Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 97
Mai 2007
Oya Ataman c. Turquie - 47738/99
Arrêt 22.5.2007 [Section IV]
Article 37
Article 37-1-c
Poursuite de l'examen non justifiee
Non-communication à la Cour par la requérante de nouveaux éléments pertinents pour sa requête : radiation d'une requête recevable
Faits et procédure initiale devant la Cour : La requérante alléguait que l’impossibilité, pour elle-même et pour son mari, d’utiliser son nom de jeune fille comme nom patronymique du fait du refus des autorités turques de les y autoriser s’analysait en une violation des articles 8 et 14 de la Convention. La requête a été déclarée recevable en 2006. Devant la Cour, le Gouvernement soutenait que l’intéressée ne pouvait plus se prétendre victime d’une violation de la Convention car elle avait divorcé en 2003, et demandait en conséquence à la Cour de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c). Pour sa part, la requérante invitait la Cour à examiner l’affaire au fond, car elle s’estimait toujours victime d’une violation des articles 8 et 14 au motif qu’elle avait été contrainte de changer de patronyme non seulement après son mariage mais aussi après son divorce, situation qui l’obligeait, compte tenu de son métier, à se présenter constamment sous un nouveau nom dans son entourage professionnel.
En droit : La requérante ayant clairement manifesté son intention de maintenir sa requête, l’article 37 § 1 a) ne trouve pas à s’appliquer. Le litige ne peut passer pour avoir été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) car, si les faits dont la requérante fait directement grief ne persistent pas, les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits n’ont pas été effacées par les autorités internes. La Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur le fondement de l’article 37 § 1 c), étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause. Dans sa requête, la requérante se plaignait de l’impossibilité, pour elle-même et pour son mari, d’utiliser son nom de jeune fille comme nom patronymique en raison des dispositions du droit interne. Cependant, l’intéressée a divorcé postérieurement à l’introduction de sa requête, fait qu’elle n’a révélé à la Cour qu’en mai 2006, nonobstant les dispositions de l’article 47 § 6 du règlement de la Cour selon lesquelles le requérant doit informer la Cour de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête. Compte tenu du divorce de l’intéressée, la Cour estime que le grief soulevé par la requérante n’a plus d’objet et que, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. En outre, elle constate qu’il n’existe aucun motif d’intérêt général qui lui imposerait de poursuivre l’examen de la requête en application de cette disposition.
Conclusion : radiation (unanimité).
Voir également l’article 44 A du règlement de la Cour en ce qui concerne l’obligation des parties de coopérer pleinement à la conduite de la procédure devant la Cour.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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