TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14202/21
O.S.
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Peeter Roosma,
Andreas Zünd, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2021,
Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me P. Robert, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que le requérant tirait des articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui garantir que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides réexaminera une éventuelle nouvelle demande d’asile qu’il introduirait avec garantie de « prise en considération », et en procédant à un examen rigoureux de l’ensemble des éléments de preuve produits par lui, en vue de réparer l’apparence de violation du volet procédural de l’article 3 et de défaut de recours effectif pour se plaindre du risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement vers le Soudan.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Dmitry Dedov
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
14202/21
09/03/2021
O.S.
1986
Robert Pierre
Bruxelles
12/10/2021
13/10/2021