DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77071/01
présentée par Fadıl ÖZÇELİK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 1er juin 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Fadıl Özçelik, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me H. Çelebi İzol, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire du journal bimensuel Dema Nû, distribué dans toute la Turquie et traitant, d'après lui, pour l'essentiel de la question kurde.
Le 11 avril 2001, sur la base des prescriptions énoncées à l'article 11/e de la loi no 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état d'urgence, le préfet de la région soumise à l'état d'urgence prit un arrêté interdisant l'introduction du bimensuel en question dans les villes de Diyarbakır, Şırnak, Hakkarı et Tunceli.
Le 15 avril 2001, cette interdiction fut notifiée par courrier au bureau de Diyabakır de Dema Nû. Cette lettre se lit comme suit :
« Vu l'arrêté no 02.01/657 du 11 avril 2001 émanant du préfet de la région soumise à l'état d'urgence,
L'introduction et la distribution du bimensuel Dema Nû sont interdites à partir du 11 avril 2001 dans les départements qui restent soumis à l'état d'urgence (Diyarbakır, Şırnak, Hakkarı et Tunceli), en vertu de l'article 1 du décret- loi no 430 et de l'article 11/e de la loi sur l'état d'urgence (...) »
B. Le droit interne pertinent
La législation pertinente relative à la région soumise à l'état d'urgence à l'époque des faits peut être consultée dans l'arrêt Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et 40160/98, §§ 28-32, CEDH 2003‑III).
Le décret-loi no 285, promulgué le 10 juillet 1987 et instaurant l'état d'urgence dans plusieurs départements, a été levé dans l'ensemble des départements concernés le 30 novembre 2002.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit de communiquer des informations ou des idées résultant de l'interdiction de l'introduction et de la distribution du bimensuel Dema Nû dans la région soumise à l'état d'urgence. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention.
Invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de motivation de la mesure d'interdiction dont fit l'objet le bimensuel en question. Il estime que cette interdiction est dépourvue de base légale dans la mesure où elle ne pouvait émaner que d'une instance judiciaire.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité le 28 juillet 2003, par une lettre recommandée avec accusé de réception, à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Une lettre de rappel lui a été envoyée, toujours en recommandé avec accusé de réception, le 29 septembre 2003, attirant son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l'article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d'absence de réaction. Ces lettres, respectivement reçues les 19 août et 29 octobre 2003, sont restées sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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