SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31788/96
présentée par Güven ÖZATA
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er décembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1996 par Güven Özata
contre la Turquie et enregistrée le 7 juin 1996 sous le N° de dossier
31788/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1945, est avocat.
Devant la Commission il est représenté par Maître Mehmet Nur
Terzi, avocat au barreau d'izmir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par acte d'accusation déposé le 14 avril 1992, le procureur de
la République près la cour de sûreté de l'Etat d'izmir intenta une
action pénale contre le requérant sur la base de l'article 8 de la loi
antiterroriste n° 3713. Se fondant sur un communiqué de presse, il lui
reprocha d'avoir fait de la propagande séparatiste.
Par décision du 24 novembre 1992, la cour de sûreté de l'Etat
d'izmir condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an et
huit mois et à une amende de 41 666 666 livres turques pour
l'infraction visée au paragraphe 1 de l'article 8 de la loi
antiterroriste n° 3713. Se réferant à certains passages d'un communiqué
de presse signé par le requérant, la cour conclut qu'il visait par voie
écrite à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à
l'unité de la nation.
Par arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation confirma la
décision de première instance.
Une modification fut apportée à l'article 8 de la loi
antiterroriste par la loi N° 4126 promulguée le 27 octobre 1995.
Par décision du 2 novembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat
d'izmir en vertu de l'article provisoire de ladite loi, sans examiner
le fond de l'affaire, réajusta la peine du requérant à 10 mois
d'emprisonnement et à une amende de 44 666 666 livres turques. Elle
décida en outre de convertir la peine d'emprisonnement en une amende
de 3 000 000 livres turques avec sursis.
Eléments de droit interne
L'article 8 par. 1 de la loi antiterroriste n° 3713, telle qu'en
vigueur à l'époque des faits, énonce, en ses dispositions pertinentes:
"La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et
les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de
l'Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation
sont prohibées quelles que soient la méthode ou l'intention et les
idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera
condamné à une peine de deux à cinq ans de prison et à une amende de
cinquante à cent millions de livres turques ...".
Article 8 par. 1 de la loi antiterroriste, après la modification,
dispose:
"La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et
les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de
l'Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation
sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à
une peine d'un à trois ans de prison et à une amende de cent à trois
cent millions de livres turques ..."
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté
d'opinion et d'expression, en violation des articles 9 et 10 de la
Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison d'un
communiqué de presse qu'il avait signé.
Le requérant se plaint également que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial,
contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir à
cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses
commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour
de sûreté de l'Etat.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté
d'opinion et d'expression, en violation des articles 9 et 10
(art. 9, 10) de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au
pénal en raison d'un communiqué de presse qu'il avait signé.
Le requérant se plaint également que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial,
contrairement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait
valoir à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis
de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de
la cour de sûreté de l'Etat.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article
26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que dans un délai de six mois à partir de la décision interne
définitive.
En l'espèce, la Commission relève que par décision du 24 novembre
1992 la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir a condamné le requérant pour
l'infraction visée au paragraphe 1 de l'article 8 de la loi
antiterroriste n° 3713. Par arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation
a confirmé cette décision.
S'agissant de la décision du 2 novembre 1995, la cour de sûreté
de l'Etat d'izmir en vertu de l'article provisoire de la loi N° 4126
promulgée le 27 octobre 1995 apportant une modification à l'article 8
de la loi antiterroriste réajusta la peine du requérant, sans procéder
au réexamen du bien-fondé de l'affaire.
La décision interne définitive au sens de de l'article 26
(art. 26) de la Convention est donc l'arrêt de la Cour de cassation
confirmant la décision de la cour de sûreté de l'Etat d'izmir datée
du 24 novembre 1992. Cet arrêt a été rendue le 6 avril 1993. La requête
a été soumise à la Commission le 11 avril 1996, soit plus de six mois
après l'arrêt précité. Il s'ensuit que la requête est tardive et doit
être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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