PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 33322/96, 33419/96, 35079/97, 35866/97, 35867/97, 35983/97 et 38915/97
présentées par les requérants cités en page 3
contre la Turquie[Note2]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes contre la Turquie respectivement introduites et enregistrées les : 27 août et 3 octobre 1996 (no 33322/96) ; 2 septembre et 10 octobre 1996 (no 33419/96) ; 28 décembre 1996 et 25 février 1997 (no 35079/97) ; 28 février et 29 avril 1997 (no 35866/97) ; 28 décembre 1996 et 29 avril 1997 (no 35867/97) ; 22 février et 7 mai 1997 (no 35983/97) ; et 4 novembre et 9 décembre 1997 (no 38915/97) par les requérants cités en page 3 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 avril 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs (voir le tableau) et résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Ibrahim Kaynar et Bilal Koralay, avocats au barreau d’İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Les circonstances particulières des affaires
En 1990-1991, plusieurs terrains appartenant aux requérants, sis à İzmir, furent expropriés par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü – ci‑après « la Direction ») pour la construction de l’autoroute d’İzmir. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
Les requérants, en désaccord sur le montant payé par la Direction, saisirent le tribunal de grande instance d’İzmir de vingt-et-un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal de grande instance d’İzmir condamna la Direction à verser aux requérants des indemnités complémentaires d’expropriation à majorer d’un intérêt moratoire de 30 % l’an à calculer soit à partir de la date d’expropriation, soit à partir de la date du transfert des terrains à la Direction. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.
La Direction versa aux requérants les compléments d’indemnités en question plus de neuf mois à quatre ans et demi après les arrêts de la Cour de cassation.
Les noms des requérants, les dates des jugements, les montants de l’indemnité complémentaire, les dates de départ du calcul de l’intérêt moratoire, les dates des arrêts de la Cour de cassation et de paiement ainsi que les montants du paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
NOM DU REQUERANT
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE
(TRL)
DATE DE DEPART DU CALCUL DE L’INTERET MORATOIRE
DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION
DATE DE PAIEMENT
MONTANT DE PAIEMENT
(TRL)
Requête n° 33322/96 introduite le 27 août 1996, enregistrée le 3 octobre 1996
Mustafa I. ÖZDİLER
18/06/1991
109 984 000
13/11/1990
29/10/1991
28/02/1996
301 138 000
Ayşe BAKAN
25/07/1991
181 368 550
13/11/1990
18/11/1991
18/02/1996
494 461 000
Requête n° 33419/96 introduite le 2 septembre 1996, enregistrée le 10 octobre 1996
H. Doğan ÖZDİLER
19/07/1991
39 804 000
13/11/1990
13/12/1991
9/07/1996
114 396 000
Requête n° 35079/97 introduite le 28 décembre 1996, enregistrée le 25 février 1997
Nejat ÖZKAN
7/10/1991
160 000 000
13/11/1990
3/12/1991
9/07/1996
460 466 000
Cavit AKTOLUN
19/12/1991
313 440 000
10/06/1991
7/05/1992
19/09/1996
859 952 000
Turgut ÇELEBİOGLU
16/07/1991
116 911 500
13/11/1990
18/11/1991
9/07/1996
327 861 000
Hıdır H. GÖKMEN
3/06/1992
389 160 000
4/07/1991
10/11/1992
21/10/1996
1 046 098 000
Mehmet TUNCAY
17/09/1992
495 601 605
22/12/1990
7/12/1992
17/10/1996
1 400 543 000
Hatice MENEKŞE-LIOGLU
1/05/1992
110 692 000
26/12/1990
9/10/1992
19/09/1996
323 655 000
Süleyman DENLİ
10/12/1991
94 652 280
13/11/1990
16/06/1992
2/09/1996
275 717 000
Süleyman,
Ahmet et
Nesibe
DENLİ
16/10/1991
379 600 000
13/11/1990
24/03/1992
9/07/1996
1 086 661 000
Süleyman,
Ahmet et
Nesibe
DENLİ
28/11/1991
158 230 000
13/11/1990
23/06/1992
9/09/1996
463 731 000
Vahit et Raif
YORULMAZ
17/02/1992
2 325 120 000
19/09/1991
5/11/1992
24/10/1996
6 112 175 000
Fuat, Ali et
Ahmet DERELİ
28/11/1991
197 587 898
13/11/1990
12/05/1992
9/07/1996
568 288 000
Requête n° 35866/97 introduite le 28 février 1997, enregistrée le 29 avril 1997
Dudu ÜNLÜ
16/10/1991
186 810 000
13/11/1990
24/03/1992
9/09/1996
546 117 000
Requête n° 35867/97 introduite le 28 décembre 1996, enregistrée le 29 avril 1997
Emine, Mustafa et
Şükrü
BAYRAM
10/12/1991
86 688 000
22/12/1990
2/06/1992
4/09/1996
242 825 000
16/07/1991
200 000 000
13/11/1990
18/05/1992
11/09/1996
580 098 000
16/07/1992
166 500 000
13/11/1990
27/11/1992
25/10/1996
473 236 000
16/10/1991
145 230 000
13/11/1990
8/05/1992
19/09/1996
421 014 000
Requête n° 35983/97 introduite le 22 février 1997, enregistrée le 7 mai 1997
Mustafa et Osman GÜR
31/10/1991
346 930 095
13/11/1990
27/04/1992
25/10/1996
478 875 000
Requête n° 38915/97 introduite le 4 novembre 1997, enregistrée le 9 décembre 1997
Abdullah N. BAYRAM
17/06/1996
3 500 000 000
22/06/1995
10/07/1997
1/05/1998
6 809 899 000
B.Donnée économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1992-1996, de 83,68 % l’an en moyenne et l’inflation annuelle de 1997-98 était de 63,9 %.
GRIEF
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.
PROCÉDURE
Les requêtes ont été respectivement introduites et enregistrées les : 27 août (33322/96), 2 septembre (33419/96), 28 décembre (35079/97) 1996, 28 février 1997 (35866/97), 28 décembre 1996 (35867/97), 22 février (35983/97) et 4 novembre 1997 (38915/97) et 3 (33322/96) et 10 octobre 1996 (33419/96), 25 février (35079/97), 29 avril 1997 (35866/97 et 35867/97), 7 mai 1997 (35983/97) et 9 décembre 1997 (38915/97).
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les requêtes la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, les requêtes sont examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 les requérantes y ont répondu le 28 avril 1999.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
Sur la tardiveté des requêtes
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.
La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée par ces derniers n’ont pris fin que septembre - octobre 1996 ou mai 1998 dates du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leurs requêtes soit dans le délai de six mois suivant le paiement, soit avant le paiement (Requête n° 38915/97). Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et prétendent que les présents requêtes ne diffèrent pas de l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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