DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 22943/04
présentée par Saime ÖZCAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Saime Özcan, est une ressortissante turque et réside à Izmir. Elle est représentée devant la Cour par Me Y. Özcan, avocat à Izmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante, enseignante de profession, était membre du syndicat Eğitim-Sen qui organisa, le 1er décembre 2000, une journée nationale de grève pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires. La requérante participa à la manifestation et ne se rendit donc pas à son poste de travail.
A une date non précisée, sur le fondement de l’article 236 de l’ancien code pénal, le parquet intenta une action pénale contre la requérante pour avoir abandonné son poste de travail.
Par un jugement du 31 janvier 2002, sur le fondement de l’article 236 de l’ancien code pénal, le tribunal correctionnel de Karşıyaka (Izmir) condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de trois mois et dix jours ainsi qu’à une amende pénale de 76 050 000 livres turques (TRL) et l’exclut de la fonction publique pour une durée de trois mois. Puis, le tribunal commua la peine d’emprisonnement en une amende pénale et la condamna au total à une amende pénale de 380 250 000 TRL. Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines, le tribunal prononça le suris à exécution de la peine.
Par un arrêt du 2 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
B. Le droit interne pertinent
L’article 236 de l’ancien code pénal dispose, dans sa partie pertinente :
« Si trois fonctionnaires ou davantage, après une entente ou une décision préalable, abandonnent indûment leur poste, chacun sera puni (...) d’amende lourde et de l’interdiction temporaire d’exercer ses fonctions.
Si leur comportement a causé un dommage à l’Etat, chacun d’eux sera, selon le montant du dommage, puni de trois mois à cinq ans d’emprisonnement. »
L’article 6 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Quiconque n’ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu’une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l’auteur], compte tenu de [sa] propension à transgresser ou non la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...) »
GRIEFS
Invoquant les articles 7, 11 et 17 de la Convention, la requérante soutient avoir été condamnée au pénal pour avoir exercé son droit syndical.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante dénonce la manière dont les juridictions nationales ont examiné la cause des personnes qui ont participé à la journée de grève nationale. Elle dénonce le fait que certaines juridictions ont acquitté les personnes ayant manifesté alors que d’autres les ont condamnées.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 7, 11 et 17 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été condamnée pour avoir exercé son droit syndical. La Cour estime qu’il y aura lieu, à un stade ultérieur de la procédure, d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 11 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante dénonce la manière dont les juridictions nationales ont examiné la cause des personnes ayant participé à la journée de grève nationale.
La Cour constate que la requérante n’étaye pas son grief. Elle ne démontre pas en quoi sa situation était la même que celle des personnes qui ont été acquittées par les juridictions nationales. Elle n’apporte aucun élément de preuve établissant en quoi son procès aurait pu être arbitraire.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante portant sur l’article 11 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy