[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, Rufi Osmani, est né en 1960 et vit à Gostivar, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM). Il est représenté devant la Cour par Me Yves Léonard, avocat au barreau de Bruxelles, en Belgique.
A. Les circonstances particulières de la cause
Les faits de cause, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Contexte
Lors des élections municipales de 1996, le requérant fut élu maire de Gostivar. Le 14 février 1997, le conseil municipal de Gostivar prit la décision d’appliquer l’article 140 du règlement de la municipalité de Gostivar sur l’emploi des drapeaux, aux termes duquel les drapeaux albanais et turc devaient être placés à côté du drapeau macédonien sur le devant de la mairie. D’autres institutions publiques furent également informées qu’elles devaient déployer les drapeaux albanais et turc pendant les jours fériés.
Le 14 mars 1997, le Gouvernement et un parti politique demandèrent à la Cour constitutionnelle d’examiner la constitutionnalité et la légalité de la décision du conseil municipal de Gostivar au motif que ni la Constitution ni la loi pertinente ne conféraient aux municipalités le pouvoir de réglementer le déploiement des drapeaux. Le 21 mai 1997, la Cour constitutionnelle déclara recevable la demande d’examen de la constitutionnalité et de la légalité de l’article 140 du règlement de la municipalité de Gostivar ; par une ordonnance provisoire, elle suspendit la validité de toutes les décisions ultérieures. Cette décision fut notifiée au conseil municipal de Gostivar le 22 mai 1997.
Le 24 mai 1997, le requérant organisa une réunion lors de laquelle fut déployé non le drapeau macédonien, mais celui de la République albanaise, et fut joué l’hymne national albanais. Il déclara notamment à cette occasion :
« Chers citoyens de Gostivar et chers Albanais, d’où que vous veniez : votre présence ici montre une fois encore que nous commençons lentement mais sûrement à accomplir ce que nous avons promis lors de la campagne électorale dans les domaines de la politique, de la culture et de l’économie.
(...)
Tout Albanais, où qu’il vive, n’a qu’une pensée, une idée, une position au sujet de la question nationale, celle de la langue, du drapeau ou de l’université albanaises (...)
Cela devrait être un message clair pour tous, pour [le président] Gligorov, [le Premier ministre] Crvenkovski, la Cour constitutionnelle : personne ne doit toucher au drapeau albanais. Vous avez raison [les citoyens crient « nous sacrifierons notre vie mais pas le drapeau »] : nous sacrifierons notre vie mais pas le drapeau. Nous n’accepterons aucune décision de la Cour constitutionnelle, qui est entièrement politique. Cette juridiction devrait protéger la constitutionnalité et la légalité mais en fait elle viole la Constitution, la Constitution qu’elle a adoptée et les lois qu’elle a adoptées sans nous demander notre avis, alors que c’est à nous de décider de nos droits. Ce n’est pas à elle de le faire.
De nombreuses troupes ont arboré le drapeau albanais : les Partisans, les Balistes [mouvement albanais qui a occupé la partie occidentale de l’ex-République yougoslave de Macédoine pendant la seconde guerre mondiale] ainsi que d’autres troupes albanaises qui ont toujours combattu pour la libération de nos territoires. Nos territoires [dans l’ex-République yougoslave de] [en] Macédoine nous appartiennent ; il convient de le reconnaître une fois pour toutes. Notre drapeau flottera toujours sur ces territoires.
(...)
On ne nous a pas confié nos mandats pour exécuter la politique du Gouvernement [de l’ex-République yougoslave] de Macédoine, mais pour faire ce que vous avez souhaité accomplir ; c’est certainement ce que à quoi nous allons nous employer, parce que nous n’avons pas été élus par le Gouvernement [de l’ex-République yougoslave] de Macédoine, le Parlement ou le président (...)
Hier, la main noire [du Gouvernement] a couvert de sang l’université de Tetovo ; aujourd’hui, sa main noire veut couvrir de sang notre drapeau national, mais il doit bien réfléchir, car nous allons rendre coup pour coup.
Je lui ai clairement fait comprendre que, tant que je serai à la mairie de Gostivar, jamais personne ne touchera au drapeau albanais – il peut prendre des mesures, me suspendre et suspendre les conseillers municipaux, mais il ne touchera jamais au drapeau, car nous n’avons pas été élus pour rester tranquillement dans nos bureaux. Aujourd’hui, nous sommes prêts à quitter notre travail et nos bureaux, n’est-ce pas ?
Pendant la campagne électorale, je vous ai promis que Gostivar allait devenir une ville albanaise, et il en sera ainsi.
Elle deviendra [une ville albanaise] grâce au déploiement officiel du drapeau, à l’utilisation officielle de la langue albanaise et à l’affichage des enseignes des boutiques en langue albanaise et [grâce à la création] de nombreux autres organes avec d’autres municipalités albanaises. Nous le ferons dans le cadre du projet de régionalisation.
Il doit être clair que le drapeau albanais est le symbole éternel des Albanais.
Enfin, je voudrais tous vous remercier et je vous promets une fois encore que nous irons jusqu’au bout pour ce qui est du drapeau, de la langue, de l’université et de nombreux autres projets albanais, et qu’ils deviendront bientôt réalité envers et contre tous ; nous serons fidèles à votre volonté politique et le seul tribunal auquel nous obéirons en fin de compte est celui de la nation albanaise, et aucun autre.
Longue vie au drapeau albanais. »
Le 26 mai 1997, le conseil municipal de Gostivar informa la Cour constitutionnelle de sa décision de ne pas appliquer l’ordonnance provisoire rendue par celle-ci le 21 mai 1997, en soulignant que le retrait des drapeaux conduirait à un conflit interethnique.
Le même jour, un groupe de citoyens tenta de retirer le drapeau albanais de la mairie de Gostivar, ce qui provoqua une bagarre entre des citoyens. A la suite de cela, le requérant, outrepassant ses compétences de maire, mit sur pied des brigades armées devant se relayer pour protéger le drapeau albanais.
Il décida également, outrepassant là aussi ses compétences de maire et agissant hors la loi, de créer un quartier général de crise avec plusieurs antennes régionales. Une liste de civils d’origine albanaise dotés de responsabilités particulières fut dressée et de l’argent fut attribué à différentes activités, comme la propagande et les communications, la construction d’abris pour les blessés, etc.
Le 6 juin 1997, le requérant prévint la Cour constitutionnelle que l’ordonnance provisoire du 21 mai 1997 conduirait à un conflit interethnique.
Le 11 juin 1997, la Cour constitutionnelle abrogea l’article 140 du règlement de Gostivar au motif que le conseil municipal avait outrepassé ses pouvoirs en réglementant le déploiement des drapeaux dans son règlement, car ni la Constitution ni la loi ne lui permettaient de le faire.
Le 9 juillet 1997, vers 2 heures du matin, la police retira les drapeaux de la mairie de Gostivar. Le ministère des Affaires étrangères communiqua le 15 juillet 1997 un compte rendu, déclarant notamment :
« (...)
Lors des perquisitions effectuées à Gostivar (...) des armes à feu furent trouvées à la mairie, alors que leurs détenteurs n’avaient pas de permis à cette fin (...) ».
La note de bas de page no 2 était ainsi libellée :
« Trois personnes armées, (...) deux à Gostivar [qui surveillaient les drapeaux albanais] furent placées en détention et les armes suivantes furent confisquées : pistolets semi-automatiques « Walter » sans numéro, de calibre 7,65, Unik, modèle 51, sans numéro, de calibre 7,65, et « TT »-33, de calibre 7, 62. Ces armes furent trouvées dans la cuisine, les toilettes et le couloir du bureau privé du président du conseil municipal » - fin de la note.
Le compte rendu poursuivait en ces termes :
« Vers 7 h 30 (...), sans raison aucune, un groupe de 200 citoyens agressa des policiers [apparemment situés près de la mairie de Gostivar] par la force physique et en leur lançant des projectiles [cailloux et pierres], des barres métalliques et des « substances chimiques » [cocktails Molotov et gaz lacrymogène], (...) troublant ainsi l’ordre public en ville.
La police utilisa des « substances chimiques » AF-1 et AG-1 [gaz lacrymogène], des matraques et la force physique. L’ordre public fut rapidement restauré, mais d’autres personnes des villages avoisinants [qui arrivèrent] de manière organisée se joignirent à la foule qui grossit. Selon nos estimations, 7 à 8 000 personnes étaient rassemblées vers 15 heures devant la mairie.
(...)
(...) vers 14 h 30, cinq personnes furent placées en détention, dont trois ressortissants albanais, et la totalité des 39 bouteilles contenant des cocktails Molotov fut trouvée. Etant donné que [les meneurs] ne pouvaient plus utiliser de cocktails Molotov pour exciter la foule, ils commencèrent à crier « Bosnie, Bosnie ».
Vers 15 h 18, la première bombe fumigène fut lancée près des positions de la police puis, quelques temps après, une deuxième bombe fumigène fut jetée [sur les policiers]. La visibilité étant réduite à cause de la fumée, les extrémistes ouvrirent le feu avec des armes automatiques.
(...) l’un des policiers fut grièvement blessé et emmené d’urgence à l’hôpital.
Au bout d’une heure d’un feu nourri de part et d’autre, le ministère n’avait pas été informé que quiconque, parmi les extrémistes ou la foule, eût été tué ou blessé. L’existence de morts ou de blessés n’avait pas encore été signalée et plus tard, [à la suite de] la demande des parents de deux victimes, le juge d’instruction n’ordonna pas d’autopsie, ce qui exclut la possibilité d’éclaircir les circonstances dans lesquelles elles étaient mortes (heure, lieu, manière, etc.).
Les tirs cessèrent vers 17 heures et la police rétablit l’ordre dans la ville.
(...) la police fouilla les bureaux privés du président du conseil municipal (...) de Gostivar et les maisons des deux « gardiens » du drapeau accroché sur le devant de la mairie de Gostivar (elle trouva deux pistolets automatiques et une grande quantité de munitions).
Dans le bureau du président du conseil municipal de Gostivar, la police trouva notamment des documents concernant « le quartier général de crise et ses antennes régionales », créés pour parer à toute tentative d’enlèvement du drapeau albanais. La manière dont le quartier général était installé justifiait la crainte que [les personnes concernées ne soient prêtes] à résister les armes à la main.
La note de bas de page no 9 indiquait :
« Dans l’un des bâtiments d’où l’on a tiré sur la police, ont été trouvées de grandes quantités de médicaments et autre matériel médical pour perfusion intraveineuse, des analgésiques, des antibiotiques, des [médicaments] contre la déshydratation, des ampoules de coagulant, etc. (...) » – fin de la note
Le compte rendu poursuivait :
« 196 blessés graves ou légers ont été admis à l’hôpital de Gostivar entre le 9 et le 11 juillet 1997 (...)
Le 9 juillet 1997, sept blessés sont venus demander des soins au centre médical de Skopje (...) Le même jour, neuf autres personnes ont demandé des soins à l’hôpital militaire de Skopje (...)
(...) »
Le 9 juillet 1997, la police perquisitionna au domicile du requérant et saisit trois pistolets et quelques documents, dont un procès-verbal du 31 mai 1997 sur la création du quartier général de crise et ses antennes régionales, une liste de personnes de différentes municipalités responsables de diverses tâches, à savoir la communication et la propagande, les abris pour les blessés, les finances, le transport et la sécurité du drapeau, ainsi qu’une copie du discours prononcé par le requérant le 24 mai 1997.
La police avait demandé à plusieurs reprises au requérant de s’adresser aux citoyens, mais celui-ci n’aurait accepté de le faire qu’une fois le drapeau macédonien enlevé de la mairie de Gostivar et après le retrait des forces de police et la libération des détenus. A cette occasion, le requérant aurait également déclaré que le drapeau albanais serait un jour le drapeau officiel et non celui d’une minorité. Vers 16 h 30, il s’adressa à la population sur une chaîne de télévision locale, à la suite de quoi les émeutes cessèrent.
Poursuites pénales dirigées contre le requérant
a. Procédure devant le tribunal de Gostivar
Le 10 juillet 1997, le requérant fut placé en détention dans l’attente de son procès et, le 8 août 1997, il fut accusé d’incitation, dans l’exercice de sa charge, à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance, de résistance organisée et de non-exécution d’une décision ou d’une ordonnance d’un organe de l’Etat, avec de solides preuves à l’appui. Il fut libéré le 7 octobre 1997.
Le tribunal de Gostivar tint audience les 11, 12 et 15 septembre 1997.
Outre l’audition de plusieurs témoins, la Cour examina notamment des documents originaux dactylographiés et manuscrits ainsi qu’une traduction du discours du requérant, un enregistrement vidéo de la réunion précitée, les procès-verbaux et autres documents concernant la création du quartier général de crise et de ses antennes régionales, les abris pour les blessés et une liste de personnes ayant participé à ces activités.
Le 16 septembre 1997, le tribunal déclara le requérant coupable des infractions suivantes : a) incitation, dans l’exercice de sa charge, à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance, ce qui lui valut une condamnation à huit ans d’emprisonnement ; b) organisation de la résistance contre une décision ou activité légale d’un organe de l’Etat, ce pour quoi il fut condamné à quatre ans d’emprisonnement ; et c) non-exécution, dans l’exercice de sa charge publique, d’une décision de la Cour constitutionnelle, ce qui lui valut une peine de trois ans d’emprisonnement. Au total, sa peine se montait à treize ans et huit mois de prison.
L’infraction d’incitation, par une personne dans l’exercice de sa charge, à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance se fondait sur le fait que le requérant, qui était un maire élu, n’avait pas informé le conseil municipal et le gouvernement central que la décision de déployer les drapeaux albanais et turc sur le devant de la mairie était inconstitutionnelle. Il avait mis à exécution cette décision illégale et donné pour instructions à toutes les autres institutions publiques de déployer ces drapeaux pendant les jours fériés. Il avait refusé d’appliquer la décision et l’ordonnance provisoire de la Cour constitutionnelle et organisé une réunion publique sur le thème de la « défense de l’utilisation officielle du drapeau national » au cours de laquelle avait été joué l’hymne national de la République albanaise et déployé le drapeau de cette République.
De plus, il avait déclaré lors de cette réunion :
« Nous donnerons notre vie mais pas notre drapeau », « nous ne reconnaissons pas les décisions de la Cour constitutionnelle », « De nombreuses troupes ont arboré le drapeau albanais : les Partisans, les Balistes [mouvement albanais qui a occupé la partie occidentale de l’ex-République yougoslave de Macédoine pendant la seconde guerre mondiale] ainsi que d’autres troupes albanaises qui ont toujours combattu pour la libération de nos territoires. Nos territoires [dans l’ex-République yougoslave de] [en] Macédoine nous appartiennent ; il convient de le reconnaître une fois pour toutes. Notre drapeau flottera toujours sur ces territoires. »
Le tribunal considéra que le requérant avait appelé les citoyens d’origine albanaise à protéger le drapeau albanais au péril de leur vie et les avait organisés dans ce but, ce en quoi il avait favorisé les violents événements du 9 juillet 1997 au cours desquels trois personnes avaient trouvé la mort et de nombreux citoyens avaient été blessés, et qui avaient provoqué d’importants dégâts matériels. Il avait en outre suscité un sentiment d’insécurité et de peur parmi les citoyens d’origine macédonienne, alors qu’il connaissait à l’avance les graves conséquences que son discours risquait d’entraîner et avait de fait entraîné.
Il y avait un rapport entre la réunion du 24 mai 1997 et les événements du 9 juillet 1997 car il ressortait clairement des preuves que la mise en place du quartier général de crise, d’abris pour les blessés, de brigades de nuit et autres stratégies pour défendre le drapeau avait été planifiée et menée par le requérant.
De plus, les deux villageois qui étaient « de garde » pour protéger le drapeau dans la nuit du 9 juillet 1997 indiquèrent dans leur déposition qu’une personne qui s’était présentée comme un émissaire du requérant avait demandé à l’un d’eux, M. F., de faire partie dans la nuit du 8 au 9 juillet 1997 de la brigade de protection du drapeau de la République albanaise. A cette fin, il avait reçu une procuration portant le cachet et la signature du requérant. Le nom du second témoin, M. B., figurait également sur la procuration. A la mairie, MM. F. et B. avaient reçu pour instructions de M. K., du village de Lakavica, de surveiller le drapeau jusqu’à six heures du matin et d’informer le requérant de tout mouvement suspect. M. F. avait en sa possession un pistolet « Walter », de calibre 7,65, sans permis.
Le tribunal conclut que le requérant était décidé à protéger le drapeau de la République albanaise en dépit de la décision de la Cour constitutionnelle. En sa qualité de maire d’une ville à la population mélangée, il avait appelé les citoyens d’origine albanaise à résister à une action légale de la police, au lieu de promouvoir la coopération et la tolérance interethniques, et avait organisé la résistance armée pour empêcher l’application de la décision de la Cour constitutionnelle.
b. Procédure devant la cour d’appel de Skopje
Le requérant saisit la cour d’appel de Skopje pour se plaindre d’une violation de son droit à la liberté d’expression et de son droit à la liberté de réunion garantis par les articles 16 et 21 de la Constitution. Selon lui, il avait organisé la réunion du 24 mai 1997 principalement pour exprimer son mécontentement à propos de l’ordonnance provisoire rendue par la Cour constitutionnelle le 21 mai 1997. Les violences du 9 juillet 1997 n’auraient pas été provoquées par son discours et ses actes mais par ceux de la police. Quant aux « brigades civiles de nuit », elles avaient été organisées pour effectuer une surveillance et signaler si des policiers ou d’autres personnes tentaient d’enlever les drapeaux.
Le 5 février 1998, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal de première instance. Elle réduisit à quatre ans d’emprisonnement la peine infligée pour incitation, par une personne dans l’exercice de sa charge, à la haine nationale, raciale et religieuse, à trois ans celle infligée pour avoir organisé la résistance contre une décision ou activité légale d’un organe de l’Etat et à deux ans celle infligée pour ne pas avoir exécuté, dans l’exercice de sa charge, la décision de la Cour constitutionnelle, et ce au motif que le casier judiciaire du requérant était vierge. Au total, la peine de celui-ci fut ramenée à sept ans d’emprisonnement.
La cour d’appel déclara que le requérant n’était pas sanctionné pour avoir exprimé ses opinions ou organisé une réunion mais parce que, dans l’exercice de sa charge, il avait incité à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance dans son discours du 24 mai 1997 adressé aux citoyens d’origine albanaise, où il poussait un groupe de citoyens à commettre des activités répréhensibles. En conséquence, des émeutes publiques et des troubles s’étaient produits les 26 mai et 9 juillet 1997. De plus, alors qu’il était investi d’une charge publique, il avait refusé d’appliquer la décision de la Cour constitutionnelle et organisé la résistance contre une décision et une activité légale d’un organe de l’Etat. Il avait notamment planifié et mis en place un quartier général de crise avec des antennes régionales ainsi que des brigades armées pour protéger le drapeau de la République albanaise.
c. Procédure devant la Cour suprême
Le 12 mai 1998, la Cour suprême rejeta le pourvoi formé par le requérant, considérant que les jugements des juridictions inférieures étaient précis, cohérents et motivés.
d. Procédure devant la Cour constitutionnelle
Le 2 mars 1998, le requérant usa de son droit de soumettre un recours au sujet de la violation alléguée de son droit à la liberté d’expression.
Le 8 avril 1998, la Cour constitutionnelle débouta le requérant. Elle jugea notamment a) que le requérant n’avait pas informé le conseil municipal et le Gouvernement de l’inconstitutionnalité de la décision de déployer les drapeaux albanais et turc mais avait mis cette décision en œuvre ; b) qu’il n’avait pas appliqué l’ordonnance provisoire prise par la Cour constitutionnelle le 21 mai 1997 ; c) que l’hymne albanais avait été joué et le drapeau albanais déployé, mais non le drapeau macédonien, au cours de la réunion publique qu’il avait organisée et pendant laquelle il avait prononcé son discours ; d) qu’il ressortait clairement des termes de son discours que, selon lui, la population albanaise était en danger et qu’elle devait se battre pour défendre son drapeau, et qu’il avait promis que Gostivar deviendrait une ville albanaise ; e) que le requérant avait créé des brigades armées et un quartier général de crise avec des antennes régionales pour protéger le drapeau albanais et prévu de résister au cas où on tenterait d’enlever celui-ci, et ; f) que, poussés par le discours et les actions du requérant, les citoyens d’origine albanaise avaient résisté les armes à la main le 9 juillet 1997, à la suite de quoi il y avait eu trois morts, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels.
La Cour constitutionnelle déclara notamment :
« (...)
[Les limites au droit au respect de la liberté d’expression énoncé dans la Constitution prise dans son ensemble, ainsi que dans la Convention, se fondent sur] l’application du principe de légalité figurant à l’article 14 § 1 de la Constitution de la République de Macédoine (« nul ne peut être puni pour une action qui n’est pas qualifiée d’infraction par la loi ou un autre texte législatif avant sa commission et pour laquelle aucune sanction n’est prévue ») et sur l’interdiction d’actions empiétant sur les droits et libertés d’autrui et les autres valeurs garanties par la Constitution [qui doivent être] proportionnées aux besoins de la société démocratique. (...) c’est ce que prévoit l’article 2 du code pénal de la République de Macédoine, qui pose les bases et limites des sanctions pénales, [et] en vertu duquel « la protection des libertés et droits des personnes et autres valeurs fondamentales, ainsi que l’exécution des sanctions, [qui doivent être] proportionnées à la nécessité de prévenir les infractions, fondent et limitent la qualification juridique des infractions et sanctions pénales.
(...)
En particulier, la manière dont le requérant a fait un exposé en public et a exprimé son opinion, les mots qu’il a employés, le lieu qu’il a choisi, sa fonction, le but qu’il visait et les conséquences (...) ainsi que les actions qu’il a entreprises avant et après la manifestation, [pris] dans leur ensemble, constituent une action dirigée contre l’ordre juridique, fondement de la jouissance de tous les droits et libertés, et correspondent à la qualification juridique des infractions pénales dont il a été reconnu coupable et pour lesquelles il a été condamné. Le fait que les infractions pénales se trouvent établies par une action qui, superficiellement, paraît constituer l’exercice du droit à la liberté d’expression, ne représente pas un motif justifiant de déclarer le requérant coupable des infractions pénales commises, car il ressort des faits de la cause que ses actes ont conduit à la perte de la substance même de l’expression publique telle que la Constitution la garantit et la protège. La raison en est, comme il ressort des faits de la cause, qu’en exprimant publiquement son opinion, le requérant n’a pas énoncé sa position intellectuelle ou politique, ni même cherché [par ses actes] à persuader intellectuellement ou politiquement les personnes assistant à la réunion, mais a directement appelé les citoyens d’origine albanaise à la contestation voire à attenter à l’ordre public, provoquant ainsi l’intolérance, des frictions et de la haine parmi les citoyens de Gostivar, alors qu’il existait déjà de fortes tensions interethniques et un sentiment d’insécurité chez les citoyens d’origine albanaise ainsi que chez ceux d’origine macédonienne. Tout cela a conduit au tragique épilogue du 9 juillet 1997 (...) »
e. Amnistie
Le 4 février 1999, le Parlement adopta une loi d’amnistie. Le requérant en bénéficia et fut dispensé de purger la fin de sa peine de prison. Il fut libéré le 5 février 1999 après une détention d’un an et trois mois.
B. Le droit interne pertinent
1. Constitution de la République de Macédoine (Устав на Република Македонија)
L’article 16 de la Constitution de la République de Macédoine garantit la liberté de conviction, de conscience, d’opinion et d’expression publique. L’article 21 protège le droit de réunion pacifique. L’article 110 §§ 1 et 2 dispose que la Cour constitutionnelle a compétence pour statuer sur la conformité des règlements et décisions du Gouvernement avec la Constitution et les lois, tandis que l’article 110 § 3 consacre la compétence de la Cour constitutionnelle pour traiter les plaintes émanant de personnes qui dénoncent la violation de leur droit à la liberté de communiquer, de conscience, d’opinion et d’expression publique, d’association et de mener des activités politiques, et énonce l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion ou l’appartenance nationale, politique ou sociale.
L’article 115 dispose notamment que les citoyens participent directement et par l’intermédiaire de leurs représentants à la prise de décision s’agissant de questions de portée locale, c’est-à-dire notamment l’urbanisme, les activités communautaires, la culture, le sport, la sécurité sociale et la protection de l’enfance, les crèches, l’enseignement primaire, les services médicaux de base et autres domaines attribués par la loi pertinente aux collectivités locales.
2. Le code pénal de 1996 (Кривичен законик)
L’article 319, qui concerne l’incitation à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance, dispose en ses passages pertinents :
« 1. Sera puni d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement quiconque incite à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance par la contrainte, les mauvais traitements et la violence, insulte des symboles nationaux, ethniques et religieux, ou endommage des monuments et cimetières, ou incite par tout autre moyen à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance.
2. Sera puni d’une peine de un à dix ans d’emprisonnement quiconque commet l’une des infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article en abusant de sa fonction officielle ou de son pouvoir et provoque ainsi des émeutes et violences dirigées contre les personnes ou d’importants dégâts matériels. »
L’article 377 relatif à la non-exécution d’une décision judiciaire dispose en ses passages pertinents :
« (...)
3. Sera puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans tout fonctionnaire ou toute personne qui a le devoir d’exécuter une décision de la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine mais refuse de le faire.
4. Quiconque commet l’infraction énoncée à l’article 377 § 3 sera puni d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement lorsque l’infraction en cause porte sérieusement atteinte aux droits d’autrui ou provoque un dommage considérable. »
L’article 387, qui porte sur l’organisation de la résistance, dispose en ses passages pertinents :
« 1. Sera puni d’une amende ou d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement quiconque pousse autrui à résister ou à désobéir à une décision légale ou à une ordonnance d’un organe de l’Etat.
2. Une peine de un à cinq ans d’emprisonnement sera prononcée contre toute personne qui n’exécute pas une décision légale ou une ordonnance d’un organe de l’Etat ou (...) lorsque l’auteur de l’infraction est le chef d’un groupe. »
3. Code de procédure pénale (Закон за Кривичната постапка)
L’article 526 dispose notamment qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ou reconnue coupable mais dispensée de purger une peine de prison aura le droit d’être indemnisée pour avoir été condamnée illégalement à condition qu’à la réouverture de la procédure pénale, le tribunal décide de la clore ou d’acquitter l’intéressé.
L’article 530 dispose notamment qu’une personne aura le droit d’être indemnisée de sa détention illégale si a) elle a été détenue avant son procès, mais la procédure pénale dirigée contre elle est close ou elle est acquittée ; et b) elle a déjà purgé sa peine de prison mais à la réouverture de la procédure pénale, elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement plus courte, voire à aucune peine d’emprisonnement.
4. La loi sur le déploiement des drapeaux (Закон за употреба на знамињата)
Ladite loi dispose notamment que le drapeau de l’Etat ne peut être déployé que durant les jours fériés, fêtes publiques, événements sportifs et culturels et fêtes privées des citoyens.
5. La loi de 1995 sur le gouvernement local (Закон за локална самоуправа)
L’article 44 de ladite loi dispose que, lorsqu’un conseil municipal adopte une décision ou un règlement contraire à la Constitution ou aux lois, le maire est dans l’obligation d’en informer le Gouvernement dans les quinze jours à compter de celui où est pris la décision ou le règlement incriminé.
6. La loi d’amnistie du 4 février 1999 (Закон за амнестија)
L’article 1 de la loi d’amnistie du 4 février 1999 accorde l’amnistie à toutes les personnes condamnées en vertu des articles 319, 377 et 387 du code pénal pour avoir incité à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance et/ou pour ne pas avoir exécuté de décision judiciaire, et/ou pour avoir poussé autrui à résister et à désobéir à des décisions légales ou à des ordonnances d’organes de l’Etat. L’article 2 dispose que la direction de la prison où le condamné, mentionné à l’article 1 de cette loi, purge sa peine, peut de plein droit ouvrir une procédure en vue de la libération de celui-ci.
7. Le code pénal de 1996 (Кривичен законик)
L’article 113 dispose qu’une personne amnistiée ne sera plus poursuivie au pénal pour l’infraction en cause, ou verra sa peine réduite en conséquence, ou sera dispensée de peine. En outre, la condamnation prononcée contre elle sera supprimée du casier judiciaire.
GRIEFS
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant dénonce la violation de son droit à la liberté d’expression et de son droit à la liberté de réunion.
EN DROIT
L’article 10 dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
L’article 11 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
1. Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes. Certes, il n’a pas été en mesure de demander réparation du temps passé en prison puisqu’il a bénéficié d’une amnistie, mais cela ne l’empêchait pas de solliciter la réouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, dans le cadre de laquelle il aurait pu présenter une demande civile en réparation.
La Cour rappelle que « une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (arrêts Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 35, CEDH 2000-V).
En l’espèce, en vertu de la loi d’amnistie, le requérant a été dispensé de purger la fin de sa peine. Toutefois, ce n’est pas parce qu’il a bénéficié d’une amnistie que cela implique que sa condamnation était illégale ou n’a pas eu d’effet préjudiciable à son égard. Il a passé un an et trois mois en prison. Rien n’indique en particulier que les autorités ont reconnu qu’il y ait eu violation de la Convention. En conséquence, l’amnistie accordée au requérant ne lui retire pas la qualité de victime de la violation alléguée, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, entre autres précédents, l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 71).
En l’occurrence, le requérant se plaint non de l’absence de réparation de sa condamnation, mais de sa condamnation elle-même. Après avoir été amnistié, le requérant aurait pu demander la réouverture de la procédure pénale, mais seulement sur la base d’éléments ou de faits nouveaux. Etant donné qu’il n’était plus en mesure de contester de manière effective sa condamnation devant les juridictions nationales, la Cour considère qu’il n’avait pas à sa disposition de voies de recours internes effectives. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement.
2. Portée des griefs du requérant
La Cour considère que, dans les circonstances de la cause, l’article 10 s’analyse en une lex generalis par rapport à l’article 11, lex specialis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en considération séparément (arrêt Ezelin c. France du 26 avril 1991, série A no 202, p. 20, § 35).
En revanche, malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10. En effet, la protection des opinions personnelles, assurée par l’article 10, compte parmi les objectifs de la liberté de réunion pacifique telle que la consacre l’article 11 (arrêt Ezelin précité, p. 20, § 37).
3. Sur le point de savoir s’il y a eu ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique
Le Gouvernement affirme que l’article 11 de la Convention ne s’applique pas aux faits de la cause. La Convention ne protège que le droit de « tenir pacifiquement des manifestations légales ». Or les événements qui se sont déroulés en l’espèce ne correspondent pas à cette définition. En particulier, le discours prononcé par le requérant le 24 mai 1997, la préparation de la résistance armée contre l’exécution de la décision de la Cour constitutionnelle ainsi que les émeutes publiques du 9 juillet 1997 ont clairement montré que le but de l’intéressé n’était pas d’organiser et de tenir un débat politique pacifique, mais plutôt de préparer la résistance, en recourant à la violence, contre l’action légale de la police. De plus, les violents événements du 9 juillet 1997 ont été déclenchés par le discours prononcé par le requérant le 24 mai 1997 et les préparatifs de celui-ci en vue d’organiser la résistance au cas où la police tenterait d’exécuter la décision de la Cour constitutionnelle.
Le Gouvernement soutient en outre que le droit du requérant de tenir la réunion du 24 mai 1997 et d’exprimer son opinion en tant que citoyen ou maire de Gostivar n’a en rien été entravé entre ce jour-là et le 9 juillet 1997. Il n’a pas été poursuivi au pénal pour avoir tenu une réunion et prononcé un discours mais pour les actions qu’il a menées, clairement interdites par le code pénal. C’est pourquoi la condamnation du requérant n’a pas constitué une ingérence dans son droit à la liberté de réunion pacifique et son droit à la liberté d’expression.
Le requérant affirme que sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour avoir organisé une réunion et prononcé un discours s’analyse en une ingérence dans les droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention, à savoir le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion.
La Cour rappelle que le terme « restrictions », figurant au paragraphe 2 de l’article 11 et de l’article 10, ne saurait s’interpréter comme n’englobant pas des mesures – par exemple d’ordre répressif – prises non pas avant ou pendant, mais après une réunion (arrêt Ezelin précité, p. 20, § 39).
En l’espèce, le requérant a été jugé coupable d’avoir incité, dans l’exercice de sa charge, à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance, pour avoir organisé une réunion publique le 24 mai 1997 sur le thème de la « défense de l’utilisation officielle du drapeau national », au cours de laquelle l’hymne de la République d’Albanie a été joué et il a prononcé un discours appelant les citoyens d’origine albanaise à protéger le drapeau de la République d’Albanie. Le requérant a été placé en détention dans l’attente de son procès le 10 juillet 1997 et inculpé le 8 août 1997 à la suite des émeutes du 9 juillet 1997. Il a initialement été condamné à huit ans de prison pour avoir incité, dans l’exercice de sa charge, à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance. La cour d’appel a réduit sa peine de quatre ans. Il a par la suite été amnistié après avoir purgé un an et trois mois de prison.
La Cour considère qu’il y a eu en l’espèce ingérence dans le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique.
4. Sur le point de savoir si l’ingérence était justifiée
Il y a donc lieu de déterminer si la condamnation du requérant était « prévue par la loi », visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 et était « nécessaire dans une société démocratique ».
a. Prévue par la loi
D’après le Gouvernement, l’ingérence était prévue par la loi. En particulier, toutes les infractions dont le requérant a été jugé coupable étaient énoncées dans le code pénal, publié au Journal officiel en 1996 et accessible à tous les citoyens. Les dispositions pertinentes du code étant précises et claires, le requérant était en mesure de prévoir raisonnablement les conséquences de ses actes. Celui-ci ne le conteste pas.
La Cour considère que l’article 319 du code pénal constitue une base légale suffisante pour la condamnation du requérant. Cette disposition est suffisamment précise pour que le requérant ait pu prévoir dans une mesure raisonnable, vu les circonstances, les conséquences que ses actions étaient susceptibles d’entraîner.
Dès lors, l’ingérence était « prévue par la loi ».
b. Buts légitimes
Selon le Gouvernement, les buts légitimes poursuivis étaient la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de l’ordre juridique, la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui.
Vu les circonstances, la Cour est convaincue que l’ingérence visait plusieurs buts légitimes, tels que la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, et celle des droits et libertés d’autrui.
c. Nécessité de l’ingérence
Le Gouvernement affirme que l’ingérence était nécessaire et justifiée, car elle répondait à un « besoin social impérieux ». En particulier, le requérant, en tant que maire, avait des devoirs et responsabilités envers les citoyens. Il était l’un des hommes politiques d’origine albanaise les plus respectés. Il connaissait à l’avance la gravité des conséquences, étant donné que le conseil municipal de Gostivar avait informé la Cour constitutionnelle de l’aggravation des relations interethniques qui risquait de se produire si la décision de cette dernière était exécutée. Malgré cela, il avait abusé de sa fonction de maire et créé un climat d’intolérance interethnique et d’insécurité parmi les citoyens, et incité à la violence. En particulier, après le refus d’appliquer l’ordonnance de la Cour constitutionnelle, les relations interethniques s’étaient considérablement détériorées à Gostivar, ville peuplée en grande partie de personnes d’origine albanaise.
Dans ces conditions, le message transmis par le requérant lors de la réunion du 24 mai 1997 et sa participation active à la création d’antennes régionales du quartier général de crise, d’abris pour les blessés, etc., avait poussé de manière décisive à recourir à la violence contre la police, en conséquence de quoi il y avait eu des blessés et des dégâts matériels.
Le Gouvernement déclare qu’un juste équilibre a été atteint entre les droits du requérant et le besoin social impérieux que constituent la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et des droits d’autrui et la défense de l’ordre, étant donné que les émeutes publiques provoquées par le requérant ont entraîné un grave danger pour le public.
De plus, le requérant a outrepassé les limites normales du débat public et politique. Par ses mots et ses actes, il a réussi à pousser les citoyens à la résistance armée contre l’action de la police, mettant ainsi en danger la vie et l’intégrité physique de nombreux citoyens.
Les Etats disposent d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des mesures raisonnables et appropriées auxquelles les autorités peuvent recourir pour protéger l’ordre juridique et public dans le pays. Dans ce cas particulier, l’Etat avait le droit de protéger la sécurité nationale, la sûreté publique et les droits d’autrui et de défendre l’ordre en prenant des mesures de droit pénal contre le requérant. Les tribunaux internes ont invoqué des motifs suffisants et pertinents pour justifier la condamnation du requérant.
En outre, sachant que le requérant n’a purgé qu’un an et trois mois de sa peine de prison, sa condamnation n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.
Le requérant fait valoir que les motifs avancés par les tribunaux pour justifier sa condamnation n’étaient pas pertinents et suffisants.
La Cour rappelle que la liberté de réunion pacifique, dont l’un des buts est la protection des opinions personnelles, fait l’objet d’un certain nombre d’exceptions qu’il convient toutefois d’interpréter de manière étroite ; de plus, la nécessité des restrictions doit être établie de façon convaincante. En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation certaine mais pas illimitée. C’est au demeurant à la Cour européenne de se prononcer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l’ingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (voir, mutatis mutandis, parmi d’autres, l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1956, § 53). La proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées au paragraphe 2 avec ceux d’une libre expression par la parole, le geste ou même le silence, des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d’autres lieux publics (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ezelin précité, p. 23, § 52).
En outre, il faut noter que si elles sont précieuses pour chacun, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression le sont tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression d’un représentant élu commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, p. 22, § 42).
En l’espèce, toutefois, il convient de porter une attention particulière à la teneur du discours du requérant et à son contexte ainsi qu’à l’assemblée réunie par le requérant, afin de déterminer s’ils peuvent passer pour inciter à la violence (voir, entre autres, Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927 et 24277, § 61, CEDH, et, mutatis mutandis, arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2549, §§ 59-60).
Le requérant organisa cette réunion après le déploiement des drapeaux albanais et turc et la notification au conseil municipal et au requérant de l’ordonnance provisoire de la Cour constitutionnelle.
Certaines parties du discours que le requérant a prononcé lors de la réunion à l’adresse des citoyens d’origine albanaise incitaient à recourir à la violence, notamment des passages tels quel : « nous sacrifierons nos vies mais pas le drapeau », « de nombreuses troupes ont arboré le drapeau albanais : les Partisans, les Balistes et d’autres troupes albanaises qui ont toujours combattu pour la libération de nos territoires. Nos territoires en Macédoine nous appartiennent, il convient de le reconnaître une fois pour toutes et notre drapeau flottera toujours sur ces territoires » ; « hier, la main noire [du Gouvernement] a couvert de sang l’université de Tetovo ; aujourd’hui, sa main noire veut couvrir de sang notre drapeau national, mais il doit bien réfléchir, car nous allons rendre coup pour coup ».
Le requérant, personnalité respectée de la communauté albanaise, a appelé à une réunion et prononcé un discours en pleine connaissance de la décision de la Cour constitutionnelle et du risque qu’il prenait de susciter des émeutes et des troubles de l’ordre public ainsi que des affrontements avec la police. En témoignent les lettres adressées à la Cour constitutionnelle le 26 mai 1997 par le conseil municipal de Gostivar et le 6 juin 1997 par le requérant pour prévenir cette juridiction que l’ordonnance intérimaire qu’elle avait prise le 21 mai 1997 provoquerait un conflit interethnique.
Conscient de ces risques, le requérant a mis sur pied des brigades armées pour surveiller de nuit le drapeau, créé un quartier général de crise avec des antennes régionales dotées d’abris bien équipés pour les blessés, et dressé une liste de personnes assumant diverses responsabilités, etc.
De plus, il ressort des documents du dossier que la responsabilité individuelle du requérant à l’égard des événements violents ne tient pas seulement au fait qu’il a organisé une réunion avec des citoyens d’origine albanaise et prononcé un discours les appelant à protéger le drapeau de la République albanaise au péril de leur vie mais aussi, entre autres, au fait qu’il a appliqué la décision, contraire à la Constitution et à la loi, du conseil municipal de Gostivar de déployer le drapeau albanais sur le devant de la mairie, n’a pas exécuté l’ordonnance de la Cour constitutionnelle comme son devoir de maire l’exigeait, et a participé activement à la préparation et à la mise en place d’un quartier général de crise et de brigades armées pour protéger le drapeau albanais, en outrepassant ses compétences de maire et agissant hors la loi.
La Cour considère que le discours du requérant, ses actions et la réunion qu’il a organisée le 24 mai 1997 ont indéniablement joué un rôle important dans le déclenchement des violences qui se sont produites les 26 mai et 9 juillet 1997.
Dans ce contexte, il convient aussi de mentionner la décision de la Cour constitutionnelle selon laquelle le requérant n’a pas communiqué son opinion politique ou intellectuelle personnelle, mais a directement appelé les citoyens d’origine albanaise à résister à l’application d’une décision de justice définitive, suscitant ainsi la haine, l’intolérance et des tensions dans une situation très sensible sur le plan interethnique, ainsi qu’un sentiment d’insécurité au sein du reste de la population, ce qui a ravivé les souvenirs douloureux de la seconde guerre mondiale.
Eu égard aux décisions des juridictions nationales, notamment celle de la Cour constitutionnelle, à celle du conseil municipal de Gostivar, aux émeutes armées, blessés et dégâts matériels que le requérant a sérieusement contribué à provoquer de par ses actions et son discours, la Cour considère que les mesures pénales prises par lesdites juridictions répondaient à un « besoin social impérieux » et que les autorités nationales ont donné des raisons suffisantes pour justifier la condamnation du requérant.
Quant à la question de savoir si les mesures incriminées étaient proportionnées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont également des facteurs à prendre en considération pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence au but qu’elle poursuit (voir, entre autres, l’arrêt Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 70, CEDH 1999-VI).
A cet égard, il faut tout d’abord noter que le requérant n’a pas été inculpé immédiatement après son discours et la réunion, mais seulement après que leurs conséquences se furent fait sentir, et notamment après les événements du 9 juillet 1997 au cours desquels les citoyens d’origine albanaise s’étaient réunis en grand nombre autour de la mairie, munis entre autres de cailloux, barres métalliques, cocktails Molotov et gaz lacrymogène pour empêcher que le drapeau de la République albanaise ne soit retiré, et après que des policiers eurent été agressés. Ces affrontements ont fait trois morts, de nombreux blessés parmi les citoyens et les policiers, et des dégâts matériels considérables.
Par la suite, le requérant a été condamné pour avoir incité, dans l’exercice de sa charge, à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance. Sa condamnation ne se fondait pas seulement sur le fait qu’il avait organisé une réunion et prononcé un discours mais aussi sur d’autres éléments, dont l’application de la décision du conseil municipal de déployer les drapeaux en question au mépris de la Constitution, et la non-communication au Gouvernement de la décision du conseil municipal. La peine de huit ans d’emprisonnement initialement infligée pour cette infraction fut réduite à quatre ans. La peine totale, qui était à l’origine de treize ans et huit mois, fut ramenée à sept ans et, en fin de compte, le requérant bénéficia d’une amnistie.
Le requérant est resté un an et trois mois en prison. Dès lors, même si la peine initiale peut passer pour lourde, on ne saurait considérer un séjour d’un an et trois mois en prison comme disproportionné eu égard aux faits de la cause.
Dès lors, les griefs du requérant selon lesquels ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ont été violés sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Partant, il y a lieu de les rejeter conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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