DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 13294/02
présentée par Abdullah ÖZCAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de MmeF. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 1997,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle du 23 mai 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdullah Özcan, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par Me H. Kaplan, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 22 avril 1992 et mis en détention provisoire le 25 mai 1992. Le 1er septembre 1992, il fut inculpé du chef d’appartenance à une organisation illégale. Le 17 février 1993, il fut libéré.
Le 3 juillet 1998, la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır acquitta le requérant. Le 14 octobre 2000, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
EN DROIT
Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la présente requête irrecevable parce qu’elle est essentiellement la même que la requête no 40994/98.
Le requérant ne se prononce pas.
La Cour note que la requête no 40994/98 a été introduite le 16 mars 1998 par le requérant et deux autres personnes, lesquels se plaignaient de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre devant les juridictions internes.
La présente requête est donc essentiellement la même que la requête susmentionnée pour laquelle la Cour a conclu, dans son arrêt du 18 avril 2006, à la violation de l’article 6 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale (Katar et autres c. Turquie, no 40994/98, § 42, 18 avril 2006). Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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