RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 260
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 27506/95
Owczarzak CONTRE la Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 9 septembre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 février 1994 par un ressortissant polonais, M. Adam Owczarzak, contre la Pologne ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 octobre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 3 décembre 1997, le requérant s’est plaint de ce que le tribunal d'arrondissement de Gryfice avait intercepté une de ses lettres adressée à la Commission et l'avait incluse dans son dossier de l'affaire ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 8, de la Convention et qu’aucune autre action n’était nécessaire concernant la prétendue interférence dans l'exercice effectif du droit de recours individuel en vertu de l'article 25 de la Convention ;
Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 8, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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