SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 28050/95
présentée par Amar OUAMAR
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par Amar OUAMAR
contre la France et enregistrée le 28 juillet 1995 sous le N° de
dossier 28050/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1933, détenu
à la maison d'arrêt de Fresnes.
Le requérant fut interpellé le 22 juillet 1992 et placé sous
mandat de dépôt du 24 juillet 1992.
Par jugement du 26 février 1993, le tribunal correctionnel de
Versailles déclara le requérant coupable d'infraction à la législation
sur les stupéfiants et d'usage de documents administratifs falsifiés
et le condamna à la peine de quinze ans d'emprisonnement. Ce jugement
fut confirmé le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles qui
releva dans son arrêt que, malgré les dénégations systématiques du
requérant, sa culpabilité se trouvait établie par tout un ensemble
d'éléments matériels et de témoignages concordants de sorte qu'un
supplément d'instruction ne s'imposait pas.
Le requérant se pourvut en cassation le 3 juillet 1993.
Il fit une demande d'admission au bénéfice de l'aide
juridictionnelle présentée au bureau d'aide juridictionnelle près la
Cour de cassation, enregistrée le 2 août 1993. Le 3 août 1993, le
président du bureau d'aide juridictionnelle prononça l'admission
provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mais la demande
présentée par le requérant fut rejetée par décision datée du
16 décembre 1993 et notifiée le 14 janvier 1994 au motif que les moyens
de cassation n'étaient pas sérieux. Le requérant forma un recours
contre cette décision le 28 janvier 1994. Le premier président de la
Cour de cassation le rejeta par ordonnance du 14 mars 1994.
La chambre criminelle de la Cour de cassation rendit son arrêt
le 28 mars 1994 rejetant le pourvoi au motif "qu'aucun moyen n'est
produit à l'appui du pourvoi par l'avocat désigné en la Cour, désigné
au titre de l'aide juridictionnelle, ni par le demandeur lui-même".
Le 30 mars 1994, soit deux jours après intervention de cet arrêt,
le requérant reçut notification de l'ordonnance rejetant son recours
contre le rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
DROIT INTERNE PERTINENT
Depuis la réforme opérée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique, aux termes de l'article 10 de cette loi,
l'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou en matière
contentieuse, en demande ou en défense devant toutes les juridictions.
Il a été institué auprès de chaque tribunal de grande instance
un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les
demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances
portées devant les juridictions du premier et du second degré,
administratives ou judiciaires. Il a été en outre installé un bureau
d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation, du Conseil
d'Etat et des commissions des recours des réfugiés.
Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un
magistrat du siège de cette Cour, en activité ou honoraire. Il comporte
en plus deux membres choisis par la Cour de cassation, deux avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un représentant du ministre
chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'aide sociale
et un membre désigné au titre des usagers.
Selon le régime général, l'aide juridictionnelle est accordée en
cas d'insuffisance de ressources du demandeur et lorsque son action
n'apparaît pas manifestement irrecevable et dénuée de fondement, cette
dernière condition n'étant pas applicable à certains justiciables,
notamment aux inculpés, prévenus, accusés et condamnés.
En matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au
demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé,
c'est-à-dire si le recours est manifestement voué à l'échec (article 7,
alinéa 3 de la loi). Cette disposition est applicable à tous les
demandeurs en cassation.
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent faire
l'objet de recours, le recours étant, en matière de cassation, déféré
au premier président de la Cour de cassation, qui statue par ordonnance
non susceptible de recours.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle par le bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour
de cassation le 16 décembre 1993. Il expose que le recours qu'il a
tenté contre cette décision a été rejeté par ordonnance du premier
président de la Cour de cassation qui lui fut notifiée deux jours après
que son pourvoi eut été rejeté. Il allègue la violation de l'article
6 par. 1 et 3 (c) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la procédure qui a conduit à
sa condamnation criminelle, alors qu'il est innocent des faits qui lui
sont reprochés. Il estime avoir fait l'objet de pressions et chantages
lors de l'instruction. Il se plaint ensuite du refus du juge
d'instruction d'ordonner des commissions rogatoires qu'il avait
demandées et du refus des juridictions de jugement d'ordonner des
suppléments d'information. Il invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord du rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle par le président du bureau de l'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation et, en dernier lieu, par ordonnance du
premier président de la Cour de cassation, en date du 14 mars 1994,
notifiée le 30 mars 1994, c'est-à-dire après le rejet de son pourvoi
en cassation.
Il allègue la violation des l'article 6 par. 1 et 3 c)
(art. 6-1, 6-3-c) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) est
ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable et d'avoir été condamné alors qu'il serait innocent.
Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où elle est compétente pour en
connaître et où les griefs ont été étayés, la Commission estime qu'il
n'y a aucune apparence de violation d'une des dispositions de la
Convention et en particulier de son article 6 (art. 6). Elle note que
tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel ont soigneusement
motivé leurs décisions en relevant des éléments matériels à charge du
requérant et en estimant que ses seules dénégations ne justifiaient pas
les mesures d'instruction supplémentaires sollicitées. Il s'ensuit que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré du rejet de la demande d'aide
juridictionnelle déposée par le requérant,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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