SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29854/96
présentée par Bahri ÖZALP
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1995 par Bahri ÖZALP
contre la Turquie et enregistrée le 19 janvier 1996 sous le N° de
dossier 29854/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc né en 1952, est ouvrier et
réside à Diyarbakir.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Zeynep Asçioglu Çakan, avocate au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 24 juin 1992, suite à un accident de travail en date du
25 octobre 1991, le requérant intenta une action civile devant le
tribunal du travail d'Ankara (ci-après "le tribunal du travail") contre
son employeur pour obtenir une indemnité au titre de la réparation des
dommages causés par l'accident.
Par jugement du 14 mai 1993, le tribunal du travail donna gain
de cause au requérant et lui accorda une indemnité pour préjudice moral
et matériel découlant de l'incapacité permanente, majorée d'un intérêt
moratoire à calculer à partir de la date de l'accident.
Par arrêt du 29 novembre 1993, la Cour de cassation cassa le
jugement de première instance pour vice de procédure.
Par jugement du 11 novembre 1994, le tribunal du travail, après
avoir corrigé le vice de procédure, donna partiellement gain de cause
au requérant. Le tribunal s'est basé sur une nouvelle jurisprudence de
la 9ème chambre de la Cour de cassation, selon laquelle l'intérêt
moratoire devait être calculé, en ce qui concerne l'indemnité pour
préjudice moral, à compter de la date de l'accident du travail et, en
ce qui concerne le préjudice matériel, en partie d'une date se situant
entre la date de l'accident et celle du jugement, et pour le reste de
la date du jugement. Faisant application de cette jurisprudence, le
tribunal considéra qu'en l'espèce l'intérêt moratoire devait être
calculé, en ce qui concernait l'indemnité pour préjudice moral, à
compter du 25 octobre 1991 et, en ce qui concernait le préjudice
matériel, à partir du 30 avril 1994 en partie et du 11 novembre 1994
pour le restant.
Invoquant l'article 105 du Code des obligations, le requérant
forma un pourvoi en cassation et demanda que l'intérêt moratoire soit
calculé à partir de la date de l'accident.
Par arrêt du 18 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant et confirma la décision attaquée en toutes ses
dispositions.
Elément de droit interne
L'article 105 du Code des obligations dispose :
"Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les
intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne
peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la
réparation du préjudice est à la charge du débiteur.
Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon
immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre
sa décision sur le fond."
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la
mesure où les instances internes ont refusé de calculer l'intérêt
moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait
eu lieu. Il soutient en outre que la Cour de cassation n'a pas
suffisamment motivé sa décision.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure,
en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans
la mesure où les instances internes ont refusé de calculer l'intérêt
moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait
eu lieu. Il soutient en outre que la Cour de cassation n'a pas
suffisamment motivé sa décision.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera, (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
Dans la mesure où le requérant se plaint que les instances
internes, se basant sur un revirement de jurisprudence de la Cour de
cassation, ont refusé de calculer l'intérêt moratoire à partir de la
date à laquelle l'accident du travail avait eu lieu, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Hautes Parties Contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77,
pp. 81-88).
En l'espèce, la Commission relève que le tribunal du travail, se
basant sur la jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour de cassation,
a calculé l'intérêt moratoire pour préjudice matériel, en partie, à
partir du 30 avril 1994, qui serait la date se situant entre la date
de l'accident et celle du jugement, et pour le restant à partir du 11
novembre 1994, date du jugement. Il est vrai que la date du 30 avril
1994 est nettement plus proche de la date du jugement que de celle de
l'accident et qu'il pourrait y avoir eu une erreur dans la
détermination de la date pertinente. Or, si tel a été le cas, il y
aurait, selon le droit national, un recours pour rectifier l'erreur.
En ce qui concerne l'application du principe même du point de départ
de l'intérêt moratoire, la Commission ne trouve rien dans le dossier
permettant de conclure que les juridictions auraient fait preuve
d'arbitraire.
Dans la mesure où le requérant se plaint que l'arrêt de la Cour
de cassation n'est pas suffisamment motivé, la Commission rappelle que
dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une
décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc.
16.7.81, D.R. 25, p. 240). Toutefois, lorsqu'une juridiction d'appel
ou de cassation approuve les motifs exposés dans le jugement attaqué
devant elle, elle peut se contenter de confirmer ce jugement sans y
ajouter de nouveaux motifs (N° 24949/94, déc. 3.12.96, D.R. 87-B, p.
68). Telle a été la situation, lorsque la Cour de cassation, dans le
cas d'espèce, a confirmé le jugement du tribunal du travail.
Dans ces circonstances, l'examen de la requête ne permet de
déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable,
tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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