SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12144/86
présentée par OWNERS' SERVICES Limited
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1986 par OWNERS' SERVICES
Limited contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1986 sous le No de
dossier 12144/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Owners' Services Limited, est une société à
responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège à Broxbourne
(Angleterre).
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni
de Sangro, avocat au barreau de Naples (Italie).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié le 13 mars 1982, la requérante assigna la
société I. devant le tribunal de Salerno en demandant la restitution
de Lit. 29.850.000 qu'elle avait erronément versés et que la partie
défenderesse refusait de lui rembourser.
L'instruction débuta à l'audience du 28 avril 1982.
L'audience suivante eut lieu le 29 septembre 1982, date à laquelle les
parties demandèrent un renvoi. A l'audience du 1er décembre 1982, la
partie défenderesse demanda l'accomplissement d'une expertise. La
requérante demanda par contre que soit fixée l'audience pour la
présentation des conclusions. Le juge réserva sa décision, puis, le 2
février 1983, demanda à la requérante si elle acceptait la traduction
en italien, figurant dans le dossier de la partie défenderesse, de
certains documents en langue anglaise.
Après cette date, trois audiences furent reportées d'office
les 6 avril, 29 juin et 23 novembre 1983 à cause de la mutation du
juge d'instruction.
Cinq autres audiences eurent lieu les 18 avril 1984,
18 juillet 1984, 10 octobre 1984, 3 avril 1985 et 13 novembre 1985. A
cette date, l'instruction fut close et la cause transmise à la chambre
compétente du tribunal.
L'audience devant celle-ci fut fixée au 3 février 1987. Le
9 décembre 1985, la requérante en demanda l'anticipation. Suite à
cette demande, le Président du tribunal avança l'audience au
7 octobre 1986.
Le 2 décembre 1986, le tribunal fit droit à la demande de
remboursement de la requérante. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le 6 mars 1987.
Le 2 juin 1987, la requérante accepta un règlement amiable de
l'affaire.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 13 mars 1986
et enregistrée le 5 mai 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1988
et la requérante y a répondu le 16 septembre 1988.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Salerno.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la restitution à la requérante d'une somme versée par erreur.
Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Salerne, qui
marque le début de la procédure, date du 13 mars 1982. Le tribunal a
rendu son jugement le 2 décembre 1986 et le texte de celui-ci a été
déposé au greffe le 6 mars 1987.
La procédure litigieuse a donc duré quatre ans, onze mois et
vingt et un jours.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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