DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7429/11
Niyazi ÖZCAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 12 octobre 2021 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 7429/11 contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Niyazi Özcan (« le requérant ») né en 1943 et résidant à Aydın, représenté par Me I. Pehlivan, avocat à Aydın, a saisi la Cour le 6 décembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, les griefs concernant l’article 1 du Protocole no 1 et de déclarer irrecevable la requête du rôle pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête porte sur la réduction de 35 % de l’indemnité d’expropriation au titre de la participation à l’aménagement du territoire.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant soutient que la participation à l’aménagement du territoire constitue une contrepartie de la plus-value apportée au terrain par les travaux réalisés par la municipalité dans cette zone. Or, selon lui, étant donné que son terrain était déjà classé comme parcelle urbaine dans le plan de zonage, aucune déduction n’aurait dû être faite par les tribunaux internes de son indemnité d’expropriation.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
3. La Cour note que selon le Gouvernement le requérant n’a pas le statut de victime dès lors qu’il a initialement perçu une indemnité d’expropriation ne tenant pas compte de la réduction de 35 % et qu’il n’a jamais restitué le trop-perçu.
4. L’article 18 de la loi no 3194 sur l’aménagement du territoire dispose que « lorsqu’un aménagement d’intérêt public (voirie, place publique, parking, parc, zone verte, lieu de prière, poste de police) accroît la valeur d’un terrain, la superficie du terrain peut être réduite en contrepartie de la plus-value tirée de cet aménagement, et ce sans aucune indemnisation. La part ainsi prélevée ne peut toutefois pas dépasser une certaine proportion de la superficie initiale du terrain. » (35 % à l’époque des faits).
5. La Cour relève que pour ce type de créance, en vertu de l’article 39/1 de la loi sur les voies d’exécution et la faillite et de l’article 135/2 du code des obligations, le délai légal de prescription est de dix ans à compter de l’injonction de payer, soit le 3 mai 2010 en l’espèce.
6. Dès lors, le requérant n’ayant pas démontré avoir restitué le trop-perçu à l’administration et le délai de prescription étant désormais éteint, il ne peut, dans ces circonstances, se prétendre victime de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.
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Hasan Bakırcı Aleš Pejchal
Greffier adjoint Président