DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64803/01
présentée par Djaba IOSSÉLIANI
contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 septembre 2005 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Djaba Iosséliani, était un ressortissant géorgien qui décéda le 5 mars 2003. Devant la Cour, il était représenté par Me G. Gabounia. Le 22 avril 2003, le fils du requérant, M. Konstantine Iosséliani, informa la Cour qu’il souhaitait voir l’instance se poursuivre et la reprendre à son compte. Il soumit un pouvoir établi au nom de Me Gabounia. Le Gouvernement était représenté par M. L. Tchélidzé et Mme T. Bourdjaliani, auxquels a succédé Mme E. Gouréchidzé, représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était chef de « Mkhédrioni », organisation militaro‑patriotique qu’il avait fondée à la fin des années 80. Le 6 juillet 1989, l’organisation fut légalement enregistrée et prit le nom de « Corps de la sécurité civile ». Le 20 novembre 1992, le Parlement géorgien la dota d’un statut de comité parlementaire et l’intégra à la cellule de la Défense nationale du Cabinet des ministres. L’organisation fut ainsi investie d’une mission publique de secourir la population, des établissements publics et privés lors des calamités, catastrophes et intempéries.
1. Arrestation et mise en examen du requérant
En août 1992, une guerre de sécession éclata dans la République autonome d’Abkhazie, Géorgie. Le 6 novembre 1993, sous le commandement du chef de l’Etat avec à ses côtés le requérant, dirigeant alors le Comité de gestion des crises auprès du Président, des hauts fonctionnaires civils et militaires se réunirent à Khobi (région de Mingrélie limitrophe de l’Abkhazie) en vue de décider si la ville de Zougdidi, chef‑lieu de la région, devrait être investie par les forces armées nationales. L’entrée à Zougdidi fut décidée pour le 7 novembre 1993. Lors de cette rencontre, le requérant aurait lancé : « mes troupes (Mkhédrioni) risquent leurs vies, alors qu’elles n’ont pas de quoi se nourrir. On devrait leur donner la ville pendant trois jours » (ou, selon une autre version, « ... trois jours pour que les gars se promènent un peu dans la ville »). Selon le requérant, cette phrase, répétée et reconstituée dans son contexte à de multiples reprises, aurait été à tort interprétée comme une autorisation de piller la population de Zougdidi.
Parlementaire depuis 1992, le requérant se présenta aux élections législatives du 5 novembre 1995 dans le district de Nadzaladévi, Tbilissi. Le même jour, les élections présidentielles devaient également avoir lieu.
Le 24 août 1995, la Constitution de la Géorgie indépendante fut adoptée par le Parlement. Le 29 août 1995, une cérémonie solennelle devait se dérouler à cette occasion au Palais de la jeunesse à Tbilissi. Ce jour-là, lorsque le Président de la Géorgie quittait le bâtiment du Parlement pour se rendre à la cérémonie, il fit l’objet d’un attentat. L’explosion d’une voiture garée dans la cour du Parlement que frôlait sa voiture eut lieu à partir d’une commande à distance. Le chef de l’Etat et les personnes l’accompagnant, ainsi que certaines personnes dans la cour du bâtiment et des passants dans la rue, furent blessés. Plusieurs voitures furent brûlées, le bâtiment du Parlement ainsi que d’autres bâtiments autour furent endommagés.
Le 30 août 1995, suite à la perquisition des parties communes du Parlement et des bureaux des députés, ordonnée par le Procureur général le 29 août 1995 et autorisée par le Parlement, un grand nombre d’armes furent découvertes. 150 ampoules de « morphine indienne », 500 comprimés de codéine, 7 ampoules de « Triméthilphéntaline », ainsi que différentes armes, furent saisis dans le bureau du requérant. Selon le Gouvernement, assistant à l’opération, le requérant confirma que ces objets lui appartenaient. Selon le requérant, il n’assistait pas à la perquisition.
Selon la loi en vigueur à l’époque des faits, l’arrestation et la détention d’un inculpé relevaient de la compétence du parquet. Le 30 août 1995, en vertu de l’article 81 de l’ancien code de procédure pénale, un mandat d’arrêt du requérant fut décerné par le Procureur général. Le requérant devait être mis en accusation par le parquet pendant les dix jours suivant l’application de cette mesure préventive. Le requérant fut arrêté le 15 novembre 1995. Selon lui, le délai de dix jours expirait le 9 septembre 1995 et le mandat d’arrêt ne produisait plus d’effet le jour de son arrestation.
Par une ordonnance présidentielle du 1er octobre 1995, le Corps de la sécurité civile fut liquidé, au motif qu’un organisme initialement conçu pour apporter de l’aide à la population, s’était transformé en un groupement criminel armé. Le 5 novembre 1995, les élections législatives et présidentielles eurent lieu.
Le 10 novembre 1995, la Commission électorale centrale (« Commission ») prit une ordonnance no 98 dénonçant le caractère illégal du mandat d’arrêt du requérant et rappelant que celui-ci bénéficiait de « (...) l’immunité conformément à la loi électorale en vigueur, et que (...) sans accord de la Commission électorale, il ne pouvait ni être arrêté ou détenu ni faire l’objet d’une perquisition ». Le 15 novembre 1995, une autre ordonnance no 100 fut prise par la Commission qui dénonçait le caractère illégal de l’arrestation du requérant et demandait sa libération immédiate, ainsi que la mise en examen des fonctionnaires, auteurs du délit. Le 16 novembre 1995, la Commission rendit publics les résultats des élections législatives selon lesquels, dans le district de Nadzaladévi, un second tour devait avoir lieu le 19 novembre 1995. Le requérant ne sortit pas gagnant du premier tour.
Le 17 novembre 1995, le Procureur général écrivit au président de la Commission afin d’obtenir enfin son accord pour l’arrestation du requérant. En réponse, le 28 novembre 1995, le président répondit que, vu sa défaite aux élections, le requérant n’était plus protégé par l’immunité de candidat et que, désormais, la question de la légalité de son arrestation ne relevait plus de la compétence de la Commission.
Le 25 novembre 1995, le Parlement nouvellement élu siégea la première fois et, de ce fait même, le mandat électoral des députés sortants prit fin. Le jour même, soit dix jours après son arrestation, le requérant fut mis en accusation.
Le 5 août 1996, il adressa une lettre à la Cour constitutionnelle en vue du contrôle de légalité de la non-exécution des deux ordonnances rendues par la Commission. Il formula sa question de la manière suivante : « Je vous prie de m’éclairer sur le point suivant : la non-exécution d’une ordonnance de la Commission électorale centrale constitue-t-elle ou non une violation flagrante de la loi ? » Dans sa réponse datée du 10 octobre 1996, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour connaître de la demande du requérant.
2. Dépositions de M. Th. Khatchichvili lors de l’information
a) Déposition du 8 décembre 1995 en l’absence de l’avocat
Le 6 décembre 1995, M. Th. Khatchichvili, ancien vice-ministre de la Sécurité et coaccusé du requérant, s’adressa au Président de la Géorgie. L’informant qu’il était prêt à fournir des renseignements sur l’attentat du 29 août 1995, il souhaita que sa franchise soit prise en compte pour atténuer sa peine. Le 7 décembre 1995, le Président envoya cette lettre au Procureur général avec l’instruction suivante: « La lettre de M. Th. Khatchichvili, qui m’est personnellement adressée, est extrêmement intéressante. Etablir la vérité quant aux événements du 29 août relève des intérêts primordiaux de l’Etat. Je vous prie donc de le rencontrer personnellement et de l’écouter attentivement. »
Etant donné que, depuis son arrestation en septembre 1995, M. Khatchichvili refusait catégoriquement tout entretien ou interrogatoire formel, l’enregistrement en secret de sa rencontre avec le Procureur général et l’instructeur fut autorisé par le Parquet général. La rencontre eut lieu le 8 décembre 1995. Il ressort de son enregistrement et de sa transcription, produits devant la Cour par le Gouvernement, qu’au début, à part le Procureur général et l’instructeur, sont présents dans le bureau deux autres personnes, dont l’un s’appelle Chota, qui n’apparaissent pas dans le cadre. Quelques instants plus tard, ces personnes disent au revoir et quittent le bureau. L’entretien entre le requérant, l’instructeur chargé de l’affaire et le Procureur général débute alors.
Le Procureur général informa d’abord M. Khatchichvili que son avocat ne pourrait pas être présent, puisqu’il participait à un procès dans une région de l’est. Il lui demanda s’il était tout de même d’accord que l’entretien ait lieu comme il l’avait lui-même souhaité. M. Khatchichvili ne s’y opposa pas et précisa qu’il était d’accord pour être interrogé sans l’assistance de son avocat, mais que, par la suite, il fournirait à l’instruction plus de détails en présence de son conseil. L’instructeur l’informa alors qu’il pouvait lui‑même choisir l’épisode de l’affaire dont il souhaitait parler. Au début, M. Khatchichvili se montra hésitant, au motif qu’il souhaitait d’abord obtenir un second interrogatoire croisé avec M. G. Guélachvili, bras droit du requérant et son autre coaccusé (le premier interrogatoire croisé ayant eu lieu le 1er mars 1996). Le procureur lui exposa en détails la procédure à suivre afin d’obtenir, une seconde fois, un tel interrogatoire. Il lui rappela que cet entretien informel avait lieu conformément à sa volonté et que s’il n’avait rien à dire, il mettrait fin à la rencontre sans problème. M. Khatchichvili dit alors que s’il n’obtenait pas un second interrogatoire croisé avec M. G. Guélachvili, il serait obligé de prendre toute la responsabilité sur lui, étant donné que M. G. Guélachvili niait les faits incontestables. Le procureur protesta disant que l’instruction n’était pas un jeu, que les autorités du parquet n’étaient pas dupes et que leur mission consistait justement à recouper chaque élément de sa déposition avec les éléments de preuve recueillis par ailleurs pour ne pas permettre l’auto‑incrimination par qui que ce soit. M. Khatchichvili commença alors sa déposition.
Il révéla que « dans l’affaire de G. Chantouria, Djaba était impliqué, (...) ainsi que dans l’affaire de l’attentat du 29 août. (...) ». Il relata également que, accompagné de M. G. Guélachvili, il avait rendu visite au requérant dans sa maison de vacances quelques jours avant l’explosion du 29 août 1995. Lors de cette rencontre, M. Khatchichvili aurait émis un doute quant à la réussite à cent pour cent de l’attentat contre le Président en estimant que l’explosion à partir d’une voiture n’était pas un moyen sûr. Le requérant aurait répondu que, « même si la réussite n’était sûre qu’à cinquante pour cent, il fallait le faire ». M. Khatchichvili cita également le nom de l’ancien ministre de la Sécurité, M. I. Guiorgadzé, qui aurait été, avec le requérant, l’organisateur de cet attentat. Il affirma que, après avoir discuté avec le requérant au sujet de la fiabilité du ministre de la Sécurité, ils décidèrent de « poursuivre leurs affaires et, au cas où le ministre envisagerait de les dénoncer pour sauver sa peau, de l’éliminer lui aussi ». M. Khatchichvili dit qu’il reprochait au requérant de rester dans l’ombre et de ne pas partager la responsabilité avec lui et M. G. Guélachvili, alors qu’ils furent à son service dans les affaires concernées. Il fit part de son ressentiment : « Voulant tuer le Président, [le requérant] n’avait qu’à sortir son pistolet et à le tuer lui‑même, au lieu de nous demander de le faire pour avancer ensuite dans sa carrière grâce à cela. Et maintenant, puisqu’on doit dire la vérité, que chacun de nous dise sa part de vérité ! ».
Après une heure et demie de discussion, M. Khatchichvili fit une pause. Le procureur lui demanda s’il se sentait bien. M. Khatchichvili répondit par la négative et il continua. Le procureur s’intéressa alors de savoir pourquoi il avait pris part à l’attentat contre le Président s’il ne partageait pas entièrement les convictions du requérant. Il répondit qu’il partageait l’idée de l’élimination du Président sans être toutefois d’accord sur les méthodes utilisées.
Concernant l’attaque à Rousthavi, M. Khatchichvili exposa qu’il avait prévenu M. G. Guélachvili de ne pas exécuter l’ordre du requérant de s’y rendre et régler les comptes avec le représentant de l’Etat. En dehors du problème de désarmement de Mkhédrioni dans cette région, le requérant aurait voulu se venger de cette manière contre le Président qui avait rejeté une candidature allemande ou suisse du requérant dans un projet pétrolier. Puisque M. Guélachvili tint à y aller, M. Khatchichvili l’aurait accompagné pour éviter le pire.
A la fin de l’entretien, M. Khatchichvili refusa de voir établir un procès‑verbal de ce qu’il dit et requit toujours un second interrogatoire croisé avec M. Guélachvili pour pouvoir ensuite dire tout sur le rôle du requérant. Le procureur demanda s’il envisageait un jour de déposer de manière formelle. M. Khatchichvili répondit qu’il le ferait peut-être.
b) Dépositions des 24-28 février 1996 en présence de l’avocat
Du 24 au 28 février 1996, M. Khatchichvili fut formellement interrogé en présence de son avocat. Il ressort des procès-verbaux de ses dépositions qu’il désigna à nouveau le requérant comme l’un des organisateurs et inspirateurs des attentats contre MM. G. Gouloua, G. Tchantouria, Mme Sarichvili et le chef de l’Etat. Il confirma les informations fournies lors de son entretien filmé en secret le 8 décembre 1995. Par ailleurs, M. Khatchichvili décrivit ses rencontres avec le requérant dans le bureau parlementaire et à la datcha de celui-ci, lors desquelles la question de l’organisation des attentats était discutée. Il expliqua notamment que, antérieurement aux mois de juin et de juillet 1995, le requérant mettait l’accent sur la nécessité d’écarter le Président du pouvoir et de le mettre en détention après l’avoir inculpé de l’incapacité de gouverner la Géorgie. Le requérant aurait espéré mettre au pouvoir des personnalités facilement gérables pour que lui-même reste dans l’ombre et dirige le pays. Il aurait même affirmé que le ministre de la Sécurité lui promettait de l’aide. M. Khatchichvili aurait évoqué cette affirmation avec le ministre de la Sécurité, son chef immédiat. Ils auraient alors décidé tous les deux de ne pas participer au plan du requérant, estimant que l’arrivée au pouvoir de Mkhédrioni ne leur serait pas favorable. Un jour, le requérant aurait envoyé chez M. Khatchichvili un certain G. Rouroua en lui demandant de venir le voir. Lors du rendez-vous, le requérant aurait demandé à M. Khatchichvili si lui et le ministre de la Sécurité étaient enfin prêts à l’aider à écarter le Président du pouvoir. M. Khatchichvili lui aurait répondu qu’ils ne participeraient pas à ce plan. Le requérant aurait rétorqué qu’il « s’en occuperait alors lui-même » et se serait intéressé si, au moins, ils « ne lui porteraient pas le coup dans le dos ». M. Khatchichvili aurait promis qu’il n’entraverait pas son action.
Selon M. Khatchichvili, en juin ou juillet 1995, ses discussions avec M. G. Guélachvili, bras droit du requérant, auraient fait apparaître une autre idée, celle de l’élimination physique du Président. M. Khatchichvili confirma que, accompagné de M. G. Guélachvili, il avait rendu visite au requérant dans sa maison de vacances peu de temps avant l’attentat contre le Président. M. G. Guélachvili avait informé le requérant que tout était prêt pour cet attentat, alors que M. Khatchichvili avait émis des doutes quant à sa réussite. Le requérant avait rétorqué que, « même si la réussite n’était sûre qu’à cinquante pour cent, il fallait le faire ». Une semaine avant l’explosion, M. Khatchichvili se rendit à Moscou pour discuter de cette question avec le ministre de la Sécurité, parti en vitesse en congé en Russie. Le ministre lui avait dit que l’explosion devait avoir lieu sans que, en ce faisant, le requérant et M. Khatchichvili lui créent des problèmes. Pour cette raison, il fut décidé d’organiser l’attentat dans la cour du Parlement, en dehors de la zone contrôlée par le ministère de la Sécurité. Rentré de Moscou, M. Khatchichvili avait à nouveau rencontré le requérant et M. G. Guélachvili et la décision d’organiser une explosion avait été entérinée. Selon M. Khatchichvili, M. G. Guélachvili lui demandait uniquement de mettre « ses gars » à sa disposition en disant qu’il s’occuperait du reste.
M. Khatchichvili déposa ensuite dans le sens qu’il avait rencontré M. G. Guélachvili le soir de l’attentat raté contre le Président. C’est alors que M. G. Guélachvili lui aurait transmis la commande à distance à partir de laquelle il avait déclenché l’explosion. M. Khatchichvili l’aurait jetée à la poubelle dans une rue. Ensuite, ils se sont rendus chez le requérant pour lui rendre des comptes. Celui-ci les avait rassurés malgré l’échec. Le ministre de la Sécurité, rentré en urgence de Moscou, fut limogé sur-le-champ, mais il quitta aussitôt le pays et son arrestation ne fut jamais possible.
Quant à l’attentat contre le major général Gouloua, M. Khatchichvili témoigna que le requérant lui avait dit de ne pas y toucher, puisqu’il « s’en occuperait lui-même ». Après le meurtre de M. Gouloua, M. G. Guélachvili lui avait confirmé personnellement que « les gars de Mkhédrioni » avaient réglé cette histoire. M. Khatchichvili affirma avoir joué un rôle d’intermédiaire entre M. G. Guélachvili et le ministre de la Sécurité pour que celui-ci ne donne pas le feu vert à l’enquête concernant le meurtre de M. Gouloua et qu’il permette à M. G. Guélachvili de se débarrasser des armes du crime. M. Khatchichvili déclara qu’il ne savait pas si M. G. Guélachvili avait tué le major général Gouloua conformément au souhait du requérant ou sur sa propre initiative. Il expliqua en revanche que toute arme utilisée lors des différents attentats commis en coopération avec lui-même et le requérant, étaient par la suite récupérées par le ministère de la Sécurité qui contribuait à ce que, le moment venu, elles soient « saisies » chez d’autres personnes, choisies comme boucs émissaires.
Quant à l’attentat contre M. Tchantouria et son épouse, Mme Sarichvili, M. Khatchichvili affirma qu’il fut organisé par G. Guélachvili sur instruction du requérant et du ministre de la Sécurité ainsi qu’en coopération avec lui-même. Ils étaient tous unanimes sur la nécessité d’écarter de la scène ce jeune politicien avec des chances réelles d’arriver au pouvoir et hostile à Mkhédrioni. La décision entérinée par tous les quatre, M. Khatchichvili se chargea de l’exécution de l’attentat en collaboration directe avec M. G. Guélachvili. M. Tchantouria trouva la mort et Mme Sarichvili fut grièvement blessée. Juste après l’attentat, MM. Khatchichvili et G. Guélachvili se rendirent dans le bureau du requérant au Parlement pour lui rendre des comptes. Après avoir entendu que M. Tchantouria était décédé, le requérant les prévint qu’il fallait « être vigilant pour éviter l’élucidation de l’affaire » et regretta que « la femme ne soit pas également morte ».
3. Examen judiciaire de l’affaire en premier et dernier ressort
Traduit devant le collège des affaires pénales de la Cour suprême (« collège ») pour être jugé, le requérant était accusé d’avoir organisé et, dans d’autres cas, contribué à la commission des actes dirigés contre la sécurité nationale, d’abus de pouvoir, de détention illégale d’armes, de recel de stupéfiants, d’organisation de bandes armées qui attaquèrent des non-combattants, ainsi que différents établissement publics et privés.
La partie principale de l’accusation portait sur une tentative d’attentat contre le Président en juin 1995, sur la participation à l’organisation des attentats contre le Président (29 août 1995), le major général G. Gouloua, M. S. Khabéichvili, haut fonctionnaire d’Etat, M. G. Tchantouria et Mme I. Sarichvili, politiciens, et MM. G. Karkarachvili et P. Dathouachvili.
Le requérant était également accusé d’avoir incité un groupe de Mkhédrioni à se rendre le 3 mars 1994 à Rousthavi pour régler des comptes avec le représentant de l’Etat. Concernant les événements en Mingrélie, le requérant était accusé d’avoir autorisé les membres de Mkhédrioni à se livrer, du 7 au 16 novembre 1993, au pillage et au racket vindicatifs de la population pacifique.
Lors de la première audience du jugement du 14 août 1997, le collège examina la question de la légalité de l’arrestation du requérant et rejeta sa demande d’élargissement. Le collège décida de le maintenir en détention provisoire, au motif qu’il était accusé de crimes particulièrement graves contre les individus et l’Etat, que sa libération porterait atteinte à la manifestation de la vérité, et qu’au moment de son arrestation, le 15 novembre 1995, il ne bénéficiait plus de l’immunité de candidat aux élections. Sur ce dernier point, le collège releva que la défaite du requérant avait été annoncée par les autorités électorales le 8 novembre 1995 et que cette nouvelle ayant été diffusée dans les journaux nationaux les 9 et 11 novembre 1995, « pour le 15 novembre 1995, l’accord de la Commission n’était plus nécessaire pour l’arrestation [du requérant] ». Le 19 décembre 1997, le collège rejeta une deuxième demande similaire du requérant.
Lors d’une audience, l’enregistrement des dépositions de M. Th. Khatchichvili du 8 décembre 1995 fut visualisé et sa transcription fut rendue publique.
Par un jugement du 10 novembre 1998 et statant en premier et dernier ressort, le collège acquitta le requérant dans la partie d’accusation relative à la tentative d’attentat contre le Président en juin 1995, à l’attentat du 6 septembre 1994 contre MM. G. Karkarachvili et P. Dathouachvili et au meurtre de M. Khabéichvili.
En revanche, il le reconnut coupable d’avoir pris part à l’organisation des attentats contre le Président (29 août 1995), le major général G. Gouloua et M. G. Tchantouria et Mme I. Sarichvili, d’avoir autorisé les actes de banditisme en Mingrélie, d’avoir ordonné l’attaque contre le représentant de l’Etat à Rousthavi, et d’avoir illégalement détenu des armes et produits stupéfiants. Le requérant fut condamné à onze ans d’emprisonnement, la période de la détention provisoire ayant été imputée sur la durée de cette peine. Sa participation active à la défense de l’intégrité territoriale du pays fut qualifiée de circonstance atténuante.
Le requérant fut jugé avec 14 autres accusés, dont MM. G. Guélachvili et Th. Khatchichvili, ainsi que d’autres membres de Mkhédrioni et agents des forces spéciales du ministère de la Sécurité, exécuteurs immédiats de différents actes terroristes. Le collège établit que ces actes avaient été commandités par le ministre de la Sécurité, M. Khatchichvili et le requérant. Le ministre de la Sécurité avait mis à la disposition des auteurs de l’attentat contre le Président deux spécialistes en matière d’explosifs et avait souhaité que l’attentat ait lieu avant sa rentrée de Moscou où il irait « passer ses congés ».
4. Procédure en révision
Le 9 février 1999, le requérant introduisit un recours devant la chambre des révisions de la Cour suprême. Il demanda que le jugement du 10 novembre 1998 soit annulé et qu’un non-lieu soit prononcé à son égard. Invitant d’abord la chambre des révisions à mettre son client immédiatement en liberté, l’avocat du requérant soutint :
« 1. L’arrestation [du requérant] le 15 novembre 1995 a été illégale, puisqu’il était à la fois député du Parlement sortant et candidat aux élections législatives. Le caractère illégal de sa mise en détention fut reconnu par la Commission électorale centrale qui, dans sa décision no 100 du 15 novembre 1995, ordonna sa libération immédiate. Or, cette décision ne fut jamais exécutée (...) »
Soulevant ensuite des moyens de fond, l’avocat fit valoir :
« 2. [Le requérant] ne fut déclaré coupable pour avoir participé aux actes terroristes que sur le fondement de la déposition de M. Th. Khatchichvili, lui-même interrogé en violation flagrante des normes procédurales en vigueur ;
3. Il ne fut pas prouvé que [le requérant] a participé ou a dirigé les attaques contre la population de Zougdidi et de sa région ;
4. Le requérant ne prit jamais part à l’attaque du représentant local de l’Etat à Rousthavi. Par conséquent, une partie de sa condamnation du 10 novembre 1998 est illégale ;
5. Le requérant a été condamné sans fondement quant aux armes et stupéfiants découverts dans son bureau, puisque ces objets ne lui ont jamais appartenu. »
Statuant par un arrêt du 24 décembre 1999, la chambre des révisions débouta le requérant. Elle considéra que sa culpabilité était confirmée par différents éléments de preuve, que M. Th. Khatchichvili n’avait pas été forcé à témoigner à sa charge le 8 décembre 1995 et que le jugement rendu se fondait sur la loi et sur les faits confirmés tant lors de l’information que lors de l’examen de l’affaire par le collège des affaires pénales.
a) Quant au premier moyen relatif à l’arrestation et à la détention
La chambre des révisions dit :
« Il est vrai que, dans son ordonnance no 100, la Commission électorale centrale a estimé l’arrestation de M. Djaba Iosséliani illégale et a requis sa libération, mais cette ordonnance ne pourra pas servir, au stade actuel de la procédure, de fondement pour la remise en liberté de l’intéressé. Conformément à l’article 80 de l’ancien code de procédure pénale, il appartenait à l’enquêteur, à l’instructeur et au procureur de décider de la mesure préventive. Le 14 août 1997, lors de la première audience de jugement, le collège des affaires pénales de la Cour suprême a examiné la question du maintien en détention du requérant et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de le libérer. De ce fait, la question de détention provisoire du requérant pendant la phase du jugement a été décidée par la Cour suprême. Etant donné qu’alors le requérant ne bénéficiait plus d’aucune immunité, il n’incombait pas à la Cour suprême d’exécuter la décision de la Commission électorale du 15 novembre 1995. »
b) Concernant la déposition de M. Th. Khatchichvili du 6 décembre 1995
Au sujet de ce deuxième moyen, la chambre dit que :
« L’affirmation [du requérant] que sa condamnation fut fondée uniquement sur la déposition illégalement enregistrée de M. Th. Khatchichvili est mal-fondée. (...) Le 6 décembre 1995, le détenu M. Th. Khatchichvili a informé le Président de la Géorgie qu’il détenait de l’information concernant l’attentat du 29 août 1995. Jusqu’au 24 février 1996, il n’avait pas été possible de l’interroger à cause de l’absence de son avocat. Lors des interrogatoires du 24 au 28 février 1996 en présence de son conseil, M. Th. Khatchichvili a affirmé que M. Dj. Iosséliani était bien l’un des organisateurs des attentats commis contre le Président, MM. G. Gouloua, G. Tchantouria et Mme I. Sarichvili. Les détails de la participation de M. Iosséliani fournis par M. Th. Khatchichvili ont entièrement étayé et confirmé des éléments de preuve figurant dans l’affaire, de façon à prouver définitivement la culpabilité [du requérant] (...).
Le collège des affaires pénales examina de près le grief [concernant la pression prétendument subie par M. Th. Khatchichvili lors de l’entretien du 6 décembre 1995] qui ne trouva aucune confirmation. En outre, avant son renvoi en jugement, M. Th. Khatchichvili rencontra Me S.K., avocat connu, et un représentant de la Croix Rouge, mais ne mentionna à aucun moment, qu’il était passé aux aveux sous la pression ou qu’il avait été interrogé selon des méthodes illégales. »
Ensuite, sur dix pages, la chambre reconstitua chronologiquement les faits exposés par M. Th. Khatchichvili en présence de son avocat du 24 au 28 février 1996.
c) Quant au troisième moyen relatif à l’épisode de Zougdidi
La chambre établit que, protégés par le requérant qui présidait le Comité de gestion des crises auprès du chef de l’Etat, des groupements de Mkhédrioni gagnèrent l’ouest du pays et s’attribuèrent le droit d’intimider la population de Mingrélie, partisane fervente de l’ancien Président de la Géorgie, originaire de cette région. Du 6 au 15 novembre 1993, ils procédèrent à l’attaque et au pillage des habitants pacifiques, à savoir, des familles de B. Gérgédava, N. Sossélia, S. Sossélia, M. Khvitia, A. Sarthania, G. et D. Kvaratskhélia, I. Essérthia, A. Tchitchinadzé, I. Rogava, M. Rogava, G. Tchitanava, N. Goulordava, E. Gvilava, G. Koboulia, A. Sitchinava, Ch. Abralava, M. Navéichvili, E. Kolbaia, Ch. Gamsakhourdia, G. Absandzé, I. et K. Khouboua et Dj. Djikia. La chambre établit également que les familles de Mingrélie, mécontentes des attaques et pillages perpétrés par ces groupements, se plaignaient régulièrement auprès du requérant. Or, au lieu de défendre les intérêts légitimes de la population en sa qualité de président du Comité de gestion des crises, le requérant rejetait, voire ignorait, ces plaintes en rétorquant que, de toute façon, « la guerre elle-même constituait un acte de pillage », que « ses gars à lui s’exposaient aux balles et, qu’en leur qualité de sauveurs de la Géorgie, il leur était loisible de prendre avec eux des petits objets », que « ce n’était pas grave s’ils avaient pris avec eux un petit poste de télévision, puisqu’ils avaient laissé le grand », etc. Aux yeux de la chambre, par une telle attitude, le requérant donna carte blanche aux membres armés de Mkhédrioni qui agirent en toute impunité.
La chambre estima que le requérant avait abusé du pouvoir dont il était investi en imposant aux postes de commandant et de chef du quartier général de Zougdidi ses proches collaborateurs de Mkhédrioni. Zougdidi était ainsi devenu entièrement contrôlé par Mkhédrioni sans que la police et autres organes de l’Intérieur puissent empêcher ses agissements. La chambre releva que les groupements de Mkhédrioni avaient pour instruction d’entrer dans les familles et de se faire prêter des voitures, soi-disant, pour effectuer des rondes de sécurité. Ils justifiaient par ailleurs leurs entrées impromptues dans les maisons par la nécessité de saisir toute arme illégalement détenue par la population. Or, une fois chez les particuliers, ils braquaient leurs mitraillettes sur eux et s’emparaient des objets de valeur. La chambre établit que les voitures et autres objets ainsi enlevés étaient accumulés sur le site du bureau du commandant de Zougdidi pour être par la suite acheminés vers la capitale. Tout vol dans le butin était sévèrement réprimé, le partage devant être fait selon les mérites de chacun.
Le témoin Ts. Gobétchia, agent de police locale, affirma qu’il se rendit le 7 novembre 1993 au bureau de l’organe local de l’Intérieur à Zougdidi (qui, avant la scission, était censé travailler en collaboration avec Mkhédrioni) pour se plaindre de l’attaque perpétrée contre sa famille par Mkhédrioni. Il y trouva le requérant qui lui répondit : « Mais vous croyiez que quoi, lorsque vous souteniez l’ancien Président ? ». Les témoins G. Lantchava, O. Tchakhounachvili et P. Adamia confirmèrent en outre que, lors de la réunion du 6 novembre 1993 à Khobi, le requérant avait dit qu’il fallait « livrer la ville à ses troupes, parce que les gars étaient fatigués ».
Le témoin Z. Païtchadzé, membre de Mkhédrioni et commandant de Zougdidi imposé à ce poste par le requérant lors de la réunion de Khobi, soutint, qu’à l’époque, la Mingrélie était investie par des groupements de Mkhédrioni venus de toute la Géorgie. Il confirma que le requérant avait autorisé ses troupes à procéder au pillage dans Zougdidi en guise de récompense pour leur combat pour l’intégrité territoriale du pays. La chambre établit qu’à cette époque, M. Kristéssachvili, un chef de Mkhédrioni, s’était rendu à Zougdidi pour informer M. Z. Païtchadzé que « Djaba l’envoyait en Mingrélie et qu’il serait désormais son adjoint ». M. Kristéssachvili prit alors réellement les fonctions de commandant et détenait le tampon, les laissez-passer et autres moyens de contrôle de la circulation en ville. Avec un certain « Belmondo », il organisait également l’évacuation de la ville des objets enlevés chez des particuliers. M. Païtchadzé confirma de surcroît que, le 6 novembre 1993, Mkhédrioni sillonnait la ville et la pillait littéralement. Ce jour même, le requérant était arrivé à Zougdidi et y avait passé trois jours. La chambre établit que, tout en étant au courant des agissements de Mkhédrioni dont il était le chef, le requérant soutenait ses troupes. Elle releva que l’incitation par le requérant de ces actes criminels était par ailleurs confirmée par les témoins et parties civiles G. Kvarélachvili, T. Tchélidzé, L. Gérgédava, I. Rogava, A. Sarthania, I. Essarthia, Ch. Abralava, V. Gogolachvili, D. Atskarounachvili, K. Lekichvili, I. Khouboua et autres. Par la violence, le pillage, la mise à feu des maisons et autres méthodes « barbares », les membres de Mkhédrioni avaient volé, brûlé et endommagé des biens d’une valeur de 2 270 223 laris géorgiens (plus de 900 000 euros (EUR)), ayant appartenu à 83 personnes.
La chambre établit que, le 16 novembre 1993, le requérant prit la tête d’un cortège de 50 voitures chargées du butin ainsi recueilli afin de l’acheminer en toute sécurité vers Tbilissi. Arrêté au poste de Théklathi par des militaires russes, le requérant fit valoir son titre du président du Comité de gestion des crises auprès du chef de l’Etat géorgien et évita ainsi le contrôle du contenu des voitures. La chambre des révisions conclut que le requérant avait abusé de sa position de haut fonctionnaire dans un but criminel.
d) Concernant le quatrième moyen relatif à l’épisode de Rousthavi
Quant à l’attaque de M. L.M., représentant de l’Etat à Rousthavi, la chambre établit que le requérant avait ordonné à M. G. Guélachvili et à 70 membres armés de Mkhédrioni d’aller rendre visite à M. L.M. et de lui montrer que Mkhédrioni avait encore de la force. Elle constata que, ni lors de l’instruction préparatoire ni durant le procès devant le collège des affaires pénales, le requérant n’avait nié qu’il considérait comme illégale la décision de M. L.M. d’imposer le désarmement aux groupes locaux de Mkhédrioni. Lors de l’instruction, il avait confirmé qu’au vu de la lettre de M. L.M. annonçant le désarmement, il avait chargé M. G. Guélachvili de lui répondre par écrit en ces termes : « Nous nous sommes réunis et avons décidé qu’il convient que vous vous désarmiez vous-mêmes au profit de Mkhédrioni ». En dehors de cet aveu du requérant et de la déposition de M. Th. Khatchichvili, ce fait fut confirmé par MM. G. Tédiachvili et Dj. Tsiviladzé, membres de Mkhédrioni ayant participé à cette attaque.
e) Quant au cinquième moyen relatif aux armes et stupéfiants
Au vu de différentes dépositions et expertises, la chambre établit que les armes et munitions de guerre, ainsi que les produits identifiés comme stupéfiants, avaient été détenues dans le bureau du requérant et dans le bâtiment du Parlement en toute illégalité et qu’aucun accord d’une commission parlementaire, invoqué par le requérant, n’était intervenu à cet égard.
L’arrêt de la chambre des révisions fut notifié au requérant le 2 février 2000. Le 20 avril 2000, saluant l’initiative du Président, le Parlement prit une ordonnance relative à « la réconciliation nationale » pour « mettre fin à la confrontation civile qui ronge la Nation depuis les événements de 1991‑1992 et fait obstacle à la reconstruction du pays ». Dans le cadre de cette politique, le requérant fut libéré. Dans sa lettre du 30 avril 2000, il en informa la Cour et soutint qu’il était « en parfait désaccord avec une telle forme de pardon, puisqu’elle n’effaçait en rien l’accusation illégale portée contre lui ». Il réitéra son souhait de maintenir devant la Cour tous les griefs exposés dans sa requête.
Dans une lettre du 9 mai 2001, le requérant se plaignit que les autorités continuaient de le persécuter et que le ministère de la Justice avait même refusé le 4 mai 2001 d’enregistrer Mkhédrioni en tant que parti politique. Dans ses observations des 18 et 24 avril 2002, parvenues à la Cour le 3 mai 2002, le requérant se plaignit à nouveau de sa persécution et soumit une copie de la lettre du 7 juin 2001 par laquelle il avait attaqué le refus ministériel devant la cour régionale de Tbilissi. Le 21 mai 2004, son conseil produisit les décisions pertinentes rendues dans cette affaire et affirma que le refus d’enregistrement de Mkhédrioni était dû à ses opinions politiques.
Il apparaît de cette communication que, le 24 mars 2001, l’assemblée constitutive de Mkhédrioni, parti politique, eut lieu à Tbilissi. Le 4 mai 2001, le ministère de la Justice rejeta sa demande d’enregistrement, au motif que Mkhédrioni institué le 24 mars 2001 représentait, du point de vue idéologique ainsi qu’au vu de ses leaders et membres, l’héritier de Mkhédrioni, organisation criminelle liquidée en 1995 qui avait pratiqué de nombreuses activités illégales, avait fait appel à la violence et avait nui aux intérêts nationaux du pays, ainsi qu’à l’intérêt général de la société géorgienne. Ce refus était fondé sur les articles 26 § 3 de la Constitution et 5 § 2 de la loi relative aux organisations politiques. Le 16 novembre 2001, la cour régionale de Tbilissi confirma cette décision et ajouta que, par ailleurs, la demande d’enregistrement ne répondait pas aux exigences de l’article 22 § 2 b) et g) de la loi relative aux organisations politiques (défaut d’authentification de l’acte constitutif par un notaire et absence de la liste d’au moins 100 membres du parti avec leurs identités et coordonnées). Le pourvoi en cassation de Mkhédrioni fut rejeté le 12 avril 2002.
B. Le droit interne pertinent
a) Constitution (entrée en vigueur le 25 novembre 1995)
Article 26 §§ 1 et 3
« Toute personne a le droit de fonder une association, y compris un syndicat, ainsi que le droit d’en faire partie.
Sont interdites la création et les activités d’une association ou d’une organisation politique qui visent à la destruction ou au remplacement par la force de l’ordre constitutionnel de la Géorgie, à porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale de la Géorgie, ou qui pratiquent une propagande de guerre ou de violence, attisent des rivalités nationales, régionales, religieuses ou sociales. »
L’article 5 § 2 de la loi relative aux organisations politiques du 31 octobre 1997 est rédigé en des termes identiques.
Article 50 § 4
« Le mandat électoral du Parlement sortant prend fin dès le premier rassemblement du Parlement nouvellement élu. »
Article 52 § 2
« Le membre du Parlement ne peut être poursuivi pénalement, arrêté ou détenu, et son domicile, sa voiture, son lieu de travail ou lui-même personnellement - perquisitionnés que lorsque le Parlement en donne son accord. Il est fait une exception à cette règle s’il s’agit d’un flagrant délit. Dans ce cas, le Parlement doit être aussitôt avisé. Si celui-ci ne donne pas son accord, le membre du Parlement arrêté ou détenu doit être immédiatement libéré. »
Article 54 §§ 1 et 2 b)
« Il appartient au Parlement de décider de (...) la suspension avant terme du mandat électoral d’un député. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle.
Le mandat électoral d’un député prend fin avant terme si : (...) b) un jugement de condamnation rendu à son encontre est devenu exécutoire (...) »
Article 104 § 1
« La Constitution entrera en vigueur le jour de la prise de fonctions par le Président et le Parlement de Géorgie nouvellement élus. »
b) Loi du 1er septembre 1995 relative aux élections législatives, en vigueur à l’époque des faits
Article 22 § 2
« La Commission électorale centrale, dans le cadre de ses compétences, assure le respect de la Constitution et de la présente loi, et effectue le contrôle de leur application uniforme sur tout le territoire de la Géorgie. »
Article 29 § 1
« Les décisions des commissions électorales sont exécutoires et s’imposent à tous les organes d’Etat, établissements publics, fonctionnaires, ainsi qu’aux médias publics. »
Article 46
« Avant les résultats des élections, le candidat aux élections ne peut être poursuivi pénalement, arrêté, détenu ou perquisitionné que si, sur la demande du parquet, la Commission électorale centrale y donne son accord. Il est fait une exception à cette règle si le candidat a été arrêté sur le lieu du crime. En ce cas-là, la Commission électorale centrale doit être aussitôt avisée. Si celle-ci ne donne pas son accord, le candidat arrêté ou détenu doit être immédiatement libéré. »
c) Ancien code de procédure pénale
Article 80
« S’il existe un doute plausible que l’accusé, s’il n’est pas détenu, fuira la justice, fera obstacle à la manifestation de la vérité ou continuera de commettre des faits délictueux, (...) l’enquêteur, l’officier de l’instruction, le procureur et le tribunal sont compétents de décider d’une mesure privative de liberté à son égard (...) »
Article 81
« Dans des circonstances particulières, une mesure provisoire peut être utilisée à l’égard d’un inculpé avant sa mise en accusation. Dans ce cas, l’inculpé doit être mis en accusation au plus tard dans les dix jours suivant l’application de la mesure provisoire. Si dans ce délai, la mise en accusation n’a pas lieu, la mesure provisoire est annulée ».
Article 961 §§ 1 et 2
« L’enregistrement de la voix de l’accusé, de l’inculpé, du témoin ou de la partie civile lors d’un interrogatoire est autorisé si l’instructeur le juge nécessaire. (...)
L’instructeur décide de la question d’enregistrement et, avant le début de l’interrogatoire, en informe la personne qui sera interrogée. »
Article 1751 § 1 (introduit dans ce code le 5 avril 1995)
« Dans le cadre d’une affaire pénale relative à un crime lourd, en vue de recueillir une preuve, l’organe d’enquête peut, sur le fondement d’une ordonnance de l’instructeur avalisée par le procureur, contrôler les conversations d’un mis en examen ou d’un accusé effectuées par téléphone ou par un autre moyen technique de conversation. Ces conversations sont enregistrées ».
Aux termes de l’article 337 de ce code, et avant l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale le 15 mai 1999, les décisions de la Cour suprême de Géorgie, même lorsque celle-ci statuait en premier ressort, étaient définitives.
d) Nouveau code de procédure pénale (entré en vigueur le 15 mai 1999), rédaction en vigueur à l’époque des faits
Article 140 § 17
« [L’accusé] peut saisir le tribunal ayant ordonné sa détention provisoire ou un tribunal du ressort territorial de l’organe de l’instruction, d’un recours visant à annuler la mesure de détention provisoire appliquée à son égard ou à la commuer en une mesure préventive moins sévère. (...). Un tribunal ne peut être saisi d’un tel recours que lorsqu’une nouvelle circonstance substantielle, inconnue du juge au moment de la prise de décision, rend indispensable le contrôle du bien-fondé de cette mesure préventive. »
Article 157 §§ 1 et 2
« Une mesure préventive peut être ordonnée, modifiée ou annulée au stade de renvoi de l’accusé devant la juridiction du jugement sur décision motivée du juge.
Le tribunal statuant en premier ressort peut, sur demande de l’une des parties, décider d’ordonner, de modifier ou d’annuler une mesure provisoire. »
Article 593 § 1
« Le jugement (...) peut être annulé entièrement ou en partie si de nouvelles circonstances de fait ou de droit sont établies ».
Article 593 § 2
« Les nouvelles circonstances de fait suscitent la révision d’une décision juridictionnelle illégale ou sans motivation. La révision a lieu notamment lorsque :
a) il est judiciairement établi qu’un témoignage, un rapport de l’expertise ou un autre élément de preuve, ayant constitué le fondement de la décision juridictionnelle contestée, est faux ; b) il est judiciairement établi que le magistrat du siège ou du parquet, l’enquêteur ou l’instructeur ayant connu de l’affaire, enfreignirent la loi lors de sa conduite ; c) il existe un fait nouveau (...) de nature à établir l’innocence, (...) ; d) il existe des faits nouveaux faisant constat de (...) l’irrecevabilité des preuves ayant fondé la décision. »
La chambre des révisions fut instituée au sein de la Cour suprême en mai 1999. Le 16 mars 2001, elle fut supprimée. Conformément aux articles 561 § 1 et 599 § 2 nouveau CPP, elle avait le pouvoir de confirmer la décision déférée ; de l’infirmer et de renvoyer l’affaire soit devant la juridiction d’instruction pour complément d’information, soit devant la juridiction de jugement pour un nouvel examen ; d’infirmer la décision déférée et de statuer à nouveau ; de la réformer au profit du condamné ; et d’infirmer la décision déférée. Selon l’article 599 § 3, la décision de la chambre des révisions était définitive et n’était pas susceptible de recours.
e) Loi organique relative à la Cour suprême en date du 12 mai 1999, rédaction en vigueur à l’époque des faits
Article 10 §§ 1 et 2
« La chambre des révisions de la Cour suprême est composée de sept juges de cette cour qui sont élus par la session plénière de la Cour suprême. Tous les deux ans, un tiers de la composition de la chambre est renouvelé par voie de rotation.
Dans les cas prévus par le code de procédure pénale, la chambre des révisions examine conformément à la loi des recours fondés sur des nouvelles circonstances, introduits par les parties contre des jugements, arrêts et autres décisions, rendus au pénal par les tribunaux de droit commun et ayant la force de chose jugée, (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que, bénéficiant de l’immunité parlementaire et de celle de candidat aux élections législatives, il fut arrêté le 15 novembre 1995 sans autorisation du Parlement et de la Commission électorale centrale. Il estime que le mandat d’arrêt du Procureur général décerné à son encontre le 30 août 1995 ne produisait plus d’effet depuis le 9 septembre 1995. Il se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge après son arrestation. Le requérant dénonce en outre l’illégalité de sa détention provisoire et considère que ceci entraîna sa condamnation sans fondement et son emprisonnement illégal.
Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle, le collège des affaires pénales et la chambre des révisions n’examinèrent pas le caractère légal de son arrestation et de sa détention qui s’ensuivit, et ne tranchèrent pas la question de la non-exécution de l’ordonnance no 100 de la Commission électorale centrale. Estimant qu’à ce titre, il a droit à réparation, le requérant soulève en substance un grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord que le collège des affaires pénales ne fut pas indépendant dans ses appréciations et subit une pression du pouvoir exécutif. Il soutient également qu’il ne fut jugé par le collège que sur le fondement de l’enregistrement des dépositions de M. Th. Khatchichvili du 8 décembre 1995. M. Th. Khatchichvili, interrogé ce jour-là sans avocat et sans que lui-même soit au courant de l’enregistrement, aurait été sous l’effet de produits psychotropes. Le requérant estime par ailleurs que l’arrêt de la chambre des révisions est davantage illégal et mal fondé que le jugement du collège des affaires pénales, parce qu’il ne s’appuie pas sur des éléments de preuve, utilise le même enregistrement litigieux et interprète à son détriment différentes dépositions de M. Th. Khatchichvili.
Soulevant en substance un grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient qu’il fut traité de coupable par les représentants de différentes branches du pouvoir avant même sa condamnation.
Le requérant se plaint que, lors de l’instruction préparatoire et devant le collège des affaire pénales, il ne parvint pas à faire interroger le Président de la Géorgie, le ministre de l’Intérieur et différents témoins à décharge (les participants de la réunion de Khobi, par exemple). Le requérant affirme qu’il fut interrogé plusieurs fois par l’instructeur sans son avocat. En outre, l’instructeur l’aurait interrogé au sujet du transport du butin recueilli dans le périmètre du conflit en qualité de témoin sans avocat et, ensuite, il aurait intégré cette déposition dans l’acte d’accusation. Il soulève ainsi en substance un grief tiré de l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention.
Le requérant soutient qu’en tant que député, il avait le droit de porter une arme. Le fait que les armes saisies dans son bureau ne soient pas enregistrées auprès des autorités compétentes constituerait un délit, non pas un crime. Certains produits saisis n’auraient pas constitué des stupéfiants. Sa condamnation de ce chef serait contraire à l’article 7 de la Convention.
Alléguant la violation des articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutient que son arrestation était due au fait qu’en tant qu’élu, il dénonçait les activités criminelles de certains fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, voire du ministre lui-même, tenait un discours franc au Parlement et était partisan de l’organisation unitaire du pays. Le requérant se plaint en outre qu’après sa libération, il ne fut pas autorisé à reprendre ses activités politiques. Le requérant dénonce le fait que ses affaires personnelles, dont des icônes, carnets et mémoires, lui ayant été confisquées lors de l’arrestation, ne lui furent pas restituées.
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La Cour note que M. Djaba Iosséliani est décédé le 5 mars 2003, mais que le 22 avril 2003, M. Konstantine Iosséliani, son fils et héritier, exprima le souhait de reprendre l’instance. Le 14 mai 2003, le gouvernement en fut informé.
La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments en sa possession, que M. Konstantine Iosséliani peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît la qualité pour se substituer désormais au requérant en l’espèce (Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A, no 35, § 37 ; Oprea et autres c. Roumanie, no 33358/96, § 25, 16 juillet 2002).
II. SUR LES EXCEPTIONS DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement estime que l’ensemble de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Il considère également que, ayant été libéré dans le cadre de la politique de « la réconciliation nationale », le requérant ne saurait se prétendre « victime » des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention. Le Gouvernement estime en outre que le requérant abuse de son droit de saisine de la Cour, qu’il tente d’induire celle-ci en erreur en affirmant que sa condamnation ne fut basée que sur les dépositions de M. Khatchichvili du 8 décembre 1995, que l’ordonnance no 100 de la Commission électorale centrale demeurait en force même après la publication des résultats des législatives et qu’il n’avait disposé d’aucun recours effectif pour faire contrôler la légalité de sa détention. Le requérant rejette ces thèses.
La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions du Gouvernement, étant donné que la requête est, de toute façon, irrecevable et renvoie aux motifs d’irrecevabilité ci-dessous.
III. QUANT AUX GRIEFS
A. Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention
Le requérant se plaint de la violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...) ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) ;
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Le Gouvernement rejette la thèse du requérant.
La Cour rappelle que la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie. La Convention étant entrée en vigueur à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999, les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 quant à l’arrestation du requérant le 15 novembre 1995, ainsi qu’à sa détention provisoire ayant pris fin le 10 novembre 1998, date de sa condamnation en premier ressort (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9 ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 110, CEDH 2002‑VI), sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
Pour ce qui de la légalité de la détention subséquente de l’intéressé, la Cour note que cette détention avait lieu en exécution du jugement de condamnation du 10 novembre 1998 et qu’elle était couverte par l’exception prévue à l’article 5 § 1 a) de la Convention (Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, p. 753, § 42 ; Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil 1997‑III, p. 924, § 58). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
B. Sur la violation alléguée des articles 5 § 4 et 13 de la Convention
Le requérant se plaint de l’examen de la question de légalité de son arrestation et de sa détention par la Cour constitutionnelle, le collège des affaires pénales et la chambre des révisions de la Cour suprême de Géorgie, et estime que la non-exécution de l’ordonnance no 100 de la Commission électorale centrale, décision à valeur de loi, aurait dû faire l’objet de leur considération conformément aux exigences des articles 5 § 4 et 13 de la Convention qui sont ainsi libellés :
Article 5 § 4
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle d’emblée que l’article 5 § 4 de la Convention constitue lex specialis en matière de la détention et considère qu’il ne s’impose pas d’examiner ce grief du requérant également sous l’angle de l’article 13.
1. Quant aux recours devant la Cour constitutionnelle et le collège des affaires pénales de la Cour suprême de Géorgie
La Cour constate que le grief du requérant concernant l’examen de la légalité de son arrestation et de sa détention par la Cour constitutionnelle le 10 octobre 1996 et par le collège des affaires pénales les 14 août et 19 décembre 1997 échappe à sa compétence ratione temporis. Il doit être dès lors rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Quant au recours devant la chambre des révisions
a) Thèses des parties
Le Gouvernement rappelle qu’en droit géorgien il n’existe pas un contrôle automatique de la légalité et du bien-fondé de la détention provisoire, mais qu’il est loisible à chaque détenu de saisir, conformément aux articles 140 § 17 et 157 §§ 1 et 2 du nouveau code de procédure pénale, les juridictions compétentes à n’importe quel stade de la procédure d’un recours visant à commuer ou à annuler la mesure préventive qui lui est appliquée.
Quant à la nature du recours en révision devant la Cour suprême, le Gouvernement soutient que la chambre des révisions, désormais supprimée, constituait un « tribunal » du point de vue organique et que, tel que le veut la jurisprudence constante de la Cour, la procédure suivie devant elle revêtait un caractère judiciaire et donnait à l’individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation dont il se plaignait. Il rappelle à cet égard que la chambre des révisions a non seulement réexaminé l’affaire du requérant, mais elle s’est également prononcée sur la légalité de son maintien en détention tel que décidé le 14 août 1997, lors de la première audience du jugement devant le collège des affaires pénales.
Le requérant rétorque que la chambre des révisions n’a pas tranché la question d’illégalité de son arrestation et de sa détention, tel que ceci fut dénoncé par la Commission électorale centrale dans son ordonnance no 100 du 15 novembre 1995.
b) Appréciation de la Cour
La Cour relève que le requérant saisit la chambre des révisions d’une demande de mise en liberté immédiate en soutenant, entre autres, que son arrestation et sa détention qui en découlait étaient illégales.
La Cour note que le requérant fut maintenu en détention provisoire aux fins de l’article 5 § 1 c) de la Convention, c’est-à-dire, par suite des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction, à partir du 15 novembre 1995. Cette détention prit fin le 10 novembre 1998, date à laquelle il fut condamné en premier et dernier ressort par le collège des affaires pénales (Wemhoff, précité, § 9 ; Kalachnikov, précité, § 110). Par conséquent, entre le 9 février 1999, date de la saisine de la chambre des révisions, et le 24 décembre 1999, date de l’arrêt de cette chambre, le requérant était détenu aux fins de l’article 5 § 1 a), « après condamnation par un tribunal », et non « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente » tel que prévu par l’article 5 § 1 c) de la Convention.
La Cour aura dès lors à examiner le grief tiré de l’article 5 § 4 relatif à la procédure en révision sous deux aspects différents, relatifs au contrôle de la légalité de l’arrestation et de la détention du requérant, d’une part, et de sa « détention après condamnation », d’autre part.
i) Arrestation et détention provisoire du requérant
La Cour rappelle que le but de l’article 5 § 4 de la Convention consiste à mettre en liberté un détenu si sa détention est reconnue illégale par un tribunal. De surcroît, le « tribunal » institué au paragraphe 4 ne doit pas posséder de simples attributions consultatives, mais aussi la compétence de « statuer » sur la « légalité » de la détention et d’ordonner la libération en cas de détention illégale (Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 114, § 61).
Si l’article 5 § 4 astreint les Etats à ouvrir un recours auprès d’un tribunal quand la décision privative de liberté émane d’un organe administratif, le contrôle voulu par l’article 5 § 4 se trouve incorporé à la décision privative de liberté lorsque celle-ci est rendue par un tribunal statuant à l’issue d’une procédure judiciaire ; tel est le cas, par exemple, d’une « condamnation » à l’emprisonnement prononcée par « un tribunal compétent » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 40-41, § 76 ; Engel et autres c. Pays-bas, arrêt du 8 juin 1976, série A, no 22, § 77). Une période de détention est ainsi en principe régulière si elle a lieu en exécution d’une décision judiciaire.
La Cour relève qu’en l’espèce, à la première audience du 14 août 1997, le collège des affaires pénales ordonna le maintien en détention provisoire du requérant durant la phase du jugement. A l’issue de celle-ci le 10 novembre 1998, le requérant fut reconnu coupable en premier et dernier ressort et condamné à une peine de prison. Quelques mois plus tard, il forma un recours en révision contre ce jugement.
La Cour note que ce recours en révision n’avait pas d’effet suspensif selon le droit interne et le requérant conservait sa qualité de condamné dans le cadre de son exercice. Il convient par conséquent de rechercher si, selon le même droit interne, le requérant détenu en tant que condamné pouvait valablement invoquer devant la chambre des révisions les motifs de son arrestation et de sa détention provisoire tels qu’ils ressortent de l’article 5 § 4 de la Convention.
Avant sa suppression en mars 2001, la chambre des révisions avait la compétence de réexaminer au pénal un jugement de condamnation au regard de nouvelles circonstances. Or, elle n’était pas dotée de la compétence de contrôler la légalité d’une arrestation ou d’une détention provisoire. Devant cette chambre, seule une révision d’une condamnation pouvait avoir lieu et non pas une procédure de habeas corpus qu’un individu doit pouvoir engager pour contester sa privation de liberté. A supposer même que, dans le cadre d’un recours dont elle était saisie, la chambre des révisions se soit employée à apprécier, du moins en théorie, la légalité de l’arrestation ou de la détention provisoire d’une personne condamnée, il apparaît clairement qu’elle n’avait aucun pouvoir réel d’ordonner la libération de cette personne, sauf dans le cas où elle l’acquitterait. D’ailleurs, le Gouvernement ne fournit dans ses observations aucun exemple de personne condamnée ayant obtenu qu’un juge des révisions de la Cour suprême statuât sur la légalité de son arrestation et de sa détention, antérieures à sa condamnation, et la libérât à la suite d’un tel recours (cf., mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie (déc.), no 46221/99, § 70, 12 mars 2003 ; Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, § 53).
Sans mettre en doute que la chambre des révisions constituait « un tribunal » au sens de la Convention, la Cour constate qu’elle n’aurait pas pu offrir au requérant des garanties suffisantes adaptées à l’arrestation et à la détention provisoire dont il se plaignait devant elle (Winterwerp c. Pays‑Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, § 60). Du fait de la qualité de condamné du requérant, ce recours n’aurait pu porter que sur une appréciation formelle de son arrestation et de sa détention provisoire et aurait pu avoir pour seul résultat éventuel la constatation, à titre postérieur, de l’illégalité de ces mesures qui ne produisaient plus d’effet, sans pour autant conduire à la libération de l’intéressé (cf., Delbec c. France, no 43125/98, § 30, 18 juin 2002). La Cour estime dès lors que, en ce qui concerne le contrôle de légalité de l’arrestation et de la détention provisoire du requérant, il ne s’agissait pas d’un recours pertinent sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention.
Il reste toutefois à savoir si, au titre de sa détention « après condamnation », le requérant pouvait valablement exiger que la chambre des révisions procède au contrôle de légalité voulu par l’article 5 § 4.
ii) Détention « après condamnation » du requérant
Même si le contrôle voulu par l’article 5 § 4 se trouve incorporé à la décision comportant une « condamnation » à l’emprisonnement, prononcée par « un tribunal compétent » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention (Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni, arrêt du 25 octobre 1990, série A no 190‑A, § 68), la Cour rappelle que l’article 5 § 4 exige parfois la possibilité d’un contrôle ultérieur de la légalité de la détention, dans la mesure où des questions nouvelles de légalité la concernant surgiraient après coup (Weeks, précité, § 56). Il en va normalement ainsi de la détention d’aliénés au sens du paragraphe 1 e), où les motifs justifiant à l’origine l’internement peuvent cesser d’exister : « (...) on méconnaîtrait le but et l’objet de l’article 5 (...) si l’on interprétait le paragraphe 4 comme exemptant en l’occurrence la détention de tout contrôle ultérieur de légalité pour peu qu’un tribunal ait pris la décision initiale » (X c. Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46, pp. 22-23, § 52 ; Luberti c. Italie, arrêt du 23 février 1984, série A no 75, p. 15, § 31).
Le même principe vaut pour la détention « après condamnation par un tribunal compétent » mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 5 mais seulement dans certaines circonstances bien spécifiques (voir, Iribarne Pérez c. France, arrêt du 24 octobre 1995, série A no 325‑C, § 30). Tel est le cas, par exemple, de la mise d’un récidiviste à la disposition du gouvernement en Belgique (Van Droogenbroeck c. Belgique, arrêt du 24 juin 1982, série A no 50, §§ 44-49), du maintien en détention d’un accusé condamné à une peine perpétuelle « indéterminée » ou « discrétionnaire » en Grande-Bretagne (Weeks, précité, pp. 28-29, §§ 55-59, et Thynne, Wilson et Gunnell, précité, § 70), ou encore de l’internement de sûreté en Norvège d’une personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées (E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181‑A, pp. 21-22, § 50). Dans ces affaires, un aspect important de la peine résidait dans le fait que les éléments invoqués par les juges pour condamner les requérants, à savoir leur instabilité mentale ou leur dangerosité, pouvaient par leur nature même évoluer avec le temps. La Cour a estimé que cet aspect évolutif de la personnalité du requérant rangeait sa peine dans une catégorie spécifique qui appelait un contrôle aux fins de l’article 5 § 4 à des intervalles régulières.
Selon la Cour, la détention de M. Iosséliani suite à sa condamnation ne fait apparaître aucune circonstance particulière de nature à ranger sa peine d’emprisonnement dans une catégorie spécifique à laquelle l’article 5 § 4 pourrait s’appliquer. Elle considère dès lors que le contrôle exigé par l’article 5 § 4 se trouvait incorporé dans le jugement de sa condamnation, rendu le 10 novembre 1998 par le collège des affaires pénales. Par conséquent, le requérant ne saurait se prévaloir, en vertu de l’article 5 § 4, d’un droit à faire contrôler la légalité de sa détention après condamnation par un autre tribunal (mutatis mutandis, Iribarne Pérez, précité, §§ 28 et 31).
iii) Conclusion
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le grief du requérant tiré de l’article 5 § 4 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
C. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant se plaint que, ni devant le collège des affaires pénales ni devant la chambre des révisions, il ne bénéficia d’un procès équitable. Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
1. Procédure devant le collège des affaires pénales
Les griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1, relatifs à la procédure devant le collège des affaires pénales ayant donné lieu au jugement du 10 novembre 1998, échappent à la compétence ratione temporis de la Cour et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Procédure devant la chambre des révisions
a) Thèses des parties
Le Gouvernement affirme à titre liminaire que l’article 6 de la Convention était applicable à la procédure devant la chambre des révisions, désormais supprimée, étant donné qu’elle était dotée de la compétence de réexaminer un jugement au regard de nouvelles circonstances. Selon lui, le requérant bénéficia d’un procès équitable devant cette juridiction qui fonda son arrêt sur des preuves sans faille, y compris la déposition de 35 parties civiles, 130 témoins convoqués par l’accusation et 72 témoins convoqués par la défense.
S’opposant à cette thèse, le requérant plaide son innocence et affirme qu’il ne créa pas de groupes de malfaiteurs, ne les introduisit pas en Mingrélie, n’octroya pas à ses troupes trois jours de repos en vue du pillage vindicatif de cette région, ne contribua pas, en abusant de sa position, au transport sans difficulté du butin vers la capitale, n’organisa ni ne commandita les actes criminels et terroristes pour lesquels il fut condamné.
Le requérant précise que le pouvoir central avait investi Zougdidi en y envoyant 4 000 personnes armées. Du 7 au 16 novembre 1993, seuls 21 actes de pillages auraient été relevés, ce qui, selon lui, ne constitue pas un chiffre énorme lors d’une guerre civile. Le requérant estime que les juridictions internes ne prirent pas en compte le fait que, dans les conditions de chaos général, différents groupes armés locaux et de nombreux récidivistes étaient présents en Mingrélie et qu’il ne pouvait pas être jugé pour tout acte de pillage et de racket produit dans cette région.
Le requérant affirme que les munitions de guerre découvertes dans les locaux du Parlement étaient destinées aux membres de Mkhédrioni partis en guerre en Abkhazie et qu’elles y étaient stockées en vertu de la décision d’une commission parlementaire. Les produits qualifiés de stupéfiants découverts dans son bureau ne lui auraient jamais appartenu. Faute de mieux, ils auraient été distribués à ses combattants en tant que sédatifs.
Selon le requérant, au moment de son arrestation, il n’y aurait eu aucune preuve de sa participation aux différents attentats. Il insiste sur le fait que, M. G. Guélachvili, son bras droit, ne le mit jamais en cause et affirma tout au long de la procédure que son chef n’était aucunement mêlé aux actes litigieux. Aux yeux du requérant, sa condamnation ne fut fondée que sur l’interrogatoire de M. Th. Khatchichvili du 8 décembre 1995, enregistré illégalement et sans présence de l’avocat de celui-ci. Il dénonce le fait que cet entretien ait eu lieu sur instruction du Président et que celui-ci soit, de ce fait, intervenu dans la procédure d’instruction. Dans l’enregistrement litigieux, on entendrait la voix de M. Chota Kviraïa, ministre de l’Intérieur, qui n’aurait pas dû assister à cet entretien. Le caractère illégal de cet interrogatoire transparaîtrait même de son nom d’« entretien ».
Le gouvernement rétorque que l’enregistrement fut autorisé en bonne et due forme par le Parquet général en vertu de l’article 1751 de l’ancien code de procédure pénale (« ACPP ») et avait eu lieu conformément à la volonté de M. Th. Khatchichvili qui n’avait fait l’objet d’aucune pression. D’ailleurs, informé dès le début que son avocat ne pourrait pas être présent, M. Th. Khatchichvili aurait donné son accord pour la tenue de cet entretien. L’enregistrement montrerait clairement qu’il parlait de manière consciente et n’était pas sous l’effet de « produits psychotropes ».
Le requérant estime que le Gouvernement pratique une manipulation entre les articles 961 et 1751 de l’ACPP, seul le premier étant applicable au cas d’espèce.
b) Appréciation de la Cour
i) Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
La Cour rappelle que l’article 6 est inapplicable à une procédure d’examen d’une demande tendant à la révision d’un procès (voir, mutatis mutandis, J.F. c. France (déc.), no 39616/98, 20 avril 1999). Cependant, une procédure en révision peut comporter deux phases. La première consiste à examiner si les éléments présentés à l’appui de la demande de révision constituent des faits nouveaux de nature à justifier la réouverture d’une affaire qui s’est achevée par une décision ayant force de chose jugée. Dans l’affirmative s’ouvre une nouvelle phase : un nouvel examen global de l’affaire à la lumière de tous les éléments en ce compris les faits nouveaux. Si l’affaire présentait à l’origine un caractère pénal ou civil au sens de l’article 6, elle retrouve ce caractère du fait de la décision de réouverture de l’affaire, puisque celle-ci implique un nouvel examen du fond (voir Sablon c. Belgique, no 36445/97, § 87, 10 avril 2001) et l’intéressé bénéficie des garanties offertes par l’article 6 de la Convention.
Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour estime que, dans la mesure où le recours du requérant fut admis à l’examen par la chambre des révisions, l’article 6 s’applique à la procédure devant cette juridiction.
ii) Caractère équitable de la procédure en révision
- Quant à la confirmation de la culpabilité
La Cour note que le requérant nie tous les faits établis par la chambre des révisions (voir les points 4 b), c), d) et e) des Faits ci-dessus) et plaide son innocence. Il conteste le résultat défavorable de la procédure en révision, à savoir la confirmation de sa condamnation par le collège des affaires pénales.
La Cour rappelle, qu’en principe, il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s’érigerait en une cour de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Guidi c. Italie (déc.), no 37755/97, 7 novembre 2000 ; Contal c. France (déc.), no 67603/01, 3 septembre 2000).
En l’espèce, le requérant ne fait que polémiquer sur les conclusions de la chambre des révisions. Or, la Cour constate que cette juridiction examina tous ses arguments et y répondit par une décision motivée. La culpabilité du requérant fut confirmée sur la base de preuves, discutées à l’audience, que la chambre des révisions a estimées suffisantes pour confirmer sa condamnation antérieure. Le simple désaccord de l’intéressé avec la confirmation de sa culpabilité ne saurait suffire à conclure que la procédure n’a pas été équitable. Après l’examen des éléments du dossier, la Cour ne décèle rien qui permettrait de croire que la chambre des révisions ait péché par arbitraire en rejetant le recours de l’intéressé. Il s’ensuit que cette branche du grief s’assimile à une « quatrième instance » et doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
- Quant à l’utilisation, dans l’épisode des attentats, de l’entretien du 8 décembre 1995 entre M. Khatchichvili et le Procureur général
La Cour relève que, suite à une demande adressée au Président de la Géorgie par M. Th. Khatchichvili qui refusait tout interrogatoire depuis son arrestation, le Procureur général, accompagné de l’instructeur chargé de l’affaire, rencontra cette personne le 8 décembre 1995. L’enregistrement en secret de cet entretien fut autorisé par le parquet, mais M. Th. Khatchichvili n’en fut pas informé. M. Th. Khatchichvili affirma que, dans l’affaire des attentats contre M. G. Chantouria et le chef de l’Etat, le requérant était impliqué. Il fournit certains détails de fonctionnement du groupe d’organisation de l’attentat contre le Président, composé de lui-même, du requérant, du ministre de la Sécurité et de M. G. Guélachvili, ainsi qu’il décrivit sa rencontre avec le requérant quelques jours avant l’explosion dans la cour du Parlement.
Contrairement aux affirmations du requérant, il ne ressort guère de l’enregistrement litigieux que M. Th. Khatchichvili n’avait pas conscience des propos qu’il tenait. La Cour ne discerne non plus aucun signe de pression exercée sur lui par le Procureur général ou l’instructeur. Il n’apparaît pas en outre que des questions incitatives lui aient été posées. Au contraire, M. Th. Khatchichvili eut la possibilité de choisir l’épisode de l’affaire dont il voulait parler et donna son accord pour cet entretien en l’absence de son avocat. Il précisa seulement qu’il fournirait plus de détails par la suite en présence de son conseil, ce qu’il fit lors des interrogatoires des 24-28 février 1996 (voir les faits ci-dessus). Pour ce qui est de la présence de M. Chota Kviraïa, ministre de l’Intérieur lors de cet entretien, la Cour ne peut que supposer que la personne nommée Chota, présente au début sans apparaître dans le cadre, soit effectivement M. Kviraïa. Toutefois, cette personne ainsi qu’un autre individu l’accompagnant quittent le bureau quelques instants après et l’entretien de M. Th. Khatchichvili avec le Procureur général et l’instructeur ne débute qu’à ce moment-là.
Quoi qu’il en soit, la Cour tient à rappeler que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La Cour ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. La mission lui étant confiée par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 29, CEDH 2003‑V ; Rachdad c. France, no 1846/01, § 23, 13 novembre 2003 ; Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67).
L’utilisation des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l’article 6 sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, il commande d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Asch c. Autriche, arrêt du 26 avril 1991, série A no 203, § 27).
En l’espèce, la Cour note que M. Th. Khatchichvili n’avait pas été informé de l’enregistrement de l’entretien en question, contrairement aux exigences de l’article 961 de l’ACPP. Toutefois, la Cour ne saurait exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie de manière illégale, du genre de celle dont il s’agit (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, § 46 ; Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, §§ 26 et 27, CEDH 2000-V). Il lui incombe en l’espèce de rechercher si l’utilisation de l’enregistrement litigieux ne porta atteinte au caractère équitable du procès dans son ensemble, en constituant, par exemple, le seul élément sur lequel reposa l’arrêt de la chambre des révisions (Rachdad, précité, § 24).
La Cour note à cet égard que, les 24-28 février 1996, M. Th. Khatchichvili fut à nouveau interrogé, mais, cette fois, en présence de son avocat. Il ressort des procès-verbaux de ces interrogatoires qu’il fournit de plus amples informations quant au rôle d’organisateur et d’inspirateur du requérant dans les affaires d’attentats contre le chef de l’Etat, MM. G. Gouloua, G. Tchantouria et Mme Sarichvili (voir les détails de ces dépositions au point 2 b) de la partie Faits ci-dessus).
Le requérant ne conteste d’ailleurs pas la légalité de ces interrogatoires, mais se plaint de leur interprétation inappropriée à son détriment.
En dehors des interrogatoires de Th. Khatchichvili des 24-28 février 1996, la chambre des révisions considéra que le rôle du requérant dans l’organisation de l’attentat contre M. Gouloua était confirmée par les dépositions de N. Doutchidzé, A. Talakhadzé et Ts. Gobétchia. M. G. Guélachvili s’interdisant, selon la chambre des révisions, de témoigner contre son chef, les dépositions de M. Th. Khatchichvili des 24‑28 février 1996 en présence de son avocat constituèrent l’élément de preuve principal à charge du requérant dans la partie des attentats contre le Président et M. G. Tchantouria et Mme Sarichvili (cf., Khan, précité, §§ 29‑31 ; Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 38, CEDH 2002‑IX).
Ainsi, l’enregistrement litigieux effectué le 8 décembre 1995 ne constitua pas l’unique fondement de la confirmation de la culpabilité du requérant dans la partie de l’affaire relative aux différents attentats (cf., Schenk, précité, §§ 47-49). Au stade ultérieur de l’instruction, les dépositions contenues dans cet enregistrement furent confirmées et développées par M. Th. Khatchichvili en présence de son conseil et appuyées, dans une partie, par d’autres témoins. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire. Il a pu, devant la chambre des révisions, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour s’opposer à l’utilisation de l’enregistrement litigieux (cf. Allan, précité, § 41) et faire statuer sur le caractère illégal de sa réalisation (A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999‑IX ; P.S. c. Allemagne, no 33900/96, § 24, 20 décembre 2001). Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas que l’utilisation de cet enregistrement par la chambre des révisions ait privé le requérant d’un procès équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Sur les autres griefs
1. Quant à la violation alléguée de l’article 5 § 5 de la Convention
Le requérant se plaint que le préjudice subi en raison de son arrestation et de sa détention illégales n’a jamais fait l’objet d’une compensation. L’article 5 § 5 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans les conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour rappelle que le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait préalablement été établie, soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (voir, entre autres, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X).
En l’espèce, aucun organe interne n’a constaté que l’arrestation et la détention du requérant n’étaient pas conformes à l’article 5 de la Convention. Le contrôle conventionnel de la légalité de l’arrestation et de la détention provisoire du requérant échappant cependant à la compétence ratione temporis de la Cour et, vu sa conclusion concernant la légalité de sa détention après condamnation, le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
2. Sur la violation alléguée des articles 6 §§ 2 et 3 et 7 de la Convention
Le requérant soutient que les autorités publiques le traitèrent de coupable avant même que sa culpabilité ait été établie. Il se plaint également de différentes méconnaissances de ses droits garantis par l’article 6 § 3 lors de l’instruction préparatoire et devant le collège des affaires pénales. Le requérant affirme par ailleurs qu’en violation de l’article 7, il fut illégalement puni pour avoir détenu des armes et produits stupéfiants.
La Cour note que les faits et procédures auxquels se rapportent ces griefs sont antérieurs au 20 mai 1999, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Géorgie, et échappent ainsi à sa compétence ratione temporis. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Quant à la violation alléguée des articles 9 et 10 de la Convention et de l’article 1er du Protocole no 1
Le requérant affirme qu’il fut poursuivi pénalement en raison de son discours et de ses idées politiques. Il se plaint également que certaines affaires personnelles, confisquées lors de son arrestation, ne lui furent pas restituées.
La Cour relève qu’à aucun moment le requérant n’a soulevé devant les juridictions internes expressément ou même en substance les griefs qu’il présente devant la Cour et n’a dès lors pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
4. Sur la violation alléguée de l’article 11 de la Convention
Le requérant se plaint du refus des autorités géorgiennes d’enregistrer Mkhédrioni en tant que parti politique. Il soulève en substance un grief tiré de l’article 11 de la Convention.
La Cour relève que, dans sa lettre du 9 mai 2001, le requérant se limita à affirmer qu’il était « persécuté par les autorités » et que « le refus du ministère de la Justice du 4 mai 2001 d’enregistrer Mkhédrioni en tant que parti politique confirmait ce fait ». Il ne souleva pas de grief spécifique à cet égard et ne produisit aucun document à l’appui. Malgré la demande de la Cour du 21 mai 2001, le requérant ne produisit pas le statut de cette organisation et ne précisa pas s’il avait ou non attaqué ledit arrêté devant les juridictions compétentes. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, datées des 18 et 24 avril 2002 et parvenues à la Cour le 3 mai 2002, le requérant fit à nouveau référence à sa « persécution par les autorités » et se limita à affirmer qu’il ne pouvait pas « poursuivre sa carrière politique ». Il produisit une copie de la lettre du 7 juin 2001 par laquelle il avait attaqué l’arrêté ministériel devant la cour régionale de Tbilissi. Le 21 mai 2004, le conseil du requérant produisit les décisions judiciaires pertinentes rendues respectivement les 16 novembre 2001 et 12 avril 2002 et se plaignit de l’impossibilité de l’enregistrement de Mkhédrioni en raison de ses opinions politiques.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. A ce sujet, elle doit examiner en premier lieu la question de la date d’introduction du présent grief du requérant.
La date d’introduction d’une requête est normalement celle de la première communication par laquelle le requérant indique vouloir présenter une requête et donne des informations quant à la nature de son grief. Toutefois, lorsqu’un laps de temps substantiel s’écoule avant que l’intéressé ne soumette d’autres informations complémentaires nécessaires à l’examen de la requête ou d’un de ses griefs, la Cour doit examiner les circonstances particulières de l’affaire pour décider à quelle date la requête ou le grief seront réputés avoir été introduits (Gaillard c. France (déc.), no 47377/99, 11 juillet 2000). Les retards dans la poursuite de l’affaire ne sont acceptables que dans la mesure où ils s’expliquent par des motifs dûment justifiés liés à la cause ou à la personne du requérant (Quaresma Afonso Palma c. Portugal (déc.), no 72496/01, 13 février 2003).
La Cour note qu’en l’espèce, la première communication dans laquelle le requérant a à peine abordé la question d’enregistrement de Mkhédrioni remonte au 21 mai 2001. Les 18 et 24 avril 2002, alors que la procédure judiciaire était déjà terminée au niveau interne, le requérant ne développa pas son grief et ne produisit pas les décisions judiciaires pertinentes. Ainsi, depuis la première communication, une période de plus de trois ans s’est écoulée avant que le requérant, assisté d’un avocat, ne complète le 21 mai 2004 sa requête quant à ce grief. A cet égard, aucun motif propre à justifier une suspension du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention n’a été évoqué.
Il s’ensuit que sous cet aspect la requête doit passer pour avoir été introduite le 21 mai 2004, même si les premières communications du requérant sont intervenues les 21 mai 2001 et 3 mai 2002 (cf., Wallyn c. Belgique (déc.), no 49010/99, § 7, 11 décembre 2003). La requête est ainsi tardive sur ce point et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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