COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 27959/95
Ostilio Capezzali
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 27959/95 introduite le 8 juin 1994 contre l’Italie et enregistrée le 24 juillet 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Palazzo D’Assisi (Pérouse).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 février 1988, le requérant assigna M. P. et la société anonyme L. devant le tribunal de Ancône afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une intervention chirurgicale.
7.La mise en état de l’affaire commença le 16 août 1988. Après cinq audiences, le 7 novembre 1990 le juge de la mise en état prononça l’interruption du procès en raison du décès de M. P.
8.Le 11 février 1991, le requérant reprit la procédure et onze audiences eurent lieu par la suite. Le 30 mars 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 12 mai 1995.
9.Le jour venu, l’audience ne se tint pas en raison d’une grève des avocats et l’affaire fut ajournée au 26 juillet 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 février 1988 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré huit ans et un peu plus de quatre mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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