Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 124
Novembre 2009
Otto c. Allemagne (déc.) - 21425/06
Décision 10.11.2009 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Calcul du délai de six mois selon les critères propres à la Convention: irrecevable
En fait – Le requérant fut condamné pour fraude et détournement de fonds. La procédure s’acheva avec la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 17 novembre 2005, qui est parvenue au requérant le 27 novembre 2005.
En droit – Article 35 § 1 : le jour du prononcé de la décision interne définitive ne compte pas dans le délai de six mois fixé par l’article 35 § 1. Ce délai commence en effet à courir le lendemain du prononcé en public de la décision définitive ou, en l’absence de prononcé, le lendemain de la notification au requérant ou à son représentant, et expire six mois calendaires plus tard, quelle que soit la véritable durée de ceux-ci. Le délai de six mois a dès lors commencé à courir le 28 novembre 2005 et a expiré le 27 mai 2006. Or la première lettre incluant le formulaire de requête signé par le premier avocat du requérant et daté du 25 mai 2006 a été expédiée par télécopie le lundi 29 mai 2006, à 8 h 17, date qu’il convient de fixer comme date d’introduction de la présente requête. Par conséquent, le requérant a saisi la Cour plus de six mois après la date de la décision interne définitive. Dans la mesure où le dernier jour du délai de six mois, à savoir le 27 mai 2006, tombait un samedi et où il n’est pas exclu que le requérant ait pensé que ce délai se prolongeait jusqu’au jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 29 mai 2006, la Cour rappelle que le respect du délai de six mois s’opère selon les critères propres à la Convention, et non en fonction des modalités prévues par exemple dans le droit interne de chaque Etat défendeur. Par ailleurs, rien n’indique en l’espèce que le requérant, représenté par un avocat, n’était pas en mesure de prévoir que le dies ad quem coïncidait avec un jour non ouvrable et d’agir en conséquence.
Conclusion : irrecevable (tardiveté).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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