QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 492/02
présentée par Gülüstan ÖZDEMIR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 30 août 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 20 novembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Gülüstan Özdemir, est une ressortissante turque, née en 1981 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Mes B. Sönmez et B. Akyüz, avocats à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 juin 2001 vers 22 heures, la requérante fut arrêtée par des agents de la direction de la sûreté d’Ümraniye (Istanbul).
Le 2 juillet 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul prorogea la durée de la garde à vue de la requérante jusqu’au 4 juillet 2001.
Le 4 juillet 2001, la requérante fut entendue par le procureur de la République et traduite ensuite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa mise en liberté, ce qui fut fait le même jour vers 14 heures.
Le 28 août 2001, le procureur de la République inculpa la requérante du chef d’appartenance à une organisation illégale.
Le 30 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat acquitta la requérante faute de preuves suffisantes.
Le 16 octobre 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa garde à vue et de l’illégalité de son arrestation du fait qu’il n’existait pas, au moment de son arrestation, de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
EN DROIT
La Cour constate que le Gouvernement a fait parvenir ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 9 mars 2004 et que la requérante a été invitée à envoyer les siennes en réponse avant le 29 avril 2004. En l’absence de réaction de la part de la requérante, le greffe, dans une lettre du 6 juillet 2004, envoyée en recommandé avec accusé de réception, a constaté que les observations sollicitées n’avaient pas été communiquées dans le délai imparti et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été demandée. Dans la même lettre, il a attiré l’attention de l’avocat de la requérante sur les termes de l’article 37 de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a bien été reçue par son destinataire le 28 juillet 2004 mais est restée sans réponse à ce jour.
La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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