Résolution CM/ResDH(2009)71[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Ospina Vargas, Leo Zappia, Bastone, Campisi, Di Giacomo et Cavallo contre Italie
(Requêtes no 40750/98, no 77744/01, no 59638/00, no 24358/02, no 25522/03, no 9786/03,
arrêts des 14 octobre 2004, 29 septembre 2005, 11 juillet 2006, 11 juillet 2006, 24 janvier 2008
et 4 mars 2008, définitifs respectivement le 14 janvier 2005, le 29 décembre 2005, le 11 octobre 2006,
le 11 octobre 2006, 24 avril 2008 et le 4 juin 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la Cour a constaté :
- dans toutes ces affaires la violation du droit au respect de la vie privée des requérants en raison du contrôle arbitraire de leur correspondance pendant leur détention en raison des lacunes de la loi no 354/1975 sur l’administration pénitentiaire (violations de l’article 8);
- dans une de ces affaires (Di Giacomo), la violation de l’article 13 en raison de l’absence de recours effectif contre les décisions ordonnant le contrôle de la correspondance des détenus (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)71
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Ospina Vargas, Leo Zappia, Bastone, Campisi, Di Giacomo, et Cavallo contre Italie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la violation du droit au respect de la vie privée des requérants, en raison du contrôle arbitraire de leur correspondance pendant leur détention (violation de l’article 8) en raison des lacunes de la loi no 354/1975 sur l’administration pénitentiaire, en vigueur à l’époque des faits (mai 1995 – décembre 2003). Cette loi laissait une trop grande latitude, notamment en matière d’imposition du contrôle de la correspondance et de la durée de ce contrôle, et de plus elle n’interdisait pas explicitement le contrôle de la correspondance avec les organes de la Convention. Dans l’affaire Ospina Vargas, la Cour a également conclu que l’interception d’un paquet contenant un livre adressé au requérant et la décision des autorités pénitentaires de ne pas le lui transmettre étaient en violation de l’article 8.
De plus, dans l’affaire Di Giacomo, la Cour a constaté une violation de l’article 13, en raison de l’absence de recours effectif contre les décisions ordonnant le contrôle de la correspondance des détenus.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
OSPINA VARGAS
40750/98
-
-
5 000 euros
5 000 euros
Payé le 13/04/2005
Dans les autres affaires, soit les requérants n’ont pas soumis de demande de satisfaction équitable, soit la Cour a estimé que le constat de violation de la Convention constituait en soi une satisfaction équitable suffisante.
b) Mesures individuelles
Aucune mesure de caractère individuel n’était requise, compte tenu de la nouvelle législation adoptée en Italie (voir mesures de caractère général).
II.Mesures générales
La loi no 95/2004, en vigueur depuis le 15 avril 2004, a modifié la loi sur l’administration pénitentiaire no354/1975 qui était à l’origine des violations constatées par la Cour. La législation actuelle prévoit des motifs clairs pour l’imposition d’un contrôle ou de restrictions de la correspondance des détenus ainsi que des délais pour ces mesures. Elle prévoit également l’exemption du contrôle de la correspondance avec les organes de la Convention et l’extension du contrôle judiciaire au contrôle ou aux restrictions de la correspondance des détenus. Il est désormais possible de porter plainte devant le tribunal d’application des peines contre les décisions concernant le contrôle ou la restriction de la correspondance (voir la Résolution ResDH(2005)55 adoptée le 5/07/2005, mettant fin à l’examen de certaines affaires semblables aux présentes, notamment l’affaire Calogero Diana). Les autorités italiennes ont aussi adopté des mesures de caractère administratif visant à assurer l’application effective des nouvelles dispositions législatives.
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir d’autres violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 juin 2009 lors de la 1059e réunion des Délégués des Ministres
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