SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31883/96
présentée par Hasan Hüseyin ÖZBEY
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 juin 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1996 par Hasan Hüseyin ÖZBEY
contre la Turquie et enregistrée le 13 juin 1996 sous le N° de dossier
31883/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc né en 1973, est étudiant. Lors
de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt
de Zile.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maîtres Hasan Basri Özbey et Oya Aydin, avocats au
barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 27 janvier 1995, vers 18h30, le requérant fut arrêté par la
police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de
sûreté d'Ankara, section antiterroriste. Il lui était reproché d'être
membre d'une organisation illégale, à savoir le DHKP/C (Parti/Front
révolutionnaire de la libération du peuple).
Le même jour, à 21h05, à la demande de la direction de sûreté
d'Ankara, un médecin légiste de l'Institut de médecine légale d'Ankara,
examina le requérant. Le rapport de ce médecin mentionnait les traces
suivantes sur le corps du requérant : deux hématomes de 3 cm de
diamètre aux temporaux gauche et droit, une ecchymose de 3 cm au
frontal gauche, un hématome de 3 cm de longueur sur la lèvre
supérieure, des ecchymoses et une sensibilité excessive sur la partie
postérieure de la clavicule, à gauche de l'omoplate et au dos. Le
médecin indiqua en outre qu'un rapport définitif pourrait être établi
après l'examen du requérant dans le service de la chirurgie cérébrale
d'un centre hospitalier.
Toujours le même jour, à 23 h 00 suite à l'examen du requérant
à un centre hospitalier, le même médecin légiste établit le rapport
définitif et ordonna un arrêt de travail de sept jours.
Le 6 février 1995, à la demande de la direction de sûreté
d'Ankara le requérant fut examiné de nouveau par un médecin légiste de
l'Institut de médecine légale d'Ankara. Dans son rapport, le médecin
légiste, après avoir fait état d'allégations du requérant concernant
un engourdissement des deux bras et des deux mains, une douleur sur
l'aine et les testicules, indiqua qu'un rapport définitif pourrait être
établi suite à l'examen du requérant dans le service de neurologie et
d'urologie d'un centre hospitalier.
Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur
auprès de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui ordonna sa mise en
détention provisoire. Devant le juge, le requérant protesta de son
innocence et prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui
avaient infligé des mauvais traitements.
Par acte d'accusation présenté le 13 février 1995, le procureur
de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara intenta une
action pénale contre le requérant en vertu de l'article 168 du Code
pénal turc réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre
des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
Par jugement du 2 juin 1995, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara
condamna le requérant à 3 ans et 9 mois d'emprisonnement en vertu de
l'article 169 du Code pénal turc réprimant l'assistance à une bande
armée.
La cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, afin d'établir la
culpabilité du requérant, tint compte de la déposition d'un autre
accusé, faite devant le parquet en indiquant avoir distribué avec le
requérant des tracts illégaux contenant la propagande de ladite
organisation et du procès-verbal d'arrestation en cas de flagrant
délit. La cour considéra en outre que les traces de violences sur le
corps du requérant constatées par les rapports médicaux résultaient
du fait de la résistance par la force du requérant aux policiers lors
de son arrestation.
Sur pourvoi du requérant, par arrêt du 30 janvier 1996, la Cour
de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que
les motifs invoqués dans celui-ci étaient conformes à la loi et à la
procédure.
Le requérant fit une demande d'introduire un recours en
rectification contre l'arrêt du 30 janvier 1996 devant le procureur de
la République auprès de la Cour de cassation. Il soutint que la
condamnation prononcée à son encontre était contraire aux règles de
droit ainsi qu'aux dispositions de la Convention européenne des Droits
de l'Homme.
Par décision du 18 mars 1996, le procureur de la République
auprès de la Cour de cassation rejeta cette demande.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu des violences dont il
aurait fait l'objet de la part des policiers lors de sa garde à vue.
Il invoque à cet égard l'article 3 de la Convention.
Le requérant allègue en deuxième lieu la violation des
paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention. Il allègue en
particulier :
- que son arrestation et son placement en détention provisoire sans
raison plausible n'étaient pas conforme à l'article 5 par. 1 de
la Convention,
- qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge,
- qu'il ne dispose pas en droit turc d'une voie de recours lui
permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.
Le requérant se plaint enfin que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il
indique qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de la
hiérarchie militaire n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de
sûreté de l'Etat. Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu des violences dont il
aurait fait l'objet de la part des policiers lors de sa garde à vue.
Il invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le requérant se plaint en outre que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il
indique qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de la
hiérarchie militaire n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de
sûreté de l'Etat. Il invoque à cet égard l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur.
2. Le requérant allègue aussi la violation des paragraphes 1, 3 et
4 de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il allègue en particulier
que son arrestation et son placement en détention provisoire sans
raison plausible n'étaient pas conformes à l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention, qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant
un juge et qu'il ne dispose pas en droit turc d'une voie de recours lui
permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant à cet égard
révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet,
l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir
de la décision interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de treize
jours étant conforme à la législation interne, le requérant ne
disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la
durée et la légalité de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa
jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voies de
recours internes, le délai de six mois court à partir de l'acte
incriminé dans la requête (cf., entre autres, N° 10389/83, déc.
17.7.86, D.R. 47, p. 72).
La Commission observe qu'en l'espèce la garde à vue du requérant
a pris fin le 6 février 1995, alors que la requête a été introduite le
24 mai 1996. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être
rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant les
prétendus mauvais traitements subis lors de sa garde à vue ainsi
que l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de
l'Etat l'ayant condamné;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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