DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50121/12
Mehmet ÖZÇELİK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 juin 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 28 mai 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Mehmet Özçelik, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Muş. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Kaya, avocat exerçant à Ankara.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Par un acte d’accusation daté du 28 janvier 2008, le procureur de la République de Van inculpa le requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste, infraction réprimée par l’article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme (« la loi no 3713 »).
5. Le 6 mai 2008, la cour d’assises de Van (« la cour d’assises ») reconnut le requérant coupable de l’infraction qui lui était reprochée et le condamna à un an d’emprisonnement sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713.
6. Le 20 septembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma la décision de première instance.
7. Le 23 novembre 2011, le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire qui était conservé au greffe de la cour d’assises et ainsi mis à la disposition des parties.
GRIEF
8. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant estime que sa condamnation pénale a méconnu son droit à la liberté d’expression.
EN DROIT
9. Le requérant soutient que sa condamnation pénale s’analyse en une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention.
10. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité concernant le respect du délai de six mois. Il expose que la décision interne définitive est en l’espèce l’arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2011 et que cet arrêt a été déposé au greffe de la cour d’assises le 23 novembre 2011. Ce serait donc à cette date que le délai de six mois aurait commencé à courir. Dès lors, la requête aurait été introduite plus de six mois après cette date et elle devrait être déclarée irrecevable pour non-respect du délai de six mois.
11. Le requérant n’a formulé aucune observation sur ce point.
12. La Cour rappelle avoir déjà constaté, à propos du droit et de la pratique en vigueur en Turquie, que les arrêts rendus par la Cour de cassation au pénal, tel celui ici en cause, ne sont pas notifiés aux parties. Il ressort de sa jurisprudence constante qu’elle a toujours considéré comme point de départ du délai de six mois la date du versement au dossier de l’affaire conservé par la juridiction de première instance de l’arrêt rendu par la Cour de cassation au pénal (voir, parmi beaucoup d’autres, İpek c. Turquie (déc.), no 39706/98, 7 novembre 2000, Yavuz et autres c. Turquie (déc.), no 48064/99, 1er février 2005, Benli c. Turquie, no 65715/01, § 24, 20 février 2007, et Alada c. Turquie no 67449/12, § 31, 7 juillet 2015).
13. En l’espèce, la Cour relève que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2011, qui constitue la décision interne définitive, n’a pas été notifié au requérant ou à son représentant. Le 23 novembre 2011, le texte de cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire qui était conservé au greffe de la cour d’assises et a ainsi été mis à la disposition des parties. Il appartenait en conséquence au requérant ou à son représentant de suivre la procédure devant les juridictions nationales et de faire preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne finale.
14. Eu égard à ce qui précède, la Cour, considérant que le délai de six mois a commencé à courir le 23 novembre 2011 et que le requérant a introduit sa requête le 28 mai 2012, estime que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juillet 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
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