DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32951/04
présentée par Zennure ÖZBEK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 2 février 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mmes Zennure Özbek, Canan Torun, Mehtap Yurtluk et Sevinç Hocaoğulları, et MM. Taner Ceylan, Ali Ergin Demirhan, Yılmaz Kayan et Ersen Tek, qui sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973, 1977, 1978, 1976, 1979, 1982, 1963 et 1982. Ils résident à Istanbul et sont représentés devant la Cour par Me A.T. Ocak, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent
Invoquant les articles 3, 5 § 1 c), 10 et 11 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qu'ils affirment avoir subis ainsi que d'une prétendue atteinte à leur droit à la liberté de manifester en raison de l'intervention des forces de l'ordre lors d'une manifestation.
Les griefs des requérants tirés des articles 3 et 11 ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2009, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'ils n'en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n'y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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