Communiquée le 18 décembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 22341/07
Melih ÖZDİL
contre la Turquie
introduite le 10 Mai 2007
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la sanction sportive, à savoir l’interdiction de participer aux compétions pendant un an, infligée au requérant, joueur professionnel de bridge, par le conseil de discipline de la fédération de bridge de Turquie, en raison des expressions concernant les dirigeants de la fédération, jugés insultantes, qu’il a utilisées dans une lettre adressée à la direction générale de la jeunesse et du sport. Elle concerne aussi la procédure intentée devant les instances de la fédération concernant cette sanction.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression à raison de la sanction infligée.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que le conseil de discipline de la fédération de bridge et le conseil d’arbitrage de la direction générale de la jeunesse et du sport ne peuvent pas être considérés comme des organes judiciaires indépendants.
Invoquant l’article 6 de la Convention, il soutient en outre que le défaut des autorités de l’informer à l’ouverture de l’enquête disciplinaire quelles expressions qu’il a utilisées constituaient une insulte l’a privé de la possibilité d’exercer effectivement ses droits de défense.
Sur le terrain du même article, il dénonce aussi l’absence d’audience lors de la procédure devant les instances nationales.
Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant allègue que le règlement disciplinaire de la fédération, sur le fondement duquel la sanction a été prononcée, n’était pas en vigueur à l’époque des faits. Il se plaint à cet égard du rejet par le conseil d’arbitrage de la direction générale de la jeunesse et du sport de sa demande de réouverture de la procédure introduite sur le fondement de cette allégation. Il allègue aussi qu’il a été sanctionné en application du règlement disciplinaire de la fédération de bridge alors que l’enquête disciplinaire avait été ouverte sur le fondement du règlement disciplinaire relatif aux sportifs amateurs de la direction générale de jeunesse et de sport quatre mois auparavant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, en raison de la sanction qui lui a été infligée par les instances de la fédération de bridge ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2, compte tenu notamment du contenu du message qu’il a publié et des circonstances de cette publication ?
En particulier, le règlement disciplinaire en application duquel le requérant a été sanctionné, était en vigueur à l’époque des faits et applicable au requérant ?
2. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile ou pénale, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce devant les instances de la fédération de bridge et du conseil d’arbitrage de la direction générale de la jeunesse et du sport ?
La procédure devant le conseil de discipline et le conseil d’arbitrage garantissait-elle un procès équitable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? Le requérant a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires à la présentation de sa défense devant le conseil de discipline ?
Les membres du conseil de discipline de la fédération de bridge et du conseil d’arbitrage de la direction générale de la jeunesse et du sport, qui ont connu la cause du requérant, étaient-ils indépendants et impartiaux, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu notamment de leur mode de désignation et de la durée de leur mandat ? (Findlay c. Royaume‑Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, et Brudnicka et autres c. Pologne, no 54723/00, § 38, CEDH 2005‑II).
La cause du requérant a-t-elle été entendue publiquement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? L’absence d’audience devant conseil de discipline de la fédération de bridge et le conseil d’arbitrage de la direction générale de la jeunesse et du sport était-elle compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir Diennet c. France, 26 septembre 1995, § 33, série A no 325‑A, B. et P. c. Royaume‑Uni, nos 36337/97 et 35974/97, § 36, CEDH 2001‑III, Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 39, CEDH 2006‑VI, Olujić c. Croatie, no 22330/05, § 70, 5 février 2009, et Nikolova et Vandova c. Bulgarie, no 20688/04, § 67, 17 décembre 2013) ?
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