RÉSOLUTION DH (97) 345
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 18441/91
OUENDENO CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 31 août 1994 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 mai 1991 par M. Alexis Ouendeno contre la France (Requête no 18441/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 octobre 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 2 mars 1994, le requérant s'est plaint de l'absence de publicité des débats dans une procédure devant les instances disciplinaires du conseil national de l'Ordre des médecins;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 7 février 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 juillet 1995;
Attendu que, lors de la 546e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, faisant siennes les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 octobre 1995, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 7 500 francs français au titre du préjudice moral et 20 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 27 500 francs français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 février et 13 octobre 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations prises à la suite de sa décision du 7 février 1995, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant au plus tard le 16 mars 1996 la somme totale de 27 500 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 345
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Ouendeno
par le Comité des Ministres
Les articles 13, 15 et 26 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 à l'origine de la violation constatée dans cette affaire ont été modifiés dès 1993 par le décret n° 93-181 du 5 février 1993: désormais les audiences devant un organe de l'Ordre des médecins, lorsqu'il se prononce en matière disciplinaire, sont publiques, le président dudit organe pouvant cependant, d'office, à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
De plus, les articles 13 et 28, tels que modifiés, prévoient que dorénavant les décisions sont rendues publiques, mais que les organes en question peuvent décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation des décisions les mentions - notamment patronymiques - qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
Le Gouvernement de la France rappelle, par ailleurs, que dans son arrêt du 14 février 1996 dans l'affaire Maubleu, le Conseil d'Etat a accepté l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention aux juridictions disciplinaires ordinales, et que les décisions du Comité des Ministres et le rapport de la Commission ont en outre été transmis aux autorités concernées. De surcroît, l'arrêt de la Cour du 26 septembre 1995 dans l'affaire Diennet, qui traitait également de la publicité des audiences devant les organes de l'Ordre des médecins, a été publié dans la Gazette du palais (n° 5, sept-oct 1996, pp. 529-532).
Le Gouvernement de la France est d'avis que, vu le statut de la Convention et de la jurisprudence des organes de Strasbourg en droit interne, les juridictions disciplinaires ordinales ne manqueront pas d'appliquer les règles relatives à la publicité des audiences conformément à cette jurisprudence.
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