QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 61441/00
présentée par Sadegül ÖZDEMİR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 décembre 2003 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Sadegül Özdemir, est une ressortissante turque, née en 1970 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Mes M. Kirdök et A. Kirdök, avocats à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 novembre 1992, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Elle était soupçonnée d’appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste de Turquie/Marxiste–Léniniste, Armée de la libération des ouvriers et paysans de Turquie).
Le 14 novembre 1992, les policiers de la direction de la sûreté dressèrent un procès-verbal d’interrogatoire, aux termes duquel la requérante reconnaissait appartenir et avoir participé à des opérations menées par l’organisation incriminée. Elle admit notamment avoir pris part au cambriolage d’une usine à pain, avoir été armée pour ce faire, mais nia avoir fait usage de cette arme.
Le 17 novembre 1992, la requérante fut déférée devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, lequel ordonna sa détention provisoire.
Le 10 février 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa la requérante ainsi que sept autres accusés du chef d’homicide volontaire, appartenance, aide et assistance à une organisation armée illégale, résistance armée aux forces de sécurité et tentative de renversement par les armes de l’ordre constitutionnel. Il requit ainsi la condamnation de la requérante en vertu des articles 168 § 2 et 497 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Le 31 mars 1995, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, tint une audience au cours de laquelle elle procéda à la lecture des témoignages recueillis par commission rogatoire et rejeta la demande de libération provisoire présentée par la requérante.
Le 26 mai 1995, la cour de sûreté de l’Etat procéda à l’audition des témoins. L’avocate de la requérante interrogea ces derniers et demanda en outre à entendre le témoin qui aurait, selon les procès-verbaux d’instruction, procédé à l’identification de sa cliente. Elle sollicita par ailleurs la libération provisoire de cette dernière. Au terme de l’audience, la cour cita à comparaître le témoin en question mais rejeta la demande de libération provisoire.
Les 7 juillet et 11 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat procéda à l’audition des témoins et de certains accusés. L’avocate de la requérante réitéra sa demande de libération provisoire et d’audition du témoin cité à comparaître. Au terme de ces audiences, la cour nota l’absence du témoin convoqué, et demanda qu’il soit procédé à une recherche d’adresse le concernant. Elle rejeta les demandes de libération provisoire présentées par la requérante.
Le 24 novembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat procéda à l’audition des témoins. L’avocate de la requérante souligna qu’elle attendait depuis trois ans que la cour entende le témoin cité à comparaître, lequel était en mesure, selon elle, d’innocenter sa cliente. Elle précisa en outre que cette dernière était enceinte lors de son arrestation, ce qui ne fit l’objet d’aucune mention dans les procès-verbaux de garde à vue. Enfin, elle rappela que la requérante avait accouché en détention et réitéra à cet égard sa demande de libération provisoire. La cour rejeta cette demande.
Au cours des audiences des 26 janvier, 27 mars, 27 juillet et 18 septembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat procéda à l’audition des témoins et entendit les avocats en leur défense. Elle constata que l’adresse du témoin, dont l’audition était sollicitée par la requérante, n’avait pu être déterminée et réitéra sa demande en ce sens auprès du procureur de la République. L’avocate de la requérante déclara que le maintien en détention de sa cliente était dépourvu de base légale et portait atteinte à l’équité de la procédure. La cour rejeta cependant les demandes réitérées de libération provisoire.
Le 8 novembre 1996, le témoin, dont l’audition était sollicitée par la requérante, fut entendu par la cour de sûreté de l’Etat. Celui-ci nia avoir procédé à l’identification de la requérante contrairement aux mentions portées dans le procès-verbal d’identification. Il déclara avoir participé à une séance d’identification photographique mais précisa n’avoir pu identifié personne. Au vu de ce témoignage, la requérante demanda sa libération, demande que la cour rejeta à nouveau.
Au cours des audiences suivantes, qui se déroulèrent du 27 décembre 1996 au 22 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes d’élargissement formulées par la requérante. Le 22 décembre 1999, elle accorda un délai supplémentaire à son avocate pour présenter ses conclusions en défense.
A l’audience du 8 mars 2000, l’avocate de la requérante déclara refuser de plaider en défense excipant du maintien en vigueur du protocole du 17 janvier 2000, lequel avait considérablement restreint les droits de la défense en réglementant les conditions d’accès dans les établissements pénitenciers. Elle réitéra en outre sa demande d’élargissement. La cour rejeta cette demande et accorda à l’avocate un délai fixe de trente jours pour présenter sa défense.
Le 12 juin 2000, la cour de sûreté de l’Etat, composée de juges civils, entendit les accusés en leur défense. L’avocate de la requérante refusa à nouveau de présenter sa plaidoirie excipant toujours du maintien en vigueur du protocole du 17 janvier 2000. Elle demanda à nouveau la libération de sa cliente se fondant pour ce faire sur les réformes attendues de la loi relative à l’exécution des peines. Au terme de cette audience, la cour reconnut la requérante coupable du chef d’appartenance à l’organisation illégale incriminée et la condamna de ce fait à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. En outre, elle reconnut la requérante coupable de vol commis avec usage d’une arme et la condamna de ce fait à une peine de vingt ans d’emprisonnement, en vertu de l’article 497 § 2 du code pénal. La requérante fut ainsi condamnée au total à une peine de trente-deux ans et six mois de réclusion criminelle.
Le 15 mai 2001, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat.
A l’audience du 3 octobre 2001, l’avocate de la requérante précisa que sa cliente était détenue depuis déjà dix ans, de sorte qu’au regard de la loi no 4616 relative à l’exécution des peines, elle se trouvait avoir exécuté sa peine correspondant à sa condamnation pour vol. Rappelant l’absence de tout élément de preuve à l’encontre de la requérante et excipant de son innocence, elle demanda sa libération. Se fondant sur la nature de l’infraction reprochée et au vu de la durée du maintien en détention provisoire, la cour rejeta cette demande.
Le 28 décembre 2001, invoquant à nouveau les dispositions de la loi no 4616, l’avocate de la requérante réitéra sa demande de libération provisoire. Appréciant la durée de la détention de la requérante au regard des dispositions de la loi no 4616, la cour de sûreté de l’Etat fit droit à cette demande.
L’affaire demeure pendante devant la cour de sûreté de l’Etat.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire.
2. Elle allègue par ailleurs une atteinte à son droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense en raison de l’entrée en vigueur, le 17 janvier 2000, d’un protocole adopté conjointement par les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé, tendant à accroître la coopération en ce qui concerne notamment les conditions d’organisation et d’exécution des peines. Elle se plaint en ce sens de la mise en place de conditions d’accès plus strictes à l’entrée des maisons d’arrêt, conditions qui s’appliquent aux avocats et qui permettent entre autres leur fouille par palpation ainsi que la fouille de leurs dossiers. Elle estime ainsi que l’application de ces règles aux avocats et le refus de ces derniers de s’y soumettre l’ont privée de l’assistance d’un avocat et, par conséquent, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ce en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de la détention provisoire.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. La requérante estime que les autorités nationales n’ont pas respecté son droit à un procès équitable ainsi que ses droits de la défense dans la mesure où, notamment, elle n’a pu s’entretenir avec son avocate durant la procédure. Elle allègue en ce sens l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention.
A cet égard, la Cour rappelle qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans une affaire considérée. En l’espèce, elle souligne que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions nationales. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux.
Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée (voir Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 111, Recueil des arrêts et décisions 2000-VIII). La requérante ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour si elle estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre elle, qu’elle est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la durée de la détention provisoire ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy