord international. L’indemnité est accordée après déduction des indemnités partielles déjà perçues. L’indemnité sera versée en espèces jusqu’à 20 000 000 lires italiennes (ITL), l’excédent sera payé à moitié en espèces et à moitié sous forme de titres d’État.
Aux termes de l’article 6 de cette loi, pour ceux qui obtiennent l’indemnisation intégrale des pertes subies, la liquidation définitive de l’indemnisation est subordonnée à la présentation d’une déclaration notariale par laquelle les intéressés autorisent le ministère du Trésor à se substituer à eux après paiement dans toute prétention sur les biens, droits et intérêts perdus.
Aux termes de l’article 7 de cette loi, les intéressés doivent introduire une demande auprès du ministère du Trésor.
La loi no 135 du 5 avril 1985
Par l’effet de la loi no 135 de 1985, le coefficient de majoration à appliquer aux indemnisations prévues par la loi no 16 de 1980 a été fixé à 1,90. L’article 4 de cette loi prévoit en effet que la valeur des biens, droits et intérêts perdus après le 1er janvier 1950 sera déterminée sur la base des prix au moment où les autorités étrangères ont adopté les mesures restrictives de la propriété, et multipliée par un coefficient de 1,90.
La loi no 98 du 29 janvier 1994
Il s’agit d’une loi d’interprétation de la loi no 135 de 1985, qui précise à son article 1 que par « biens indemnisables » il faut entendre tant les biens matériels que les biens immatériels. Les personnes pouvant demander l’indemnité peuvent être des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, maritimes, de services, immobilières, professionnelles ou artisanales. L’indemnité couvre la « valeur d’exploitation » (avviamento delle attività) des entreprises concernées et se calcule sur la base des trois derniers bilans. A défaut de présentation de cette documentation, une indemnité ne dépassant pas 30% de la valeur des biens matériels de l’entreprise est versée.
La loi no 7 du 6 février 2009 et l’arrêté no 280 du 30 novembre 2010
Par la loi no 7 de 2009, le Parlement italien a ratifié le Traité d’amitié, partenariat et coopération conclu à Bengasi le 30 août 2008. Aux termes de cette loi les personnes et les entreprises italiennes concernées par la nationalisation des biens en Libye et par la législation ci-dessus peuvent demander un complément d’indemnisation. Celui-ci sera imputé sur un fonds budgétaire annuel de 50 millions d’euros, prévu pour les années 2009, 2010, 2011. Il est précisé que les demandes précédemment rejetées comme étant insuffisamment étayées peuvent être réexaminées.
L’arrêté du ministère de l’Economie et des Finances no 280 du 30 novembre 2010 a fixé à 0,30 le coefficient de majoration à appliquer sur les sommes déjà versées au titre d’indemnité, au net des intérêts et de l’indexation, et dans les limites des ressources budgétaires disponibles.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée d’obtenir réparation du préjudice causé par les agissements des autorités libyennes. Ils tiennent les autorités italiennes pour responsables du non-paiement d’une indemnisation adéquate, et ceci à plusieurs titres.
a) En premier lieu, ils allèguent une inertie de la part des autorités italiennes qui seraient restées inactives dans les négociations avec les autorités libyennes.
b) En deuxième lieu, les requérants se plaignent de ne pas pouvoir obtenir une indemnisation adéquate et que celle qui est prévue par la loi no 16 de 1980 est illusoire. D’une part, cette indemnisation est accordée sur la base d’une décision du ministère du Trésor, sous réserve de disponibilité budgétaire ; d’autre part, l’indemnité litigieuse ne couvre qu’une partie du préjudice subi.
A l’appui de leurs griefs, les requérants invoquent également les articles 8 et 13 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants allèguent la violation des articles 8 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Au vu de la nature des griefs soulevés, la Cour estime que la requête doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour examinera successivement les points suivants.
a) Dans la mesure où les requérants se plaignent du comportement des autorités italiennes, à savoir de leur inertie pendant les négociations avec les autorités libyennes, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la Convention ne garantit aucun droit à la protection diplomatique ou autre mesure de ce genre que devrait prendre une Haute Partie Contractante en faveur de toute personne relevant de sa juridiction (A.C. et autres c. Italie (déc.), no 40812/98, 11 juillet 2000, Abraini Leschi et autres c. France, no 37505/97, décision de la Commission du 22 avril 1988, Décisions et rapports 93-A, pp. 120, 125).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4.
b) Dans la mesure où les requérants se plaignent que la législation italienne ne prévoit pas une réparation couvrant la totalité du préjudice causé par les autorités libyennes, la Cour note d’abord qu’il s’agit en l’espèce d’une nationalisation effectuée par un Etat tiers, et d’ailleurs non contractant, de sorte que le droit à indemnisation se borne à la portée de l’engagement volontaire pris par l’Italie.
Elle estime que si le droit national ne prévoit qu’une indemnisation partielle, pour l’excédent qui ne serait pas prévu les requérants ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, la notion de « biens » n’entre en jeu que pour des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX, Abraini Leschi et autres c. France, précité, Aeang - Associação dos Espoliados de Angola" et 793 autres c. Portugal, no 25934/94, décision de la Commission du 28 juin 1995, non publiée).
Ce grief est dès lors incompatible ratione materiae avec la disposition invoquée, et il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Dans la mesure où les griefs des requérants peuvent s’interpréter comme une critique aux décisions partiellement négatives rendues au cours de la procédure en réparation, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Rome rendu en la matière n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Par ailleurs, les requérants n’ont pas fait savoir s’ils se sont prévalus ou pas de la loi no 7 du 6 février 2009 et de l’arrêté no 280 du 30 novembre 2010. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes (Salini Costruttori Spa c. Italie, no 30423/96, décision de la Commission du 16 avril 1998, non publiée).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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