Communiquée le 3 mars 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 39065/16
O.S.A. et autres contre la Grèce
introduite le 5 juillet 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions de détention des requérants, ressortissants afghans et demandeurs d’asile, dans le « hotspot » VIAL sur l’île de Chios. Les requérants y furent placés le 20 mars 2016. Le 21 avril 2016, les autorités permirent aux détenus de sortir dudit « hotspot ». Or, les requérants ne quittèrent pas le « hotspot » car il leur était interdit de quitter l’île de Chios.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention et des conditions d’existence des requérants dans le « hotspot » VIAL de l’île de Chios ?
2. Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention des requérants du 20 mars au 21 avril 2016 a-t-elle été « régulière » ?
3. Les requérants ont-t-ils été informés, dans une langue qu’ils comprenaient, des raisons de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention ?
4. Les requérants ont-ils eu la possibilité de contester efficacement la légalité de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention, tenant en particulier compte de leurs allégations qu’aucune décision les plaçant en détention ne leur a été notifiée ?
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