Communiquée le 25 août 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 62311/09
Aydın ORUÇ contre la Turquie
introduite le 16 octobre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Aydın Oruç, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Denizli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 mars 2006, alors qu’il était président de la section locale du DEHAP (Parti pour une société démocratique), le requérant s’est adressé au peuple à l’occasion de la fête de Newroz organisée par son parti à Denizli. Lors de son discours il employa les propos suivants :
« Que vous appréciez ou non, quoique vous disiez, celui qui a rendu possible ce changement, celui qui a rendu possible en Turquie la résolution du problème kurde par des moyens démocratiques et pacifiques, dans un esprit de fraternité, celui qui a ouvert la voie à cela [la résolution du problème kurde], celui qui a apporté de toutes ses forces son soutien à cela [la résolution du problème kurde] est sayın[1] Öcalan. »
Le 20 décembre 2006, le procureur de la République inculpa le requérant pour avoir fait l’éloge d’un crime ou d’un criminel et il requit sa condamnation en vertu de l’article 215 du code pénal. Le procès commença devant le tribunal d’instance pénale de Denizli (« le tribunal »).
Devant cette juridiction, le requérant déclara qu’il avait seulement exprimé ses opinions sur la paix sociale et qu’il n’avait pas commis l’infraction qui lui était reprochée.
Le 9 juillet 2009, le tribunal reconnut le requérant coupable d’avoir commis l’infraction reprochée et le condamna à une peine de vingt-cinq jours d’emprisonnement sur le fondement de l’article 215 du code pénal. Le tribunal motiva sa décision notamment par le fait que l’accusé avait décrit Abdullah Öcalan comme un héros populaire et qu’il avait fait en public l’éloge de celui-ci.
Ensuite, le tribunal statua au sursis du prononcé de la peine aux termes de l’article 231 du code de procédure pénale.
Le 25 aout 2009, l’opposition formée contre la décision de sursis au prononcé fut rejetée par le tribunal correctionnel.
B. Le droit interne pertinent
L’article 215 du code pénal, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, pouvait se lire comme suit :
« Quiconque fait publiquement l’éloge d’un crime commis ou d’une personne en raison du crime qu’elle a commis est passible d’une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement. »
GRIEF
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pour les propos qu’il a employés lors de la célébration de la fête de Newroz à Denizli a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
[1] Le mot sayın peut se traduire par « estimé » ou « honoré », ou bien « monsieur ». Dans le langage écrit et parlé, ce terme est mis avant le nom des personnes concernées en signe de respect.
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