Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 29
Avril 2001
O.V.R. c. Russie (déc.) - 44319/98
Décision 3.4.2001 [Section III]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Affiliation obligatoire à une association de notaires afin d’être autorisé à exercer la profession de notaire privé: irrecevable
Les autorités accordèrent à la requérante la permission d’ouvrir une étude de notaire privée. Afin de respecter la loi sur le notariat qui dispose que les notaires privés doivent appartenir à une association professionnelle, la requérante demanda son affiliation à une telle association. Toutefois, ayant appris que cette affiliation était subordonnée au paiement d’une somme qu’elle jugeait exagérément élevée, la requérante retira sa demande. L’association de notaires pria alors le tribunal municipal de priver la requérante de son droit d’exercer comme notaire privé. Le tribunal émit une décision provisoire en ce sens dans l’attente d’une décision sur le fond de l’affaire. La requérante interjeta appel devant le tribunal régional, qui annula la décision provisoire d’interdiction d’exercer et renvoya l’affaire devant le tribunal municipal. La procédure fut suspendue afin de permettre à la Cour constitutionnelle d’examiner la constitutionnalité des dispositions attaquées de la loi sur le notariat. Toutefois, le tribunal municipal rouvrit la procédure sans attendre la décision de la Cour constitutionnelle et suspendit le droit d’exercer de la requérante. Sur un recours de celle-ci, le tribunal régional ajourna la procédure dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle. Cette dernière dit finalement que l’appartenance obligatoire à une association de notaires n’était pas inconstitutionnelle. Dès lors, le tribunal régional confirma la décision du tribunal municipal retirant à la requérante l’autorisation d’exercer la profession de notaire privé.
Irrecevable sous l’angle de l’article 11: Les organes de contrôle des professions libérales ne sont pas des associations au sens de cette disposition. Ils ont pour objet de contrôler et promouvoir ces professions tout en remplissant d’importantes fonctions de droit public pour la protection des citoyens. Ils font partie des structures de l’Etat et ne sauraient donc se comparer à des syndicats. Vu la loi sur le notariat et les fonctions que la loi confère aux chambres de notaires, celles-ci ne sauraient être considérées comme des associations au sens de l’article 11. De plus, il n’a pas été établi que la requérante était dans l’impossibilité de fonder une association ou de s’affilier à une association de nature à défendre ses intérêts professionnels. Partant, son grief ne relève pas du champ d’application de l’article 11: incompatibilité ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy