DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22341/07
Melih ÖZDIL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Melih Özdil est né en 1948.
Il a été représenté devant la Cour par Me M.E. Yağmurdereli, avocat exerçant à Istanbul.
Les griefs que le requérant tirait des articles 6 § 1 et 10 de la Convention, relativement à une atteinte alléguée portée à sa liberté d’expression à raison d’une sanction infligée par le conseil de discipline de la fédération de bridge de Turquie en raison des expressions qu’il avait utilisée dans une lettre et à l’équité de la procédure intentée devant les instances de la fédération concernant cette sanction, ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci le 9 juillet 2018.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2018, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 19 septembre 2018 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant le 10 octobre 2018 ; celle-ci est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtValeriu Griţco
Greffière adjointe f.f.Président
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