Résolution Finale ResDH(2004)8
Droits de l’Homme
Requête n° 27506/95
Owczarzak contre la Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2004,
lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH(99)260, adoptée le 15 avril 1999 dans l’affaire Owczarzak contre la Pologne, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’interception par le tribunal d’arrondissement d’une de ses lettres adressées à la Commission, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du 3 septembre 2001 du Comité spécial de conseillers chargé d’assister le Comité des Ministres sur la question de la satisfaction équitable après l’expiration du mandat de la Commission ;
Attendu que lors de la 775e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions du Comité spécial, a dit, par décision adoptée le 17 décembre 2001, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 600 marks allemands au titre du préjudice moral, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 15 avril 1999 et du 17 décembre 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Pologne de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir la Résolution ResDH(2002)124 dans l’affaire Niedbała contre la Pologne), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (à savoir postérieurement aux faits en l'espèce) du nouveau Code de l’exécution des peines, et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 5 juin 2002, après l’expiration du délai de paiement, la somme totale de 1 109 zlotys comme satisfaction équitable, et ayant noté qu’en raison de l’adoption par l’Allemagne de l’euro, la partie requérante avait accepté le paiement de la satisfaction équitable en devise nationale et renoncé au paiement des intérêts de retard vu leur modicité,
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la Pologne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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