SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21728/93
présentée par O.S.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1992 par O.S. contre la
Grèce et enregistrée le 26 avril 1993 sous le No de dossier 21728/93 ;
Vu la décision partielle de la Commission du 5 juillet 1993;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4
novembre 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 10 janvier et 11 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est une ressortissante turque, d'origine grecque, née
en 1923. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios
Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit.
La requérante a travaillé à Istanbul de 1952 à 1967 en tant que
vendeuse. En 1979, elle est arrivée en Grèce et s'est installée à
Kalamaki.
Le 11 juin 1985, la requérante déposa auprès de l'organisme de
sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) de Kallithea une
demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une
pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce que ses
annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat.
Le 10 octobre 1985, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta cette
demande au motif qu'elle était tardive.
Le 1er novembre 1985, la requérante recourut contre cette décision
devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) de
l'I.K.A., autorité administrative de recours en la matière. Cette
autorité rejeta le recours en date du 29 octobre 1986.
Le 28 novembre 1986, la requérante saisit le tribunal administratif
(Trimeles Dioikitiko Protodikeio) du Pirée d'un recours en annulation de
la décision susmentionnée. Le 26 octobre 1987, le tribunal rejeta ce
recours. Cette décision fut notifiée à la requérante le 3 juin 1988.
Le 29 juillet 1988, la requérante recourut (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts opposés rendus par le
Conseil d'Etat et la Cour de Cassation (Areios Pagos) sur
l'interprétation à donner à une disposition légale de 1980 prévoyant que
le droit à pension est imprescriptible, le conseil de la requérante
saisit la Cour Spéciale Suprême (Anotato Eidiko Dikastirio), qui, le 30
juin 1989, se prononça en faveur de la solution adoptée par le Conseil
d'Etat (cf. ci-après dans "Droit et pratique interne pertinents"). Les
7 juin et 21 septembre 1990, le conseil de la requérante introduisit
devant la Cour Spéciale Suprême deux requêtes en interprétation de
l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées respectivement les 15 et 8
juin 1991.
Le 1er juin 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit par
la requérante le 29 juillet 1988.
2. Droit et pratique interne pertinents
- Acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, établissant un droit à
pension, moyennant rachat, qui devait être exercé dans un délai d'un
an à partir de l'arrivée en Grèce des ressortissants grecs qui, le
1er janvier 1956, avaient leur résidence permanente au sud de la
République Arabe Unie et qui l'avaient définitivement quittée.
- Décrets-loi N° 4377 et 4378 du 5/10 octobre 1964, disposant que les
ressortissants grecs qui avaient été contraints de quitter Istanbul
pourraient racheter, moyennant des versements à l'I.K.A., des
annuités d'assurance en Turquie, afin que celles-ci soient prises
en considération pour fonder en Grèce un droit à une pension de
vieillesse.
- Série des arrêts du Conseil d'Etat du début des années 1970,
établissant que les privilèges prévus ci-dessus pour les citoyens
grecs devaient également s'appliquer aux ressortissants turcs
d'origine grecque : pour ceux ayant quitté la Turquie avant le 30
juin 1966, la demande devait être déposée jusqu'au 30 juin 1967, et
pour ceux ayant quitté la Turquie après cette date, la demande
devait être déposée dans un délai d'un an à partir de leur arrivée
en Grèce (à l'instar des dispositions de l'acte N° 165/1963 du
Conseil des Ministres), et, au plus tard, avant le 31 décembre 1975.
- Article 31 de la loi N° 1027/1980, disposant que le droit à pension
est imprescriptible.
- Arrêt N° 1731/1988 de la Cour de Cassation (Areios Pagos), jugeant
que le délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du Conseil des
Ministres, est supprimé après l'entrée en vigueur de l'article 31
de la loi N° 1027/1980.
- Arrêt N° 339/88 du Conseil d'Etat, s'opposant à l'avis de la Cour
de Cassation.
- Arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, levant ladite
contestation et suivant en cela l'avis du Conseil d'Etat.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure visant à ce
qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une pension de vieillesse,
qui a commencé le 1er novembre 1985 et qui s'est terminée le 1er juin
1992. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 novembre 1992 et enregistrée le
26 avril 1993.
Le 5 juillet 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après une prorogation
du délai, le 4 novembre 1993. La requérante y a répondu le 10 janvier et
11 février 1994.
EN DROIT
La requérante allègue que sa cause n'a pas été examinée dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil..."
Le Gouvernement estime que le droit à pension revendiqué par la
requérante ne se rattache pas à un contrat de travail régi par le droit
grec, mais a son origine dans un acte unilatéral de la puissance
publique, soumis à une législation spéciale. Cette législation exprime
un choix politique, dicté par une volonté de protection sociale des
nationaux, étendue par la suite aux étrangers d'origine grecque. Le
Gouvernement soutient, dès lors, que l'exercice dudit droit après
l'expiration du délai imparti par la loi ne donne à la requérante aucun
droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu'il y avait eu en l'espèce
contestation sur le point de savoir si le délai exclusif d'un an, prévu
par les décrets-lois N° 4377/1964 et 4378/1964, devrait être maintenu
après la prise d'effet de l'article 31 de la loi N° 1027/1980. Il relève
que, suite à deux arrêts opposés rendus en la matière par le Conseil
d'Etat et la Cour de cassation, le conseil de la requérante saisit, le
12 décembre 1988, la Cour Spéciale Suprême. Il relève, en outre, que la
contestation en cause s'est levée par arrêt du 30 juin 1989 et que le 7
juin 1990, ainsi que le 21 septembre 1990, le conseil de la requérante
introduisit devant la Cour Spéciale Suprême deux requêtes de
rectification et d'interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent
rejetées respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le Gouvernement relève, ensuite, qu'entre le 12 décembre 1988 et le
15 juin 1991, il y eut ajournement d'office de toute affaire mettant en
cause les dispositions de la loi de 1980, dont l'affaire de la
requérante, qui était à l'époque pendante devant le Conseil d'Etat. Il
ajoute que, après la publication des arrêts rendus par la Cour Spéciale
Suprême, le Conseil d'Etat ne pouvait plus trancher différemment sur la
question juridique en cause et chercha à réunir tous les recours en
cassation qui étaient pendants, afin de tenir une seule audience.
Le Gouvernement estime, dès lors, que la procédure devant le Conseil
d'Etat n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante soutient que son droit à pension est un droit de
caractère civil et invoque l'affaire Lombardo c/ Italie (Cour Eur. D.H.,
arrêt du 26.11.1992, série A, N° 249-C).
La requérante soutient, en outre, que la procédure litigieuse a
débuté le 1er novembre 1985, lorsqu'elle introduisit son recours devant
le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. Rien
n'explique selon elle le retard à statuer mis par les juridictions
internes entre le 1er novembre 1985 et le 12 décembre 1988, date à
laquelle la Cour Spéciale Suprême fut saisie pour lever la contestation
sur l'interprétation à donner à l'article 31 de la loi N° 1027/1980. Elle
relève par ailleurs que la requête introduite devant la Cour Spéciale
Suprême fut notifiée à l'I.K.A. le 18 janvier 1989 et que ce n'est donc
qu'à partir de cette date, et jusqu'au 30 juin 1989, que le Conseil
d'Etat se trouva dans l'obligation de suspendre l'examen de son affaire.
Quant aux deux requêtes en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989 de
la Cour Spéciale Suprême, la requérante relève qu'elles visaient à la
rectification et à l'interprétation du dispositif dudit arrêt et qu'elles
ne justifiaient aucunement la suspension de l'examen de son affaire par
le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle la jurisprudence de
la Cour européenne, selon laquelle la notion de droits et obligations de
caractère civil ne peut s'interpréter par simple référence au droit
interne de l'Etat défendeur. Seul compte le caractère du droit en
question (cf. arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 29-30, par.
88-89).
La Commission rappelle, en outre, que l'intervention de la puissance
publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la Cour, dans
plusieurs affaires, de conclure au caractère privé, donc civil, des
droits litigieux (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen
du 24 juin 1993, Série A N° 263 par. 46, p. 12).
En l'espèce, l'Etat grec a décidé d'attribuer un droit à pension
moyennant rachat, au profit d'étrangers d'origine grecque ayant été dans
l'obligation de quitter la Turquie. La Commission constate, dès lors, que
la requérante revendiquait un droit résultant de règles précises de la
législation en vigueur, mais revêtant aussi un caractère personnel,
patrimonial et subjectif qui le rapprochait de la matière civile (cf.
Cour eur. D.H., affaire Massa, arrêt du 24 août 1993, série A, n° 265,
p. 20 par. 26).
La Commission estime, dès lors, que le droit de la requérante doit
être considéré comme un "droit de caractère civil" au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel trouve donc à s'appliquer
en l'espèce.
En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la
Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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