COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18441/91
Alexis Ouendeno
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 août 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit et pratique internes applicables
(par. 22 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 27 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1947 en Guinée
et est domicilié à Evry. Il exerce la profession de médecin. Dans la
procédure devant la Commission il est représenté par la société civile
professionnelle de Maîtres Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par
Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. La requête concerne l'absence de publicité des débats devant les
instances disciplinaires du conseil national de l'ordre des médecins.
Le requérant a été condamné par la section disciplinaire du
conseil national de l'ordre des médecins, statuant en chambre du
conseil, à l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux
pendant une durée d'un an. La commission d'admission des pourvois en
cassation du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du requérant au motif
qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère sérieux.
Devant la Commission, le requérant invoque le droit à la
publicité des débats prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 7 mai 1991 et enregistrée
le 3 juillet 1991.
6. Le 8 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 avril 1993. Le
requérant y a répondu le 9 juin 1993.
8. Le 2 mars 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant l'absence de publicité des débats et a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
10. Le 18 mars 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les offres de preuve et observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
ne se sont pas prévalues de cette faculté.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 31 août 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le 28 décembre 1987, la caisse primaire d'assurance-maladie de
l'Essonne saisit le conseil régional de l'ordre des médecins
d'Ile-de-France d'une plainte à l'encontre du requérant. Selon la
plainte, ce dernier aurait, malgré une précédente sanction, continué
de prescrire "des thérapeutiques inutiles, abusives et dangereuses" (en
l'espèce des traitements amaigrissants).
18. Le 4 juillet 1988, le conseil régional de l'ordre des médecins
interdit au requérant de donner des soins aux assurés sociaux pendant
un an. Il rejeta la demande de publicité des débats en raison du
caractère disciplinaire de l'instance.
19. Sur appel du requérant, le conseil national de l'ordre des
médecins confirma cette sanction, par décision du 21 mai 1990, tout en
rejetant dans les termes suivants la demande réitérée du requérant de
publicité des débats :
"Considérant en premier lieu, qu'aux termes du dernier
alinéa de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 relatif
notamment au fonctionnement de la section disciplinaire de
l'ordre des médecins : 'l'audience n'est pas publique et la
délibération demeure secrète' ; que cette disposition ne
méconnait aucun principe général du droit ni davantage les
termes de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne de
Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (...) qui ne s'appliquent qu'aux juridictions
statuant en matière pénale ou tranchant des contestations
sur des droits et obligations de caractère civil ..."
20. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil
d'Etat contre la décision du 4 juillet 1989 en alléguant notamment la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
21. Par décision du 12 novembre 1990, la commission d'admission des
pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejeta son pourvoi au motif
qu'"aucun des moyens soulevés ne présent(ait) un caractère sérieux".
B. Droit et pratique internes applicables
22. Procédure devant les instances ordinales :
L'article 26 du décret du 26 octobre 1948 relatif au
fonctionnement de la section disciplinaire de l'Ordre des médecins,
applicable au moment des faits, dispose :
"L'audience n'est pas publique et la délibération demeure
secrète."
Un décret du 5 février 1993 a modifié la procédure en instituant
la publicité des audiences. L'article 1er du décret dispose notamment:
"L'article 13 du décret du 26 octobre 1948 susvisé est
complété par les trois alinéas ainsi rédigés :
L'audience est publique. Toutefois le président peut,
d'office ou à la demande d'une des parties ou de la
personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil,
interdire au public l'accès à la salle pendant tout ou
partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou
lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le
justifie (...)"
23. Pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat :
A la suite de la loi du 31 décembre 1987 qui a institué les cours
administratives d'appel, le décret du 2 septembre 1988 a créé au sein
du Conseil d'Etat une commission dite "d'admission des pourvois en
cassation".
L'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 prévoit que
l'admission des pourvois en cassation est "refusée par décision
juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun
moyen sérieux".
24. Jurisprudence du Conseil d'Etat en matière disciplinaire :
Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'article 6
de la Convention ne s'applique pas en matière disciplinaire.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel la procédure disciplinaire devant le conseil régional puis
national de l'ordre des médecins statuant en matière disciplinaire
s'est déroulée en l'absence de toute publicité.
B. Point en litige
26. Le point en litige est le suivant : y a-t-il eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
27. Le requérant estime que l'absence de publicité des débats devant
les instances disciplinaires de l'ordre des médecins contrevient à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et
au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs
ou la protection de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."
28. Le requérant souligne qu'il a formé devant les instances
ordinales une demande de publicité des débats à laquelle elles n'ont
pas accédé. Il estime que les conditions auxquelles l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention subordonne les exceptions à la publicité
des débats ne se trouvent pas réunies en l'espèce. Il fait valoir que
l'objet du litige portait sur les prescriptions habituellement
ordonnées par lui sans que la réalité de ces prescriptions soit en
cause. En conséquence, la vie privée des patients ne serait pas
concernée.
29. Le Gouvernement soutient la thèse contraire et expose que le
droit au respect de la vie privée des patients justifiait qu'il soit
fait exception au principe de publicité des débats. A cet égard, il se
réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme
(Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du
23 juin 1981, série A n° 43 ; arrêt Albert et Le Compte du
10 février 1983, série A n° 58).
30. La Commission relève en premier lieu que la sanction prononcée
contre le requérant lui a interdit de donner des soins aux assurés
sociaux pendant une période d'une année et a donc affecté l'exercice
de son activité professionnelle. Elle considère en conséquence,
conformément à la jurisprudence des organes de la Convention (Cour eur.
D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité ; arrêt Albert
et Le Compte précité ; N° 18160/91, Diennet c/ France, rapp. Comm.
5.4.94) que l'article 6 est appliquable à la procédure en cause dans
la mesure où elle est déterminante pour un droit de caractère civil du
requérant.
31. La Commission rappelle ensuite que la publicité des débats est
un principe essentiel à l'équité du procès (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt Pretto du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 11,
par. 21-22 ; arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12,
par. 25-26).
32. La Commission est donc appelée à rechercher si, compte tenu des
circonstances de l'espèce, l'absence de publicité constituait une
violation de l'article 6 de la Convention.
33. La Commission observe qu'aux termes de la législation interne en
vigueur à l'époque des faits, à savoir le décret du 26 octobre 1948
relatif à la procédure devant les instances disciplinaires de l'ordre
des médecins, les audiences devant ces organes n'étaient pas publiques.
34. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
principe de la publicité des débats peut souffrir des aménagements
justifiés notamment par les intérêts de la vie privée des parties ou
la sauvegarde de la justice. Le Gouvernement expose à ce titre que le
respect de la vie privée des patients justifiait qu'il soit fait
exception au principe.
35. En l'occurrence, la Commission relève que le requérant a fait
l'objet d'une plainte pour avoir prescrit, malgré une précédente
sanction, "des thérapeutiques inutiles, abusives et dangereuses". La
Commission observe que les fautes reprochées concernaient directement
l'exercice par le requérant de la profession médicale.
36. Se référant à l'affaire Albert et Le Compte, dans laquelle il
était reproché à l'un des requérants d'avoir émis des certificats de
complaisance, la Commission estime qu'en l'espèce, le point en litige
devant les organes de l'ordre, à savoir la liberté de prescription,
touche principalement à des questions situées hors du champ
d'application des exceptions prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Elle note qu'aucun patient du requérant n'était convoqué aux audiences
devant les instances disciplinaires et qu'en tout état de cause les
débats ne portaient pas sur des cas individuels mais sur les
prescriptions habituellement faites par le requérant.
37. Il ne s'imposait pas dès lors, de protéger la vie privée des
patients du requérant. Il n'apparaît pas qu'une audience publique eût
risqué de porter atteinte au secret professionnel. Rien ne donne non
plus à penser que d'autres motifs, parmi ceux qu'énumère l'article 6
par. 1 (art. 6-1), auraient pu justifier le huis-clos. Le Gouvernement
n'invoque du reste aucun d'entre eux.
38. De surcroît, la Commission note que, par décret du 5 février
1993, le principe de la publicité des débats, assorti de quelques
tempéraments, a remplacé la règle du huis-clos applicable au moment des
faits litigieux. Cette modification peut être interprétée comme une
reconnaissance du fait que les dispositions en vigueur antérieurement
étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences découlant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne les procédures
disciplinaires devant les instances ordinales (cf. Cour eur. D.H.,
arrêts précités Le Compte, Van Leuven et De Meyere, p. 25, par.59, et
Albert et Le Compte, p. 18, par. 34 et 35 in fine).
39. En conséquence, la Commission estime que dans le présente affaire
l'absence de publicité devant le conseil régional puis national de
l'Ordre des médecins statuant en matière disciplinaire était contraire
aux dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. rapp. Comm. Diennet c/ France précité).
CONCLUSION
40. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
7 mai 1991 Introduction de la requête
3 juillet 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
8 décembre 1992 Décision de la Commission
Deuxième Chambre de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son
bien-fondé
8 avril 1993 Observations du Gouvernement
9 juin 1993 Observations en réponse du
requérant
2 mars 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité du grief du
requérant tiré de l'absence de
publicité des débats et
irrecevabilité de la requête
pour le surplus
2 mars 1994 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
18 mars 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
5 juillet 1994 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
31 août 1994 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
31 août 1994 Adoption du rapport
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