SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19554/92
présentée par Jonathan OUDRHIRI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1991 par Jonathan OUDRHIRI
contre la France et enregistrée le 28 février 1992 sous le No de
dossier 19554/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1992, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 du Protocole N° 4 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 décembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est né en 1953 au Maroc et réside à Cercy, France.
Il affirme avoir la nationalité française et présente à l'appui de
cette affirmation copie d'une page d'un passeport français qui lui a
été délivré et qui porte la mention "Nationalité française" ainsi qu'un
mandat de dépôt dans lequel il est précisé qu'il a la nationalité
française.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Par jugement du 22 mars 1990, le tribunal correctionnel de
Pontoise a condamné le requérant pour infractions à la législation sur
les stupéfiants à huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction
définitive du territoire français. Par arrêt du 19 juillet 1990, la
cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en y ajoutant une
peine d'amende et la révocation du sursis probatoire assortissant une
condamnation précédemment prononcée par le tribunal de grande instance
de Pontoise.
Le requérant s'est pourvu en cassation. Le seul moyen de
cassation invoqué par lui était pris de certaines dispositions du Code
de procédure pénale et concernait le défaut de motifs et le manque de
base légale en ce que l'arrêt attaqué avait ordonné la révocation du
sursis dont était assortie la condamnation précédemment prononcée. La
Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 9 juillet 1991.
Afin d'expliquer pourquoi il n'avait pas soulevé devant la Cour
de cassation le problème de l'interdiction du territoire par rapport
à sa nationalité française, le requérant s'est référé à une lettre en
date du 25 février 1991 que lui a adressé son avocat et dans laquelle
celui-ci s'est exprimé ainsi :
"Par ailleurs en ce qui concerne votre remarque relative à votre
qualité de ressortissant français excluant toute interdiction du
territoire national, je vous rappelle que la Chambre criminelle
de la Cour de cassation refuse d'examiner une telle critique
estimant qu'il s'agit d'une question de fait qui échappe à sa
compétence."
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 du
Protocole N° 4 du fait qu'il a été interdit du territoire français en
dépit de sa nationalité française.
Il se plaint également de "défaut de motifs et manque de base
légale" ainsi que d'une "accusation mensongère" et de "subornation de
témoins".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 décembre 1991 et enregistrée le
28 février 1992.
Le 13 mai 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 du Protocole N° 4.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 octobre 1992.
Celles en réponse du requérant ont été présentées le 3 décembre 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 du
Protocole N° 4 (P4-3) du fait qu'il a été interdit du territoire
français en dépit de sa nationalité française.
Le Gouvernement déclare qu'après vérifications, il apparait que
le requérant a acquis la nationalité française en février 1983 par son
mariage avec une ressortissante française de sorte que la peine
d'interdiction du territoire français qui a été prononcée à son
encontre est illégale au regard du droit français.
Le Gouvernement précise que si les juridictions françaises
avaient été saisies de la question de la nationalité du requérant,
cette peine n'aurait jamais été prononcée et, en toutes hypothèses, la
Cour de cassation aurait cassé l'arrêt de la cour d'appel en procédant
par voie de retranchement.
Cependant, compte-tenu de l'absence de légalité en droit interne
de la peine prononcée à l'encontre du requérant, et sans qu'il soit
besoin d'invoquer une disposition de la Convention européenne, le
Gouvernement indique qu'il entend mettre fin à la violation de son
droit national. Pour ce faire, le Garde des Sceaux a saisi le Procureur
Général prés la Cour de cassation afin que soit envisagée la
possibilité de former un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du
condamné, pourvoi destiné à supprimer la peine illégale d'interdiction
de territoire prononcée à l'encontre du requérant.
Par ailleurs, le Gouvernement indique que le Ministère de la
Justice a, d'ores et déjà, donné des instructions au Procureur Général
prés la cour d'appel de Versailles afin qu'il ne soit pas procédé à
l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire lorsque le
requérant aura fini de purger la peine d'emprisonnement prononcée à son
encontre.
Le requérant réfute la thèse du Gouvernement selon laquelle il
n'aurait pas soulevé la question de sa nationalité française auprès des
juridictions françaises. A cet égard, il fait remarquer que dans la
convocation par procès verbal du parquet du tribunal de grande instance
de Pontoise en date du 24 janvier 1990, il n'est pas fait mention de
sa nationalité de sorte qu'il ne voit pas comment le constat de sa
nationalité marocaine et non française a été fait. Le requérant se
réfère également au mandat de dépôt délivré le 26 août 1989 par le juge
d'instruction dans lequel est indiquée en toutes lettres sa nationalité
française. Il indique aussi que dans d'autres documents de nature
judiciaire il est fait mention de sa qualité d'étranger sans spécifier
le pays dont il est ressortissant.
Le requérant fait valoir enfin que s'il a omis de soulever la
question de sa nationalité devant la Cour de cassation c'est parce que
son avocat le lui a expressément déconseillé par lettre du
25 février 1991 en lui rappelant que la Chambre criminelle de la Cour
de cassation refuserait d'examiner une critique concernant sa
nationalité, estimant qu'il s'agissait d'une question de fait qui
échappe à sa compétence.
La Commission constate que le Gouvernement a reconnu que le
requérant possède la nationalité française ce qui rend illégale au
regard du droit français la peine d'interdiction du territoire
prononcée à son encontre. La Commission relève également que les
autorités françaises ont pris les mesures nécessaires afin que d'une
part la mesure d'interdiction du territoire soit annulée sur le plan
légal et, d'autre part, ont donné les instructions opportunes afin
qu'il ne soit pas procédé à l'exécution de la mesure d'interdiction
lorsque le requérant aura purgé la peine d'emprisonnement à laquelle
il a été condamné.
Dans ces conditions, et étant donné que le Gouvernement s'est
engagé à mettre fin à la violation du droit dénoncée par le requérant
dans sa requête, la Commission considère que celui-ci ne peut plus
prétendre être victime d'une violation de la Convention au sens de
l'article 25 (art. 25) (cf. N° 19542/92, déc. 14.10.92, à paraître dans
D.R.).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de "défaut de motifs et manque
de base légale" ainsi que d'une "accusation mensongère" et de
"subornation de témoins". Il n'invoque aucune disposition spécifique
de la Convention.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose en particulier que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
Toutefois, dans le mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles. En particulier, la Commission rappelle
qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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