SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22269/93
présentée par Ali ÖZBEY
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1993 par Ali ÖZBEY
contre la Turquie et enregistrée le 19 juillet 1993 sous le No
de dossier 22269/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1950, est
agriculteur. Il est actuellement détenu.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maitre Orhan TURAL, avocat au barreau d'Istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A l'issue d'un procès pénal intenté en 1982, la cour
martiale d'Adana déclara le requérant coupable d'avoir milité au
sein d'une organisation armée illégale ainsi que d'avoir perpétré
plusieurs actes de violence, infractions commises dans le cadre
d'une campagne menée en vue de conduire à la cession d'une partie
du territoire national. Elle le condamna à la peine capitale, en
application de l'article 125 du Code pénal turc.
Le 25 décembre 1986, cet arrêt fut confirmé par la Cour de
cassation militaire.
La loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991 ordonna la mise
en liberté conditionnelle, entre autres, des condamnés à la peine
capitale ayant purgé au moins 10 ans de détention. Cependant, en
ce qui concerne certaines infractions considérées comme
particulièrement graves, la loi n° 3713 exige que les condamnés
à la peine capitale aient purgé au moins 20 ans de leur peine
d'emprisonnement avant d'être mis en liberté conditionnelle. Ces
infractions consistaient notamment dans le meurtre ou la
tentative de meurtre d'un fonctionnaire public, les actes commis
en vue de conduire à la cession d'une partie du territoire
national (au sens de l'article 125 du Code pénal), le trafic de
stupéfiants, le viol des mineurs, les délits financiers et
douaniers, les infractions au Code pénal militaire. La loi n°
3713 était directement applicable sans qu'il y ait besoin d'une
décision supplémentaire d'une quelconque autorité et
indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit en
prison.
Le 10 mai 1991, le principal parti politique d'opposition
de l'époque (SHP, parti social-démocrate populaire), introduisit
devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation de
certaines dispositions de la loi n° 3713.
Par arrêt rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal
officiel le 27 janvier 1993, la Cour constitutionnelle déclara
que la distinction établie par l'Assemblée nationale entre les
infractions "ordinaires" et les trois types d'infractions
particulièrement graves, à savoir celles prévues par l'article
125 du Code pénal turc, celles financières et douanières et
celles prévues par le Code pénal militaire, relevait de la
compétence du législateur en matière de fixation des peines, se
justifiait par le besoin de garantir l'ordre social et le salut
public et était donc constitutionnelle. La Cour estima en
revanche que la distinction faite par le législateur entre les
infractions de trafic de stupéfiants et les infractions
ordinaires ne saurait être justifiée et était dès lors
inconstitutionnelle. Elle rappela que les autres exceptions aux
conditions posées à la mise en liberté conditionnelle prévues par
la loi n° 3713 avaient déjà été déclarées inconstitutionnelles
dans ses arrêts précédents.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6, 7 et 14 de la Convention, le
requérant se plaint d'être victime d'une discrimination en vertu
de la loi n° 3713. Il fait observer que, ayant été condamné pour
infraction à l'article 125 du Code pénal turc, il doit purger 20
ans de détention effective avant d'être mis en liberté
conditionnelle alors que les personnes condamnées à la peine
capitale pour d'autres crimes ne sont tenues de purger que 10 ans
de détention effective pour pouvoir bénéficier des mêmes
facilités.
Le requérant prétend avoir subi cette discrimination en
raison de son origine ethnique kurde étant donné que toutes les
personnes condamnées pour avoir enfreint l'article 125 du Code
pénal sont d'origine kurde ou font partie de groupes séparatistes
kurdes.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas pouvoir recourir
personnellement à la Cour constitutionnelle qui, d'ailleurs, ne
constitue pas, selon lui, un tribunal impartial. Il invoque à cet
égard l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce qu'il a fait l'objet, du fait
de son origine ethnique kurde, d'une discrimination quant aux
dispositions de la loi n° 3713 concernant la mise en liberté
conditionnelle anticipée. Il se plaint également de ne pas
pouvoir attaquer cette loi devant la cour constitutionnelle. Il
allègue à ces égards une violation des articles 6, 7, 13 et 14
(art. 6, 7, 13, 14) de la Convention.
La Commission rappelle qu'un litige concernant une amnistie
ne porte pas sur une accusation en matière pénale au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention lorsque l'accusé a été déjà
condamné. D'autre part, la législation incriminée ne constitue
pas non plus une décision "sur ses droits et obligations de
caractère civil" au sens du même article (No 10733/84, déc.
11.3.85, D.R. 41, p. 211).
Par ailleurs, on ne saurait prétendre que la peine infligée
au requérant soit plus "lourde", au sens de l'article 7 (art. 7)
de la Convention, que celle prévue et prononcée par le juge de
fond, du fait de la législation intervenue en matière de
libération conditionnelle. (cf. mutatis mutandis, No 11653/83,
déc. 3.3.86, D.R. 46, p. 231).
Par conséquent, ces dispositions ne trouvent pas à
s'appliquer en l'espèce.
Par ailleurs, la Commission constate que la détention du
requérant repose sur une condamnation prononcée légalement par
un tribunal compétent et que dès lors sa détention doit être
considéré comme remplissant les conditions de l'article 5 par 1
a) (art. 5-1-a) de la Convention.
La Commission rappelle en outre que l'article 5 par 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel,
à un condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle (cf.
No 7648/76, X. c/ Suisse, déc. 6.12.77, D.R. 11 p. 175).
Il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention
prohibe toute discrimination dans l'exercice des droits garantis
par la Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5
(art. 5) de celle-ci (cf. mutatis mutandis, 11077/84, déc. 13.10.86,
D.R. 49 p. 170).
La question pourrait donc se poser si la distinction opérée
par le législateur entre les différentes catégories des personnes
détenues susceptibles de bénéficier d'un régime de libération
conditionnelle constitue une atteinte à ces dispositions lues
conjointement.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant
révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées.
En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit
que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon
laquelle lorsqu'un acte d'une autorité publique, par exemple une
loi, n'est susceptible d'aucun recours, le délai de six mois
court à partir du moment où l'acte prend effet (cf. inter alia,
N° 8206/78, X. c/Royaume-Uni, déc. 10.7.81, D.R. 25, p. 147). La
Commission rappelle par ailleurs que ne peut être prise en
considération, quant au point de départ du délai de six mois,
l'issue d'un recours extraordinaire pour lequel le requérant
n'est pas en mesure de déclencher lui-même la procédure (cf.
inter alia, N° 9136/80, X. c/ Irlande, déc. 10.7.81, D.R. 26, p.
242 ; N° 8950/80, H. c/ Belgique, déc. 16.5.84, D.R. 37, p. 5).
En l'espèce, la Commission constate que la durée de la
détention effective ainsi que les conditions de la mise en
liberté conditionnelle du requérant ont été établies
définitivement par la loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991 et
directement applicable sans qu'il y ait besoin d'une décision
supplémentaire d'une quelconque autorité et indépendamment de
savoir si le condamné s'était bien conduit en prison. La
Commission observe également que le requérant ne dispose d'aucune
autre voie de recours en droit turc lui permettant d'attaquer
directement les dispositions de cette loi.
La Commission estime en outre que la situation du requérant
ne saurait être comparée à celle d'une personne soumise à une
restriction continue des droits que lui reconnaît la Convention.
Il ne subit pas d'autre préjudice que celui qui a prétendument
découlé directement et immédiatement de la loi mise en cause,
promulguée et appliquée au requérant en date du 12 avril 1991.
Il est inévitable que le requérant purge sa peine conformément
aux modalités fixées par la loi n° 3713 tant que celle-ci
demeurera la même.
Le requérant laisse entendre que le délai de six mois
commence à courir à partir de la date de l'arrêt de la Cour
constitutionnelle rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal
officiel du 27 janvier 1993. Toutefois, il s'agit d'une procédure
qui ne peut être déclenchée par les individus et qui, dès lors,
ne constitue point une voie de recours à épuiser au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 14116/88 et
14117/88, Sargin et Yagci c/ Turquie, déc. 11.5.89). En
conséquence, l'arrêt mentionné de la Cour constitutionnelle ne
saurait être pris en considération pour fixer la date de la
décision définitive et appliquer la règle de six mois posée par
cette disposition de la Convention. Pour ce qui est des griefs
du requérant, l'acte définitif est donc la loi n° 3713 datée du
12 avril 1991. Or, la présente requête a été introduite devant
la Commission le 20 juin 1993, soit plus de six mois après la
promulgation de cette loi. En outre, l'examen de l'affaire ne
permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre
le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et
doit donc être rejetée, conformément à l'article 27, par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas disposer en droit
turc d'un recours devant la Cour constitutionnelle turque lui
permettant de se plaindre des violations de la Convention dont
il aurait fait l'objet du fait de l'application de la loi n°
3713. Il invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la
Convention, aux termes duquel "Toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a
droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale".
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante
des organes de la Convention, "l'article 13 (art. 13) ne va pas
jusqu'au exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant
une autorité nationale, les lois d'un Etat contractant comme
contraires en tant que telles à la Convention" (cf. entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série
A n° 98, p. 47, par. 85 ; No 11123/84, déc. 9.9.87, D.R. 54, p.
52)
Or, ce grief formulé par le requérant concernant une loi,
l'article 13 (art. 13) de la Convention ne garantit pas un
recours à cet égard.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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