SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17355/90
présentée par O.S.S.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 septembre 1990 par O.S.S. contre
le Portugal et enregistrée le 25 octobre 1990 sous le No de dossier
17355/90 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 1er septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1961 et
résidant à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Commission par Me Rui VEIGA PINTO,
avocat au barreau de Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
du travail de Lisbonne.
L'objet de cette procédure était de faire constater par le
tribunal que la rupture du contrat de travail, dont la requérante avait
pris l'initiative, était imputable à son employeur et de le voir
condamner à lui verser de ce chef des dommages-intérêts.
La procédure engagée par la requérante devant le tribunal du
travail de Lisbonne a débuté le 11 février 1985 et s'est terminée le
21 mai 1990, date de la notification de l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Lisbonne le 14 mars 1990.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 février 1985 et s'est
conclue le 21 mai 1990 par la notification de l'arrêt de la cour
d'appel du 14 mars 1990, qui a débouté la requérante de son action en
condamnation.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq
ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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