DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5453/04
présentée par Ümit Onursal ÖZAT
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 octobre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire reçues les 30 avril et 24 juillet 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ümit Onursal Özat, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par Me E. Erkaslan, avocate à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 février 1994, le requérant fut placé en garde à vue.
Le 18 février 1994, il fut placé en détention provisoire.
Par un acte d’accusation du 8 juin 1994, le requérant fut poursuivi pour aide et appartenance à une organisation illégale ainsi que pour avoir tenté de modifier entièrement ou partiellement la Constitution par la violence.
Par un arrêt du 6 mars 1997, la 3è cour de sûreté de l’État d’Istanbul décida de joindre la cause du requérant à l’affaire suivie devant la 1ère cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant.
Par un arrêt du 3 octobre 2002, la 1ère cour de sûreté de l’État d’Istanbul condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité.
Par un arrêt du 29 mai 2003, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 3 octobre 2002.
Par la suite, la cause du requérant fut entendue par la cour d’assises d’Istanbul.
Le 1er mars 2005, se fondant sur le nouveau code de procédure pénale qui n’était pas encore entré en vigueur, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire.
Le même jour, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
GRIEFS
Invoquant les articles 5 § 1 c) et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, laquelle serait de nature à porter atteinte à son droit à la présomption d’innocence.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul qui l’a jugé. Il se plaint également de la durée de la procédure pénale suivie devant les juridictions nationales.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Ümit Onursal Özat, à titre gracieux, la somme de 11 000 EUR (onze mille euros) au titre des préjudices ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ümit Onursal Özat, à titre gracieux, la somme de 11 000 EUR (onze mille euros) au titre des préjudices ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Dûment consulté par mes soins, M. Ümit Onursal Özat accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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