Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 222
Octobre 2018
Osmanyan et Amiraghyan c. Arménie - 71306/11
Arrêt 11.10.2018 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Montant d’une indemnité d’expropriation fixé sur la base de la valeur marchande du bien sans tenir compte de la principale source de revenus des fermiers : violation
En fait – Les requérants sont une famille de cinq personnes qui gagnent leur vie grâce à l’agriculture. Ils sont propriétaires indivis d’un terrain cultivable qui fit l’objet d’une expropriation pour les besoins d’un projet d’exploitation de cuivre-molybdène mis en œuvre par une société d’État. Ils reçurent une indemnité représentant la valeur marchande la plus élevée de leur terrain fondée sur trois évaluations différentes, avec une majoration légale de 15 %.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : L’expropriation du terrain des requérants a été conduite dans l’intérêt public et sur la base de dispositions légales qui étaient suffisamment accessibles et claires pour leur permettre de prévoir globalement la manière dont la valeur marchande de leurs biens avait été évaluée. Aucun des éléments du dossier ne permet de démontrer suffisamment que la valeur marchande de ce terrain avait été nettement sous-estimée. Cependant, l’expropriation a fait perdre aux requérants leur principale source de revenus et les juridictions internes n’en ont pas tenu compte lorsqu’elles ont fixé le montant de l’indemnité. Elles ont jugé que, malgré les circonstances, les requérants devaient recevoir une indemnité fixée sur la base des prix de l’immobilier dans le secteur où a eu lieu l’expropriation, donc sans rechercher si l’indemnité octroyée aurait couvert le manque-à-gagner réel des requérants ainsi privés de leurs moyens de subsistance ou, à tout le moins, si le montant leur aurait permis d’acquérir un terrain équivalent dans la région où ils habitaient. Aussi les requérants ont-ils supporté une charge individuelle exorbitante.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 10 000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.
(Voir aussi Lallement c. France, 46044/99, 11 avril 2002)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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