TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 42587/98
présentée par Saffet ÖZER et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms sont cités en annexe, sont des ressortissants turcs et résident actuellement à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Me Gökçal Çetin Ekşioğlu, avocat au barreau d’Ankara
En janvier 1996, l’Administration des routes nationales ( Karayolları Genel müdürlüğü, « l’Administration » ), organisme d’État chargé de la construction des routes, expropria des terrains des requérants.
Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts de ladite administration fut versée aux requérants à la date d’expropriation.
Les requérants, en désaccord avec le montant payé par l’Administration, introduisirent, toujours en janvier 1996, un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara.
Par un jugement du 20 décembre 1996, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 1 034 283 600 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration.
Faute de pourvoi en cassation, la décision du tribunal de grande instance devint définitive le 29 janvier 1997.
L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée aux requérants le 19 février 1998. Elle s’élevait à 1 616 976 000 TRL.
EN DROIT
Le 28 novembre 2001, la Cour a reçu du représentant du requérant, la déclaration suivante signée le 13 novembre 2001:
« I note that the Government of Turkey are prepared to pay the sum of 2,700 (two thousand seven hundred) United States dollars covering pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr Saffet Özer, Mr Hüsnü Aksungur, Mr İsmail Aksungur, Mr Sabri Aksungur, Mr Muharrem Aksungur, Mr Recep Aksungur, Mr Sinan Özer, Ms Akkız Çelik, Ms Nazife Aksungur, Ms Hafize Uğuz and Mr Rahmi Özer with a view to securing a friendly settlement of application no. 42587/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims against Turkey in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final settlement of the case.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicants have reached ... »
Le 15 janvier 2002, le Gouvernement fit, à son tour, parvenir une déclaration, signée le 14 janvier 2002 sur la base du projet qui avait été porté à sa connaissance et qui a finalement été entériné en tant que tel :
« I declare that the Government of Turkey offer to pay 2,700 (two thousand seven hundred) United States dollars to Mr Saffet Özer, Mr Hüsnü Aksungur, Mr İsmail Aksungur, Mr Sabri Aksungur, Mr Muharrem Aksungur, Mr Recep Aksungur, Mr Sinan Özer, Ms Akkız Çelik, Ms Nazife Aksungur, Ms Hafize Uğuz and Mr Rahmi Özer with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 42587/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to the Article 39 of the European Convention on Human Rights.
This sum shall be paid in US Dollars to a bank account named by the applicants, free of any taxes and charges that may be applicable. The payment will constitute the final resolution of the case ... »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
Saffet Özer
Hüsnü Aksungur
Sabri Aksungur
Muharrem Aksungur
Recep Aksungur
Sinan Özer
Akkız Çelik
Nazife Aksungur
Hafize Uğuz
Rahmi Özer
Les héritiers d’İsmail Aksungur:Sabri Aksungur
Recep Aksungur
Muharrem Aksungur
Full & Egal Universal Law Academy