CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21425/06
présentée par Holger Hajo OTTO
contre l’Allemagne
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 novembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2006,
Vu les informations présentées par le gouvernement défendeur sur demande de la Cour en vertu de l’article 49 § 3 a) du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Holger Hajo Otto, est un ressortissant allemand né en 1943 et résidant à Essen. Il a été représenté devant la Cour d’abord par Me Sandra Rakovic, avocate à Düsseldorf, puis par Me Marc Decker, avocat à Krefeld.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En avril 1997, à la suite d’une plainte déposée en mars 1996 et des enquêtes policières qui s’ensuivirent et dont le requérant avait connaissance, le parquet de Düsseldorf ouvrit une information judiciaire contre l’intéressé et d’autres personnes pour des délits de fraude et de détournement de fonds. Le 23 septembre 1998, une perquisition fut menée au domicile du requérant. Le 10 janvier 2000, celui-ci fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 23 février 2001, le parquet envoya l’acte d’accusation au tribunal régional de Düsseldorf qui ouvrit la procédure principale le 26 juin 2001. Le 8 mars 2004, après avoir tenu 194 audiences, le tribunal régional condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de cinq ans et dix mois pour fraude et détournement de fonds commis à 497 reprises entre 1991 et 1996. Dans ses considérants, il relevait entre autres qu’il n’y avait aucun retard illicite à observer dans la procédure, que les enquêtes avaient été complexes et que c’était le comportement du requérant qui avait provoqué des retards pendant la procédure principale.
Le 26 juillet 2005, la Cour fédérale de justice déclara le pourvoi en cassation irrecevable en ce qui concernait les vices allégués de procédure et mal fondé pour le surplus.
Le 17 novembre 2005, un comité de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (no 2 BvR 1627/05), sans motiver sa décision. La décision parvint à l’intéressé le 27 novembre 2005.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure et du refus des juridictions pénales de réduire le quantum de la peine prononcée en dépit de cette durée.
2. Le requérant soulève en outre des griefs tirés (en substance) de l’article 6 § 3 de la Convention. Il cite aussi l’article 5 de la Convention, sans toutefois exposer de doléances à cet égard.
EN DROIT
Le requérant se plaint notamment de la duré de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour note que le 23 septembre 1998, après qu’une enquête policière eut été déclenchée en juillet 1996, ce dont le requérant dit avoir eu connaissance, une perquisition a été conduite au domicile de l’intéressé. La procédure pénale qui s’en est suivie s’est terminée le 27 novembre 2005, date à laquelle la décision de la Cour constitutionnelle fédérale est parvenue au requérant. La procédure litigieuse a donc duré au moins sept ans et un peu plus de deux mois, pour trois degrés de juridiction.
La Cour n’est cependant pas appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure car la requête doit de toute façon être rejetée pour un autre motif.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 novembre 1970, § 50, série A no 12), tout en répondant également au besoin de laisser à un requérant un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Cette règle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus (voir, parmi d’autres, Kalogeropoulos c. Grèce (déc.), no 28451/02, 10 mars 2005, Cenaj c. Grèce et Albanie (déc.), no 12049/06, 4 octobre 2007, et Di Giorgio c. Italie (déc.), no 35808/03, 29 septembre 2009). La Cour n’a par ailleurs pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur elle (Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004).
La Cour rappelle aussi que le jour du prononcé de la décision interne définitive ne compte pas dans le délai de six mois fixé par l’article 35 § 1 de la Convention. Ce délai commence en effet à courir le lendemain du prononcé en public de la décision définitive ou, en l’absence de prononcé, le lendemain de la notification au requérant ou à son représentant, et expire six mois calendaires plus tard quelle que soit la véritable durée de ceux-ci (voir, mutatis mutandis, K.C.M. c. Pays-Bas, no 21034/92, décision de la Commission du 9 janvier 1995, Décision et Rapports 80-B, p. 87, et Hokkanen c. Finlande, no 25159/94, décision de la Commission du 15 mai 1996 ; voir aussi Nelson c. Royaume-Uni, no 74961/01, §§ 12-13, 1er avril 2008).
La Cour observe en l’espèce que, d’après les informations contenues dans le formulaire de requête, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 17 novembre 2005, qui constitue la décision interne définitive, est parvenue au requérant le 27 novembre 2005. Le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention a dès lors commencé à courir le 28 novembre 2005 et a expiré le 27 mai 2006. Or, la première lettre incluant le formulaire de requête signé par le premier avocat du requérant (qui l’avait aussi représenté devant les juridictions internes) et daté du 25 mai 2006 a été expédiée par télécopie le lundi 29 mai 2006, à 8 h 17, date qu’il convient de fixer comme date de l’introduction de la présente requête (Růžičková c. République tchèque (déc.), no 15630/05, 16 septembre 2008, et Kadiķis c. Lettonie (déc.) (no 2), no 62393/00, 25 septembre 2003). Par conséquent, le requérant a saisi la Cour plus de six mois après la date de la décision interne définitive.
Dans la mesure où le dernier jour du délai de six mois, à savoir le 27 mai 2006, tombait sur un samedi et où il n’est pas exclu que le requérant ait pensé que ce délai se prolongeait jusqu’au jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 29 mai 2006, la Cour rappelle que le respect du délai de six mois s’opère selon les critères propres à la Convention, et non en fonction des modalités prévues par exemple dans le droit interne de chaque Etat défendeur (Kadiķis, précitée). Par ailleurs, rien n’indique en l’espèce, compte tenu de la durée du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, que le requérant, représenté par un avocat, n’était pas en mesure de prévoir que le dies ad quem coïncidait avec un jour non ouvrable et d’agir en conséquence.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. La même conclusion s’applique aux autres griefs, même à supposer qu’il y ait eu épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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