COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25232/94
Giovanni Ottelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25232/94 introduite le
20 janvier 1994 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à
Cellatica (Brescia).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 août 1989, le requérant assigna M. R. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Brescia afin d'obtenir réparation des
dommages subis lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 novembre 1989. Quatre
audiences plus tard, le 21 octobre 1991 le conseil du requérant était
le seul à être présent et le juge de la mise en état lui accorda une
remise d'audience au 9 mars 1992. Cette audience ne put avoir lieu car
le juge de la mise en état avait été muté. La date de l'audience
suivante devant le nouveau juge de la mise en état n'ayant pas été
communiquée aux parties, elles ne se présentèrent pas le 5 octobre 1992
et le juge remit l'affaire au 22 février 1993. A cette audience et à
l'audience du 28 juin 1993, seul le conseil du requérant était présent
et le juge fit droit à sa demande de remise d'audience.
8. Le 17 janvier 1994, le juge prononça l'interruption de la
procédure en raison du décès de l'avocat de la compagnie d'assurance.
Le requérant reprit la procédure le 24 mars 1994 et le lendemain le
juge de la mise en état fixa la reprise de l'instruction au
10 octobre 1994. Cette audience fut remise, à la demande du requérant,
au 6 mars 1995. D'après les informations du requérant du
17 juillet 1995, la procédure était à cette date encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 août 1989 et était
encore pendante au 17 juillet 1995, avait à cette date déjà duré plus
de cinq ans et dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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