COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 15832/89
Owens Bank Ltd.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 10 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15832/88 introduite le
12 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1989.
La requérante est une société ayant son siège à Saint Vincent et
les Grenadines.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Mario Savoldi, avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
1er septembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure concernant les poursuites dans lesquelles la requérante
s'était constituée partie civile (article 6 par. 1 de la Convention).
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté, le 11 janvier 1994, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 septembre 1982, M. L., dans sa qualité de Directeur et
représentant légal de la requérante, déposa une plainte au parquet de
Milan contre M. B. et certaines autres personnes, pour escroquerie
aggravée et violation de dispositions législatives en matière de
devises. Le 23 mars 1983 la requérante se constitua partie civile dans
les poursuites pénales ouvertes par le parquet.
De son côté, le 31 mars 1983 M. B. dénonça pour calomnie le
"signataire de l'accusation" portée contre lui. Lors de
l'enregistrement dans le rôle du parquet, cette dénonciation fut
inscrite comme étant portée contre M. L. et fut jointe à la procédure
contre M. B.
Au cours de l'information, le parquet ordonna à la requérante de
remettre les originaux de certains documents, déjà produits en copie,
concernant un procès en instance devant la Haute Cour de Justice de
Saint Vincent et les Grenadines. Toutefois la requérante ne s'acquitta
pas de cette tâche: le 3 juin 1983 elle déposa des pièces pour prouver
qu'elle était dans l'impossibilité de produire les documents en
question.
Le 12 août 1983, le parquet reçut, du juge d'instruction de
Genève, plusieurs documents qu'il avait demandés le 2 février 1983. Une
traduction en langue italienne fut déposée le 24 octobre 1983 par le
traducteur mandaté à cette fin.
Le 5 avril 1983, le parquet ayant demandé un non-lieu en faveur
des autres personnes accusées par M. L., le 17 octobre 1983 le juge
d'instruction accueillit cette réquisition.
7. Entre-temps, à la demande du conseil de la requérante, le
19 septembre 1983 le procureur général de Milan se chargea du dossier.
Le 21 octobre 1983, il invita le juge d'instruction à ouvrir une
instruction formelle contre M. B. pour le délit d'escroquerie et
contre M. L. - qu'il soupçonnait d'être la même personne que M. N., à
savoir la personne qui a introduit la présente requête devant la
Commission au nom de la requérante - pour le délit de calomnie. Le
29 octobre 1983 il transmit les dossiers au juge d'instruction.
Pendant l'activité d'instruction il y eut l'audition de plusieurs
témoins, le dépôt de nombreux documents, provenant aussi d'autorités
étrangères, et une expertise en écritures dont la mise en oeuvre dura
environ une année.
Le 20 juillet 1985, un mandat d'arrêt fut lancé contre M. L. et
M. N. Ce mandat fut révoqué le 31 août 1988.
Toujours le 20 juillet 1985, le juge d'instruction ordonna la
saisie de plusieurs documents auparavant produits par le conseil de
M. L. dans le cadre d'autres poursuites. Une demande de réexamen de la
décision du juge d'instruction ayant été rejetée par le tribunal de
Milan, le 13 octobre 1986 la Cour de cassation annula l'ordonnance
rendue par ce dernier et la saisie litigieuse. Le 21 décembre 1987 le
juge ordonna une nouvelle saisie.
Le 22 janvier 1990, le procureur général requit un non-lieu en
faveur de M. B. pour inexistence des faits mis à sa charge et le renvoi
en jugement de M. L. ainsi que de M. N.: il avait entre-temps établi
que ces messieurs étaient deux personnes différentes.
Après que les inculpés aient déposé des mémoires, le 26 juin 1990
le juge d'instruction accueillit les réquisitions du parquet. La
procédure se poursuivit donc vis-à-vis de M. L et de M. N.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante
de la durée de la procédure concernant les poursuites dans lesquelles
elle s'était constituée partie civile.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet de la procédure en question était la réparation des
dommages résultant d'une escroquerie dont la requérante prétendait être
victime. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mars 1983
avec la constitution de partie civile et s'est terminée le
26 juin 1990, est de plus de sept ans.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et par le comportement de la requérante.
15. En ce qui concerne le deuxième argument, la Commission relève que
le Gouvernement n'a pas démontré que le comportement de la requérante
aurait retardé la procédure.
16. Quant au premier argument, la Commission estime que la complexité
de l'affaire n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure.
Tout en reconnaissant que la juridiction eut à connaître des
difficultés dans le déroulement de l'information, à cause de la nature
de l'infraction alléguée (plusieurs délits concernant nombreuses
parties, s'étant déroulés dans des pays différents, ayant donné lieu
à plusieurs informations) et de la nécessité de se procurer des
documents auprès d'autorités étrangères, la Commission estime que, en
tout cas, ces circonstances ne pourraient justifier une période de sept
ans pour la phase d'instruction.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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