COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12144/86
OWNERS' SERVICES Limited
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-22) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23-35) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 24) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25-35) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Owners' Services Limited, est une société à
responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège à Broxbourne
(Angleterre). Elle est représentée par Me Giovanni de Sangro du
barreau de Naples.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 13 mars 1982 et s'est terminée le 6 mars 1987. Celle-ci a
pour objet le droit de la requérante à la restitution d'une somme
versée par erreur à la partie défenderesse.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 13 mars 1986 et enregistrée le
5 mai 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1988
et la requérante y a répondu le 16 septembre 1988. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni la requérante ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 5 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAK
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Par acte notifié le 13 mars 1982, la requérante assigna la
société I. devant le tribunal de Salerno en demandant la restitution
de Lit. 29.850.000 qu'elle avait versées par erreur et que la partie
défenderesse refusait de lui rembourser.
17. L'instruction débuta à l'audience du 28 avril 1982.
L'audience suivante eut lieu le 29 septembre 1982, date à laquelle les
parties demandèrent un renvoi. A l'audience du 1er décembre 1982, la
partie défenderesse demanda l'accomplissement d'une expertise. La
requérante demanda par contre que soit fixée l'audience pour la
présentation des conclusions. Le juge réserva sa décision, puis, le
2 février 1983, demanda à la requérante si elle acceptait la traduction
en italien, figurant dans le dossier de la partie défenderesse, de
certains documents en langue anglaise.
18. L'audience suivante, fixée au 6 avril 1983, fut reportée
d'office au 29 juin 1983, puis au 23 novembre 1983 et encore au
18 avril 1984. Les raisons de ces renvois n'ont pas été consignées aux
procès verbaux des audiences en question. Le Gouvernement a néanmoins
indiqué qu'ils ont été provoqués par l'empêchement du juge
d'instruction et par la suspension des activités judiciaires en
période d'élections.
19. L'instruction se poursuivit aux audiences des 18 juillet 1984,
10 octobre 1984 et 3 avril 1985. Le 13 novembre 1985, l'instruction
fut close et la cause transmise à la chambre compétente du tribunal.
20. L'audience devant celle-ci fut fixée au 3 février 1987. Le
9 décembre 1985, la requérante demanda qu'elle se tienne plus tôt.
Suite à cette demande, le Président du tribunal avança l'audience au
7 octobre 1986.
21. Le 2 décembre 1986, le tribunal fit droit à la demande de
remboursement de la requérante. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le 6 mars 1987.
22. Le 2 juin 1987, la requérante accepta un règlement amiable de
l'affaire.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
25. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
26. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet la restitution à la requérante d'une somme versée
par erreur, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
27. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
28. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Salerno, qui
marque le début de la procédure, date du 13 mars 1982.
29. Le tribunal a rendu son jugement le 2 décembre 1986 et le
texte de celui-ci a été déposé au greffe le 6 mars 1987. La période à
examiner est donc de quatre ans, onze mois et vingt et un jours.
30. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par le comportement de la requérante, qui en
aurait retardé le déroulement. Il mentionne également l'empêchement
du juge d'instruction et la suspension des activités judiciaires en
période d'élection.
31. La Commission considère que le comportement de la requérante
ne justifie pas la durée de la procédure.
32. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 2 février 1983 au 18
avril 1984, puis du 13 novembre 1985 au 7 octobre 1986.
33. Quant à l'argument tiré de l'empêchement du juge d'instruction
et de la suspension des activités judiciaires en période d'élections,
la Commission est d'avis que de telles circonstances ne sont pas de
nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la
Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
34. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
35. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
13 mars 1986 Introduction de la requête
5 mai 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
17 juillet 1988 Observations du Gouvernement
16 septembre 1988 Observations en réponse
de la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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