Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92
Décembre 2006
Oya Ataman c. Turquie - 74552/01
Arrêt 5.12.2006 [Section II]
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Utilisation d'un gaz lacrymogène dit « spray au poivre » pour disperser des manifestants : non-violation
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Utilisation d'un gaz lacrymogène dit « spray au poivre » pour disperser des manifestants : non-violation
En fait : La requérante, présidente de l'Association des Droits de l'Homme d'Istanbul, organisa une manifestation dans le square du parc Sultanahmet à Istanbul, sous forme d'un défilé suivi d'une déclaration à la presse. La police somma les 40 à 50 manifestants, qui brandissant des pancartes, de se disperser car faute de notification préalable la manifestation était irrégulière, et à cette heure de pointe ils causeraient un trouble à l'ordre public. Les manifestants refusèrent d'obtempérer aux sommations des forces de l'ordre et tentèrent de forcer le passage. La police eut recours à un gaz lacrymogène nommé « spray au poivre » pour les disperser.
En droit : Article 3 – Le « spray au poivre » ne figure pas parmi les gaz toxiques énumérés par la réglementation internationale applicable. Si son utilisation peut causer des désagréments physiques, la requérante ne soumet aucun rapport médical afin de démontrer les effets néfastes qu'elle aurait subis après avoir été exposée au gaz et n'a pas non plus cherché à se faire examiner par un médecin.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 11 – Le groupe de manifestants - une cinquantaine de personnes qui souhaitaient attirer l'opinion publique sur une question d'actualité - ne présentait pas un danger pour l'ordre public, mis à part d'éventuelles perturbations de la circulation. Le rassemblement a commencé aux alentours de midi et s'est terminé avec l'intervention policière dans la demie heure qui a suivi. La Cour est frappée par l'impatience des autorités pour mettre fin à cette manifestation qui était organisée sous l'égide de l'Association des Droits de l'Homme. Or, en l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques. L'intervention musclée de la police était disproportionnée et ne constituait pas une mesure nécessaire à la défense de l'ordre public.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Préjudice moral : constat de violation suffisant.
Pour plus de détails, consultez le communiqué de presse no 753.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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