Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 45
Août-Septembre 2002
Ostojić c. Croatie (déc.) - 16837/02
Décision 26.9.2002 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Impossibilité de poursuivre l’Etat en réparation des dommages causés à la propriété par les forces armées pendant la guerre en Croatie: irrecevable
Le requérant est un ressortissant croate d’origine serbe, qui réside actuellement en Yougoslavie. En août 1995, il abandonna son logement en Croatie en raison des opérations militaires menées par l’armée croate. Il affirme que ses biens furent par la suite détruits par des membres de l’armée croate. Par ailleurs, il se plaint que les autorités l’aient empêché de rentrer en Croatie du fait qu’elles attendirent 1999 pour délivrer des pièces d’identité croates. Il finit par rentrer au pays en mars 2000. Dans l’intervalle, le parlement avait modifié à deux reprises la loi sur les obligations civiles. La première modification, adoptée en 1996, suspendit toutes les actions en réparation des dommages causés par des actes terroristes (voir Kutić c. Croatie, n° 48778/99, arrêt du 1er mars 2002, dans lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1); la deuxième modification, qui date de 1999, suspendit toutes les actions en réparation des dommages causés par des actes de membres de l’armée ou de la police croate agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles durant le conflit en Croatie. Le requérant se plaint que ce second amendement l’ait privé de son droit d’accès à un tribunal.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: le requérant n’a engagé aucune procédure, alors qu’il en avait la possibilité avant l’entrée en vigueur de l’amendement de 1999. Même s’il ne pouvait entrer en Croatie, il pouvait faire appel à un tiers pour le représenter ou correspondre avec les autorités croates: manifestement mal fondée.
Article 13: Jusqu’en 1999, le requérant avait la possibilité d’engager une action en réparation mais n’en a rien fait: manifestement mal fondée.
Article 8 et article 1 du Protocole n° 1, seul et combiné à l’article 14: Les faits litigieux sont survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie: incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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