SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15832/89
présentée par OWENS BANK Ltd.
contre l'Italie
_____________________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 octobre 1989 par OWENS BANK Ltd.
contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1989 sous le No de
dossier 15832/89 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 février 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 3 juin 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est la Owens Bank ltd. Sa requête a été introduite
par M. N., qui a le pouvoir d'agir pour ladite société. Elle a son
siège à Saint Vincent et les Grenadines.
Elle est représentée devant la Commission par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale qui concerne
des poursuites, ouvertes à la demande de la requérante et dans
lesquelles celle-ci s'était constituée partie civile, et des
poursuites, engagées contre un représentant de la requérante, qui
furent jointes aux premières.
L'objet de l'action concernant la requérante est le suivant:
Le 20 septembre 1982 M. L., dans sa qualité de Directeur et
représentant légal de la Owens Bank ltd., déposa une plainte au parquet
de Milan contre M. B. et certaines autres personnes, pour escroquerie
aggravée et violation de dispositions législatives en matière de
devises. La requérante se constitua partie civile dans les poursuites
pénales ouvertes par le parquet. Par la suite le parquet décida de
joindre ces poursuites avec d'autres qui avaient été ouvertes contre
M. L.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant:
Le 23 mars 1983 la Owens Bank se constitua partie civile dans les
poursuites ouvertes contre M. B. et certaines autres personnes. De son
côté, le 31 mars 1983 M. B. dénonça pour calomnie le "signataire de
l'accusation" portée contre lui. Lors de l'enregistrement dans le rôle
du parquet, cette dénonciation fut inscrite comme étant portée contre
M. L. et fut jointe à la procédure contre M. B.
Le 5 avril 1983 le parquet ayant demandé un non-lieu en faveur
des autres personnes accusées par M. L., le 17 octobre 1983 le juge
d'instruction accueillit cette réquisition.
Entre-temps, à la demande du conseil de la Owens Bank ltd., le
19 septembre 1983 le procureur général de Milan se chargea
personnellement de l'affaire.
Le 21 octobre 1983 le procureur général invita le juge
d'instruction à ouvrir une instruction formelle contre M. B. pour le
délit d'escroquerie et contre M. L. - qu'il soupçonnait d'être la même
personne que M. N., à savoir la personne qui a introduit la présente
requête devant la Commission au nom de la Owens Bank ltd. - pour le
délit de calomnie. Le 29 octobre 1983 il transmit les dossiers au juge
d'instruction.
Le 22 janvier 1990 le procureur général requit un non-lieu en
faveur de M. B. pour inexistence des faits mis à sa charge ainsi que
le renvoi en jugement de M. L. et de M. N.: il avait entre-temps établi
que ces messieurs étaient deux personnes différentes.
Le 26 juin 1990 le juge d'instruction accueillit les requêtes du
parquet. La procédure se poursuivit donc vis-à-vis de M. L. et de M. N.
EN DROIT
1. Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Plus spécifiquement, elle se plaint de la durée des
poursuites concernant le délit d'escroquerie, dans lesquelles elle se
constitua partie civile et de la durée des poursuites relatives au
délit de calomnie, dans lesquelles son représentant, M. N., était
inculpé.
2. En ce qui concerne les poursuites relatives au délit de calomnie,
la Commission constate que cette information n'était pas ouverte contre
la requérante mais contre son représentant, M. N. Or la présente
requête a été introduite par la Owens Bank ltd., dont M. N. est
administrateur, et non par celui-ci. D'autres part, il ressort
clairement de la formule de requête du 11 octobre 1989 adressée à la
Commission que M. N. agissait seulement en sa qualité de représentant
de la Owens Bank ltd. et non aussi en son nom propre.
De ce fait, cette partie de la requête est donc incompatible
ratione personae, pour défaut de "legitimatio activa", avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. En ce qui concerne les poursuites se rapportant au délit
d'escroquerie, la Commission est d'avis que la période à considérer
débuta avec la constitution de partie civile de la requérante. Le
Gouvernement situe cet événement au 25 mars 1985. Toutefois la
Commission estime, sur la base des documents en sa possession, que
cette date doit se situer au 23 mars 1983. La période à prendre en
considération s'est terminée le 26 juin 1990, par le dépôt au greffe
de l'arrêt du juge d'instruction du tribunal de Milan, déclarant un
non-lieu en faveur de M. B.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure concernant les poursuites dans
lesquelles elle s'était constituée partie civile, tous moyens de fond
réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy