DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31214/09
Muammer ÖZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 septembre 2012 en un Comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Muammer Öz, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Konya. Il est représenté devant la Cour par Me N. Dağdeviren, avocat à Konya.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 octobre 2002, la fille du requérant fut opérée à la hanche sous anesthésie générale à l’hôpital public de Konya.
A la suite d’une complication neurologique liée à l’anesthésie, elle resta en état végétatif chronique.
A. Les poursuites pénales diligentées contre le personnel médical
Le 12 novembre 2002, le requérant porta plainte contre les médecins.
Le 10 janvier 2003, le procureur de la République de Konya accusa quatre médecins de négligence médicale.
Le 18 juin 2003, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant se constitua partie intervenante à la procédure pénale initiée devant la cour d’assises de Konya.
Le 25 juin 2009, la fille du requérant décéda.
A ce jour, la procédure pénale engagée contre les médecins est toujours pendante devant les juridictions nationales.
B. La procédure civile en indemnisation
Le 13 octobre 2003, le requérant assigna les médecins mis en cause devant le tribunal de grande instance de Konya afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Cette procédure est également pendante devant les tribunaux internes.
EN DROIT
A. Sur l’article 2 de la Convention
Le requérant se plaint d’une violation de l’article 2 de la Convention en raison des circonstances du décès de sa fille après l’opération qu’elle a subi à l’hôpital public de Konya.
Sur le terrain du droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, la Cour a déjà jugé que les Etats parties ont l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées.
La Cour a précisé que dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’accès à une procédure en responsabilité « civile » suffit en principe (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, §§ 48-51, CEDH 2002-I, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII).
En l’espèce, il convient d’observer que le requérant a eu accès à une procédure civile permettant de juger la responsabilité de l’équipe médicale du centre hospitalier. Cette procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales.
Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les tribunaux internes, la présentation du grief déduit de la violation de l’article 2 devant la Cour apparait prématurée. Il sera loisible au requérant de saisir la Cour à nouveau s’il estime, à l’issue de la procédure interne, qu’il est toujours victime de la violation alléguée.
Par conséquent, le grief de l’intéressé tiré de l’article 2 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur l’article 6 de la Convention
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre le personnel médical, qu’il estime déraisonnable.
Pour les raisons exposées dans l’arrêt Beyazgül c. Turquie, no 27849/03, §§ 30-44, 22 septembre 2009, lequel était principalement fondé sur l’arrêt Perez c. France ([GC], no 47287/99, §§ 70, 71, CEDH 2004-I), la Cour considère au regard des éléments du dossier que le requérant a déposé sa demande de constitution de partie intervenante devant la cour d’assises de Konya dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale des accusés et non pas pour protéger ou réparer ses droits de caractère civil.
Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
C. Sur l’article 13 de la Convention
Invoquant l’article 13 de la Convention, l’intéressé se plaint également du fait qu’il n’existe aucune juridiction à laquelle il puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure pénale engagée contre le personnel médical.
La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention s’applique uniquement lorsqu’un requérant formule un « grief défendable » de violation d’un droit protégé par la Convention (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, série A no 131, § 52, arrêt du 27 avril 1988).
Or en l’espèce, eu égard à la conclusion ci-dessus relative au grief tiré de la durée de la procédure pénale engagée contre le personnel médical mis en cause, le requérant ne saurait prétendre avoir un grief défendable au sens de cette disposition.
Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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