Communiquée le 2 octobre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requêtes nos 45940/17 et 46171/17
Semih ÖZAKÇA contre la Turquie
et Nuriye GÜLMEN contre la Turquie
introduites respectivement
le 28 juin 2017 et le 29 juin 2017
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant de la requête no 45940/17, M. Semih Özakça (« le requérant »), est un ressortissant turc né en 1989. La requérante de la requête no 46171/17, Mlle Nuriye Gülmen (« la requérante »), est une ressortissante turque née en 1982. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me S. Kozağaçlı, avocat à Ankara.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La grève de la faim engagée par les requérants
Le 9 septembre 2016, le requérant, alors enseignant et membre d’un syndicat d’enseignants, fut suspendu de ses fonctions. De même, le 3 octobre 2016, la requérante, assistante professeur à l’université de Selçuk, à Konya, fut suspendue de ses fonctions. Le requérant et la requérante furent ensuite révoqués de leurs fonctions respectivement le 26 octobre 2016, par le décret-loi d’état d’urgence no 675, et le 6 janvier 2017, par le décret-loi no 679 d’état d’urgence.
Le 9 novembre 2016, la requérante commença à faire un sit-in devant un monument dédié aux droits de l’homme à Ankara. Le requérant participa à ce sit-in à partir du 23 novembre 2016.
Le 11 mars 2017, les requérants déclarèrent avoir entamé une grève de la faim pour être réintégrés dans leurs postes. À maintes reprises, ils furent arrêtés puis libérés.
Il ressort du dossier que, le 14 mars 2017, une instruction préliminaire fut ouverte contre les requérants pour appartenance à un mouvement d’extrême-gauche. Le même jour, le juge de paix décida de placer les intéressés sous contrôle judiciaire.
Le 21 mai 2017, sur demande de la direction de la sûreté, le parquet d’Ankara autorisa la perquisition du lieu où les requérants menaient leur grève de la faim et ordonna l’arrestation de ces derniers.
2. Le placement en détention des requérants et la procédure pénale engagée à leur encontre
Le 23 mai 2017, un acte d’accusation fut accueilli par la cour d’assises d’Ankara. Les requérants furent inculpés d’appartenance à une organisation terroriste (le DHKP-C, une organisation armée d’extrême gauche) et de propagande en faveur de celle-ci.
Le même jour, le juge de paix ordonna le placement en détention des requérants, eu égard au fait qu’une action pénale avait été engagée à leur encontre et qu’ils avaient « continué à mener des activités en faveur de l’organisation terroriste DHKP-C ». Il appuya également sa décision sur les photographies des requérants et sur leurs partages sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, il ressort de l’acte d’accusation qu’il était principalement reproché aux requérants d’avoir mené une grève de la faim au nom de l’organisation susmentionnée. En effet, après avoir longuement commenté les partages de soutien sur les réseaux sociaux émanant des comptes présumés de cette organisation d’extrême-gauche, le parquet conclut qu’il s’agissait d’une manifestation organisée et soutenue par cette organisation. Par ailleurs, il fonda sa thèse sur le fait que ce type d’activité de protestation, comme la grève de la faim, était largement utilisé et exploité par de telles organisations.
Le 13 juin 2017, la cour d’assises d’Ankara rejeta l’opposition formée contre la décision ordonnant le placement en détention des requérants.
La procédure est toujours pendante devant la cour d’assises d’Ankara.
3. La procédure devant la Cour constitutionnelle
Le 22 juin 2017, les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, assorti d’une demande d’indication d’une mesure provisoire en application de l’article 73 du règlement intérieur en vue d’obtenir leur libération. Ils indiquèrent que leur maintien en détention constituait un danger imminent menaçant leur vie, dans la mesure où leur grève de la faim durait depuis 105 jours et que, de ce fait, ils avaient perdu un poids considérable (24 kg pour le requérant et 12 kg pour la requérante) et présentaient des symptômes inquiétants (baisse de tension, difficulté à marcher, mal à la tête, sensibilité à la lumière et au bruit, etc.). Pour appuyer leur demande, les requérants présentèrent un rapport médical dressé le 14 juin 2017 par la commission des droits de l’homme auprès de l’Ordre des médecins d’Ankara. D’après ce rapport, leur maintien en détention était de nature à diminuer leur espérance de vie.
Le 28 juin 2017, la Cour constitutionnelle rejeta la demande d’indication d’une mesure provisoire. Pour ce faire, elle tint compte du fait que l’état de santé des requérants était suivi depuis leur placement en détention provisoire, que les intéressés refusaient d’être transférés à l’hôpital public situé dans le centre pénitentiaire, que des mesures préventives avaient été prises et que le transfert des requérants vers un institut médicolégal était programmé.
Le recours individuel est toujours pendant devant la Cour constitutionnelle.
4. La procédure devant la Cour
Le 29 juin 2017, invoquant l’article 5 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires sur la base de l’article 39 de son règlement. Ils soutinrent que, en raison de leur placement en détention provisoire, réalisé selon eux de manière arbitraire, ils couraient le risque de se voir leur espérance de vie diminuer. Par conséquent, ils demandèrent à la Cour d’ordonner leur libération provisoire.
Le 30 juin 2017, la Cour décida de suspendre l’examen de la demande de mesures provisoires et pria le Gouvernement de faire passer aux requérants un examen médical, en la présence du médecin de leur choix, de manière à ce qu’elle puisse décider si leur détention était compatible avec leur état de santé, si leur maintien en détention s’analysait en un mauvais traitement contraire à l’article 3 de la Convention et si, ultérieurement, ils pourraient bénéficier de la procédure prévue par la loi no 5275 régissant l’élargissement. Elle invita également les requérants à mettre fin à leur grève de la faim et les encouragea à coopérer immédiatement et pleinement avec les autorités médicales.
Consécutivement à cette mesure, les requérants furent examinés, le 14 juillet 2017, dans l’hôpital public situé à l’intérieur de l’établissement carcéral de Sincan, près d’Ankara, par un certain nombre de spécialistes et en la présence d’un médecin de leur choix. Les médecins chargés de cet examen constatèrent que les requérants en étaient à leur 131ème jour de grève de la faim et que leur état de santé s’était détérioré. Ils conclurent ce qui suit : « cette situation peut engendrer des problèmes de santé permanents et irréversibles ». Cet hôpital n’étant pas doté d’un comité de santé, ils recommandèrent que les requérants soient examinés à l’hôpital de recherche de Numune, à Ankara, afin de décider s’ils pouvaient être maintenus en détention.
Les requérants estimèrent que le rapport médical établi à l’hôpital de la prison de Sincan était suffisant aux fins de leurs demandes au titre de l’article 39 du règlement de la Cour et qu’aucun autre examen médical supplémentaire n’était nécessaire. Ils ajoutèrent que, du fait de leur fragilité, passer d’autres examens médicaux leur ferait subir une épreuve excessive et mettrait leur vie en danger. Cependant, à la demande de la Cour formulée le 21 juillet 2017, ils revinrent sur leur décision et acceptèrent d’être examinés à l’hôpital de Numune.
Le 25 juillet 2017, les requérants furent examinés à l’hôpital de recherche de Numune, à Ankara, par des spécialistes, en la présence d’un médecin de leur choix. Ils refusèrent d’y retourner aux fins d’examens médicaux complémentaires prévus pour le 27 juillet 2017, en conséquence de quoi les médecins de l’hôpital de Numune se rendirent dans la prison où étaient détenus les requérants afin de les y examiner. Ces derniers refusèrent d’être examinés.
Le 28 juillet 2017, l’hôpital de Numune produisit des rapports médicaux relatant l’examen médical des requérants. Selon ces rapports, la situation des requérants mettait leur vie en danger et ceux-ci ne pouvaient plus continuer à vivre sans assistance. Les rapports concluaient que : « [n]éanmoins, ces constats n’appellent pas l’ajournement de [leur] détention provisoire. [Leur] situation peut être suivie et [ils] peuvent être soignés dans des prisons dotées d’installations médicales comparables à celles d’un hôpital ou dans les ailes d’établissements médicaux officiels réservées aux condamnés ».
Le soir du 28 juillet 2017, après avoir reçu les rapports susmentionnés de l’hôpital de Numune, les autorités carcérales informèrent les requérants qu’il avait été décidé de les accueillir dans l’hôpital de la prison de Sincan, à Ankara. Malgré le refus des intéressés, les autorités carcérales les transférèrent dans cet établissement le soir même. Les requérants y séjournent actuellement et, selon les informations fournies par le Gouvernement, leur situation est suivie par les médecins de cet hôpital.
Le 2 août 2017, la Cour rejeta la demande tendant à indiquer au Gouvernement d’ordonner la libération des requérants, en soulignant qu’elle ne fait application de l’article 39 de son règlement que si le requérant est exposé à un risque imminent de dommage grave et irréparable pour sa vie ou son intégrité physique. Analysant les demandes des requérants à la lumière des rapports médicaux et des éléments exposés ci-dessus, elle estima que leur séjour à l’hôpital de l’établissement carcéral de Sincan ne faisait pas peser sur eux un risque réel et imminent de dommage irréparable pour leur vie ou leur intégrité physique. Elle informa également les parties qu’elle attendait du Gouvernement que celui-ci prenne toute mesure nécessaire pour veiller au respect des droits des requérants garantis par les articles 2 et 3 de la Convention. Par ailleurs, elle demanda au Gouvernement de faire en sorte que des dispositions adéquates soient prises pour aider les requérants dans leurs besoins quotidiens, compte tenu du fait que, d’après le rapport du 28 juillet 2017 produit par l’hôpital de Numune, les requérants ne pouvaient pas continuer à vivre sans assistance. Elle sollicita également du Gouvernement qu’il permît aux requérants de consulter les médecins de leur choix à l’hôpital de la prison, s’ils le souhaitaient, de manière à leur permettre de décider de poursuivre ou non leur grève de la faim.
5. La procédure devant le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire
Le Gouvernement informa la Cour que le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire avait été saisi des mêmes griefs que ceux présentés devant la Cour. De leur côté, les requérants indiquèrent qu’ils n’avaient pas soumis l’un quelconque de leurs griefs à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En revanche, ils exposèrent que, le 19 mai 2017, c’est-à-dire avant qu’ils ne soient placés en détention provisoire, ce Groupe de travail avait engagé d’office un examen des mesures de garde à vue prises à leur encontre. À la suite d’une demande formulée le 22 mai 2017, ils avaient autorisé ce Groupe de travail à divulguer leurs noms.
GRIEFS
Les requérants soutiennent que leur placement en détention provisoire risque de raccourcir leur espérance de vie en raison, d’une part, de leurs conditions de détention, selon eux manifestement inappropriées à leur situation, et, d’autre part, d’une impossibilité d’avoir désormais accès à un médecin de leur choix. Ils invoquent à cet égard les articles 2 et 3 de la Convention combinés avec l’article 5.
Sur le terrain de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, les requérants allèguent que leur mise en détention provisoire était arbitraire, au motif que cette mesure avait été ordonnée dans l’unique but de mettre fin à leur grève de la faim en l’absence de preuve concrète permettant d’établir l’existence de forts soupçons selon lesquels ils auraient commis les infractions qui leur étaient reprochées. Ils reprochent en outre au juge de paix d’avoir ordonné leur placement en détention sans avoir démontré l’existence de motifs de détention ni le caractère insuffisant dans leur cas d’une mesure de contrôle judiciaire. De même, à leurs yeux, les motifs sur lesquels la détention provisoire était fondée étaient stéréotypés et manquaient de fondement factuel. Par ailleurs, les requérants se plaignent de n’avoir pas pu contester de manière efficace leur détention au motif qu’ils n’ont pas eu accès aux éléments de preuve contenus dans les dossiers des enquêtes en cause. Ils allèguent également que les garanties procédurales consacrées par l’article 5 § 4 de la Convention n’ont pas été respectées en l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Les requérants ont-ils soumis l’un quelconque de leurs griefs à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ?
3. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention ? La détention des requérants a-t-elle été ordonnée « selon les voies légales » ? Peut-on considérer que les requérants ont été arrêtés et placés en détention provisoire sur la base de « raisons plausibles de soupçonner » qu’une infraction avait été commise (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182) ? À cet égard, les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte du libellé de l’article 100 du code de procédure pénale, exigeant « des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons ».
Peut-on considérer que les magistrats ayant ordonné le placement en détention provisoire des requérants et ayant décidé de rejeter l’opposition formée contre cette mesure ont rempli leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question (voir, notamment, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 102, CEDH 2016 (extraits)).
4. Dans la mesure où les requérants allèguent que, privés d’accès aux pièces du dossier, ils ont été empêchés de contester efficacement leur détention, la procédure par le biais de laquelle ils ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?
5. Y a-t-il eu violation des articles 2 et 3, combinés avec l’article 5 de la Convention, en raison de la mise en détention provisoire des requérants et des conditions de la détention ?
Peut-on considérer que le maintien des requérants en détention mettait leur vie en danger ? Le Gouvernement est notamment invité à se prononcer sur cette question en tenant compte des allégations de la partie requérante formulées dans sa lettre du 29 septembre 2017.
Les parties sont invitées à fournir toute information et document relatif à l’état de santé des requérants.
6. Le Gouvernement est également invité à fournir toute information et document relatifs aux mesures prises, telles que mentionnées dans la lettre du 2 août 2017 de la Cour, en vue de :
(a) veiller au respect des droits des requérants garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, dans la mesure où, d’après le rapport du 28 juillet 2017 produit par l’hôpital de Numune, les requérants ne pouvaient pas continuer à vivre sans assistance ;
(b) permettre aux requérants de consulter les médecins de leur choix à l’hôpital de la prison, s’ils le souhaitent, de manière à leur permettre de décider de poursuivre ou non leur grève de la faim.
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