DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18600/05
présentée par Mehmet ÖZER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 12 octobre 2010 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2005,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Mehmet Özer, un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Manisa. Il est représenté devant la Cour par Mes S. Peynirci et T. Akarca, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 12 juin 2009, la Cour a décidé de communiquer le grief du requérant tiré du droit au procès équitable, protégé par l'article 6 de la Convention.
Les 29 avril et 7 juillet 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties. Le requérant accepte de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la présente requête en échange de l'engagement du Gouvernement de lui payer 15 000 euros pour couvrir tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, somme qui sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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